N° RG 22/07515 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKH
Nom du ressortissant :
[D] [N]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 14 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant, représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMÉS :
M. [D] [N]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
présent et assisté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de Monsieur [T] [G], interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste CESEDA et ayantprêté préalablement serment,
M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [D] [N], de nationalité géorgienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans en date du 25 septembre 2022 et notifiée à l'intéressé le jour même.
Suivant requête du 11 novembre 2022 reçue le jour même, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. [D] [N] a également saisi ce juge d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2022 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la requête de [D] [N]
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [N]
- ordonné la mise en liberté de [D] [N].
Par déclaration au greffe le 12 novembre 2022 à 17 heures 23, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 13 novembre 2022 à 17 heures, le conseiller délégué par ordonnannce du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, l'a déclaré suspensif et a dit en conséquence que [D] [N] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 14 novembre 2022 à 10heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2022 à 10 heures 30.
Au soutien de son appel, le ministère public soulève l'irrecevabilité de la requête de [D] [N] en faisant valoir qu'elle n'a pas été rédigée par lui mais par une association et qu'il a simplement apposé sa signature ; sur le fond, il fait ensuite valoir que l'arrêté du préfet de l'Isère est suffisamment motivé concernant la question de la vulnérabilité, qu'il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention, que celui-ci a d'ailleurs été placé en rétention après l'intervention prgrammée qu'l avait mentionnée dans son audition du 22 septembre 2022 et qu'il n'a en outre pas saisi le médecin de l'OFII depuis son placement en rétention. Il en conclut à l'infirmation de l'ordonnannce du 13 noembre 2022 et sollicite qu'il soit fait droit à la requête de l'autorité prefectorale de prolongation de la mesure de rétention administrative.
[D] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [D] [N]. Il a fait observer que, quelles que soient les pièces médicales produites par ce dernier, d'une part celles-ci n'étaient pas en possession de l'autorité préfectorale à la date de l'arrêté de placement en rétention, et d'autres part, elles ne mentionnent aucune incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son placement en rétention.
L'avocate de [D] [N] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que la requête de [D] [N] est recevable puisqu'il l'a signée, et que c'est une pratique courante que des associations rédigent les requêtes pour les retenus ne parlant pas la langue française; elle fait ensuite valoir que l'arrêté élude la question de la santé et de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, dont la seule mention est insuffisante. Elle souligne que l'intéressé n'a pas été entendu sur sa santé et sa situation personnelle depuis le 22 septembre 2022. Elle n'a par ailleurs pas soutenu le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté.
[D] [N] a eu la parole en dernier. Il explique avoir des rendez-vous médicaux le 22 novembre prochain, puis en février. Il précise qu'il a été hospitalisé quatre jours pour subir des examens visant à déterminer s'il était porteur au cerveau d'un kiste ou d'une tumeur.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Sur la recevabilité de la requête de [D] [H]
Attendu que le ministère public soulève l'irrecevabilité de la requête de [D] [N], sans viser de fondement juridique, en faisant valoir que ce dernier n'a pas rédigé la requête et s'est contenté de la signer ;
Attendu toutefois qu'aucune disposition légale n'exige que le requérant rédige lui-même la requête, qu'en apposant sa signature manuscrite sur ce document reprenant notamment tous ses éléments d'identité, [D] [N] s'en est revendiqué l'auteur, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être constatée ;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
Attendu que l'arrêté du préfet de l'Isère indique 'considérant que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, qu'en effet, que s'il se déclare en concubinage et avec deux enfants à charge sur le territoire national il ne mentionne aucun élément pouvant le justifier ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible', alors que l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités établie le même jour mentionne que la personne a fait état spontanément d'un problème de santé et a déposé des documents médicaux ; que [D] [N] a spécifié en audition le 22 septembre 2022 être atteint d'une sclérose en plaques et avoir un rendez-vous prévu le 24 octobre 2022 pour évaluer un kiste ou une tumeur;
Qu'au regard de ces éléments de sa situation dont l'autorité prefectorale était avisée à cette date, l'arrêté de placement, en se contentant d'une phrase stéréotypée, n'expose pas sérieusement la situation personnelle, en particulier l'état de vulnérabilité de [D] [N] et manque de motivation de ce fait ;
Que l'arrêté étant ainsi irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens portant sur la légalité interne de l'acte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mise en liberté de [D] [N];
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République de Lyon ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN