N° RG 22/07545 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTMU
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
LE PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 4] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [I], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné M. [L] [U] à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans.
Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022.
Suivant requête du 14 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 16 octobre 2022.
Suivant requête du 12 novembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2022 a fait droit à cette requête.
M. [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2022 à 12 heures 50 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la seconde période de sa rétention administrative pour organiser son départ.
M. [L] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 à 10 heures 30.
M. [L] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [L] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [L] [U] est démuni de tout document d'identité et de voyage et en cours de validité ;
- elle a engagé des démarches auprès des autorités libyennes dès le 14 octobre 2022, démarches ayant abouti à la non reconnaissance par les autorités libyennes suite à une audition en date du 3 novembre 2022, et auprès des autorités tunisiennes dès le 17 octobre 2022, avec une relance en date du 2 novembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, démarches pour elle est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour d'une part faire identifier l'intéressé, identification qui apparaît acquise, et d'autre part pour obtenir le cas échéant un laissez-passer consulaire ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le jour du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 2 novembre 2022 ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine alors d'ailleurs que ce moyen relevé dans la requête d'appel portant sur une insuffisance de diligences, non invoquée devant le juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme sérieusement soutenu ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX