N° RG 22/07518
N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKK
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 08 Mars 1991 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [N] [X], interprète en langue roumaine inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
[P] [L], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative à compter du 9 novembre 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du RHONE en date du 9 novembre 2022, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour d'un an.
Saisi par requête de [P] [L] reçue 10 novembre 2022 à 16h38 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du RHONE déposée le même jour à 15h01, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 novembre 2022 à 117h15, a joint les deux procédures, déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Dans sa déclaration d'appel, [P] [L] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en faisant valoir :
- Que l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent
- Qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, sur le fondement de l'article L 741-6 du CESEDA, au regard de sa vulnérabilité dont la préfecture n'a pas tenu compte, exposant souffrir d'un glaucome agonique pour lequel un suivi médical doit être mis en place à l'hôpital de [2],
- Qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste, son placement en rétention n'étant, au regard de ce qui précède, ni nécessaire ni proportionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022 à 10h30.
[P] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et fait valoir pour le reste que l'intéressé est revenu sur le territoire français en pensant de bonne foi que l'interdiction de séjour avait expiré. Sur le fond elle soutient qu'au vu du suivi médical avéré à l'hôpitam de [2], une assignation a résidence était possible.
Le préfet du RHONE, représenté, conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il souligne que l'arrêté est suffisamment motivé sur la vulnérabilité de l'intéressé et qu'aucune illégalité interne ne peut être retenue, l'état de santé de l'intéressé n'étant pas incompatible avec son placement en rétention. Il observe enfin que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation, soulignant que ce dernier a été interpellé dans le cadre du démantèlement d'un squat et qu'il est sans domicile fixe.
[P] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [P] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de la situation peronelle et et de vulnérabilité et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
[P] [L] se prévaut de l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de sa vulnérabilité.
Toutefois, l'obligation de motivation susvisée ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents.
S'agissant de l'appréciation de son état de vulnérabilité, l'arrêté de placement en rétention du 9 novembre 2022 vise les observations formulées par l'intéressé le jour même, aux termes desquelles il déclare suivre des consultations aux HCL, pour le traitement d'un glaucome, ainsi que l'évaluation de son état de vulnérabilité et considère qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ;
Il ne peut donc être soutenu que la préfecture aurait méconnu son obligation de motivation ou aurait porté une appréciation erronée de la situation personnelle de [P] [L] quant à sa vulnérabilité.
Il ne résulte pas de pièces produites par l'intéressé, qui attestent d'un suivi médical auprès des HCL relatif à un glaucome, que cet état de santé soit incompatible avec son placement en rétention administrative, de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue ;
L'arrêté de placement en rétention en date du 9 novembre 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [L];
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [P] [L] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 novembre 2022.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN