N° RG 22/07512 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKE
Nom du ressortissant :
[P] [A]
[A]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [A]
né le 07 Janvier 1999 à MAROC ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement maintenu en zone d'attente SPAF [Localité 2]
comparant assisté de Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame [J] [H], interprète en langue arabe,
ET
INTIME :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
Représenté par la Maître CORDIER Laurent de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2022, à 7 heures 30, X se disant [P] [A] ou [B] [C], de nationalité marocaine, a débarqué à l'aéroport de [3] en provenance de Dakar au Sénégal, démuni de visa et de document de voyage.
Son admission sur le territoire français lui a été refusée et par décision du 30 octobre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour à 7 heures 40, M. le Chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [3] a ordonné le maintien en zone d'attente aéroportuaire de X se disant [P] [A] ou [B] [C].
Suivant requête en date du 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a été saisi pour obtenir la prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [P] [A] ou [B] [C] pour une durée de 8 jours, son réacheminement immédiat vers Dakar étant impossible en raison de la procédure de demande d'asile en cours.
X se disant [P] [A] ou [B] [C] a formulé une demande d'entrée en France au titre de l'asile, mais celle-ci a été rejetée le 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de X se disant [P] [A] ou [B] [C] pour un de huit jours maximum à compter de l'expiration du délai administratif de maintien en zone d'attente.
Le 6 novembre 2022, X se disant [P] [A] ou [B] [C] a été présenté au commandant de bord du vol HC427 à destination de Dakar au Sénégal, mais a refusé d'embarquer sur ce vol. Il a réitéré son refus de manière catégorique le 8 novembre 2022.
Suivant requête du 9 novembre 2022, reçue à 15 heures 49, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de deuxième prolongation de ce maintien en zone d'attente jusqu'au 18 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022 à 14 heures 04, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de X se disant [P] [A] ou [B] [C] à l'aéroport de [3] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.
Le conseil de X se disant [P] [A] ou [B] [C] a relevé appel de la décision par requête enregistrée au greffe le 11 novembre 2022 à 15h07.
Les parties ont été convoquées à l'audience du dimanche 13 novembre 2022 à 11 heures 30.
X se disant [P] [A] ou [B] [C], assisté de son conseil, a confirmé se nommer [P] [A] et être de nationalité marocaine. Il a déclaré ne pas vouloir repartir à Dakar où il serait exposé à des massacres et des menaces d la part de sa famille compte-tenu de sa conversion au christiannisme. Il a sollicité le bénéfice d'un délai de cinq jours pour quitter la France et se rendre en Italie, où il pourrait rejoindre sa fiancée. Il a ajouté souffrir de problèmes de santé (prostate), pour lesquels il n'a demandé la mise en place d'aucun traitement médicamenteux, faute d'argent.
Maître [M] [U] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de la procédure de maintien en zone d'attente à l'aéroport de [3] de l'intéressé, de rejeter la demande de prolongation de son maintien en zone d'attente, et d'ordonner la main-levée de la mesure de maintien en zone d'attente.
Le conseil de l'administration a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelant qu'aucune irrégularité antérieure à la première présentation devant le juge des libertés et de la détention ne peut être soulevée et que les dispositions légales ne prévoient qu'une seule notification des droits au maintenu. M. [A] a bien été assisté d'un interprète à tous les stades de la procédure, n'a pas souhaité bénéficier d'un examen médical. Il a pu demander l'assistance d'un avocat, et aucun grief n'est démontré par rapport au fait que l'interprétariat s'est effectué par téléphone, ainsi qu'il en avait déjà été jugé lors de la première prolongation. Il a souligné que la contestation du rejet de demande d'asile relevait de la comptétence de la juridiction administrative, que le maintenu pouvait quitter à tout moment la zone d'attente mais que l'intéressé avait à deux reprises refués de prendre un vol de retour pour Dakar.
SUR CE
Sur la recevabilité :
L'appel interjeté par le conseil de X se disant [P] [A] ou [B] [C] a été relevé dans les formes et délai légaux prescrits par les dispositions L.743-21 et R.743-10, 11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité.
Au fond :
Sur les moyens tirés de l'absence d'assistance médicale et de l'absence d'un conseil lors du maintien en zone d'attente
Aux termes de l'article L343-1 du CESEDA, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
L'article L343-3 dudit code précise que l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1 pendant toute la durée du maintien en zone d'attente.
Selon l'article L342-8 du code CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Aux termes de l'article L342-9 dudit code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le conseil de X se disant [P] [A] ou [B] [C] soutient que l'information du droit à l'assistance d'un médecin n'a jamais été communiquée au maintenu, qui n'a pu l'exercer alors qu'il souffre de problèmes de santé.
Il ajoute qu'un maintenu peut demander à s'entretenir avec un avocat de son choix qui peut intervenir à tout moment et en tout lieu au soutien de son client mais que ce droit n'a pas été rappelé à l'intéressé, de sorte que ce manquement a porté atteinte à ses droits fondamentaux et entraine par voie de conséquence la nullité de la procédure.
La présente audience ayant trait à la seconde prolongation du maintien en zone d'attente, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que les moyens tirés d'une éventuelle absence de notification des droits étaient irrecevables.
Aucune texte n'impose en outre à l'administration de procéder à une nouvelle notification de ces droits dans l'hypothèse d'une prolongation du maintien en zone d'attente.
Il convient donc de confirmer l'ordonnnace déférée ayant procédé au rejet de ces moyens.
Sur le moyen tiré de de l'absence de l'assistance d'un interprète
Aux termes de l'article L141-3 du code CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyende formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Le conseil de X se disant [P] [A] ou [B] [C] fait valoir que pendant tout le long de la procédure, l'interprète n'a jamais été présent physiquement aux côtés du maintenu, que l'adminisitration s'est contentée d'indiquer qu'une assistance téléphonique avait été procurée à l'intéressé sans rapporter la preuve que les documents de la procédure aient été préalablement adressés à l'interprète et que celui-ci les ait traduits dans leur intégralité à l'intéressé. Il ajoute que cette absence physique d'un interprète et l'incertitude sur l'exhaustivité de sa traduction portent atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé, et entraînent, par conséquent, les nullités des actes établis lors de son maintien en zone d"attente.
Comme l'a justement souligné le juge des libertés et de la détention, aucune disposition formelle n'impose à l'administration, lorsqu'elle a recours à un interprétariat par la voie de moyens de télécommunications, de lister les diligences effectuées pour assurer la présence physique d'un interprète.
Il résulte de la procédure que X se disant [P] [A] ou [B] [C] a débarqué le 30 octobre 2022 à 7 heures 30 de l'avion et a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le jour-même à 7 heures 40, ses droits lui ayant été notifiés par le truchement de l'interprète à 7 heures 45, le caractère très matinal et l'obligation pour l'administration de l'informer dans les meilleurs délais de ses droits justifiant la nécessité pour elle de recourir à un moyen de télécommunication, en l'occurrence le téléphone.
Si aucune disposition n'exige en ce cas la communication préalable à l'interprète des documents à traduire, le fait de renseigner les diverses rubriques y figurant, notamment quant à l'exercice ou non de ses droits, ou d'y mentionner les déclarations faites par l'intéressé témoignent de ce que le contenu des formulaires lui a bien été traduit, impliquant que le fonctionnaire de police en donne une lecture préalable par l'interprète.
Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce mode d'interprétariat a pu causer un grief à X se disant [P] [A] ou [B] [C], l'intéressé ayant pu exercer ses droits, bénéficier de l'assistance d'un conseil et faire usage des voies de recours qui lui étaient offertes.
En conséquence, l'ordonnance déférée ayant rejeté le moyen susvisé et déclaré la procédure régulière sera confirmée.
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Selon l'article 341-3 dudit code, l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L'article L342-4 du CESEDA mentionne qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que X se disant [P] [A] ou [B] [C] ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, et qu'il a refusé à deux reprises d'embarquer à bord des vols pour Dakar.
Il sera également souligné que le contentieux du refus d'entrée sur le territoire français relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Compte tenu de sa volonté délibérée de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente de X se disant [P] [A] ou [B] [C], tel que décidé par la décision entreprise, doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel interjeté par X se disant [P] [A] ou [B] [C] régulier et recevable en la forme ;
REJETONS ses moyens.
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Carole BATAILLARD