N° RG 22/07546 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTMW
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 01 Février 2000 à TLEMCEN (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal correctionnel de Nîmes a notamment condamné M. [J] [R] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022.
Suivant requête du 15 octobre 2022, le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 16 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet du Gard en vue d'une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, a fait droit à cette requête.
Suivant requête du 12 novembre 2022, le préfet du Gard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2022 a fait droit à cette requête.
M. [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2022 à 12 heures 47 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Gard dans la seconde période de sa rétention administrative pour organiser son départ.
M. [J] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 à 10 heures 30.
M. [J] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Gard, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [J] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [J] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [J] [R] a déposé une demande d'asile en rétention le 19 octobre 2022,
en vue de faire échec à son éloignement et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 20 octobre 2022 ;
- l'intéressé a été entendu par visioconférence le 26 octobre 2022 par l'OFPRA et sa demande d'asile a été rejetée le 28 octobre 2022 ;
- le départ de M. [J] [R] qui était prévu le 27 octobre 2022 a dû être annulé du fait de l'introduction de sa demande d'asile et un nouveau vol a été sollicité le 28 octobre 2022 ;
- le PCE (Pôle Central Eloignement) a annulé la programmation du vol pour manque d'effectif et retard de traitement chez le voyagiste ;
- un nouveau vol est prévu pour le 17 novembre 2022 et la réactualisation de son laissez-passer consulaire a été demandée auprès du consulat d'Algérie ;
Que lors de l'audience, il a été justifié de la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire le 12 novembre 2022 ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et pour obtenir le un nouveau laissez-passer consulaire, par courriel du 9 novembre 2022 suite à l'insuccès de la demande d'asile présentée par l'intéressé ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires conduit à retenir que cette autorité administrative justifie de ses promptes diligences qui vont être efficaces à bref délai ;
Attendu que ce moyen relevé dans la requête d'appel portant sur une insuffisance de diligences, non invoquée devant le juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme sérieusement soutenu ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX