COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 22/07506 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTJ6
Appel contre une décision rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 11 Septembre 1949 à POINTE A PITRE - GUADELOUPE (97115)
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à [3]
non comparant, représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
TIERS :
Mme [X] [P] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience,elle est non comparante et non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En date du 4 novembre 2022, Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.
Un certificat initial a été établi par le Docteur [N], psychiatre au Centre Hospitalier du [3] le 4 novembre 2022, concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, à l'impossibilité de Monsieur [M] [F] de consentir à son hospitalisation du fait des troubles qu'il présente et à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Sur le fondement de ce certificat, et par décision du 4 novembre 2022, le directeur du Centre Hospitalier du [3] a prononcé l'admission de Monsieur [M] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en vertu de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, (hospitalisation à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures.
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [L] le 4 novembre 2022.
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [K] le 6 novembre 2022.
A l'issue de la période d'observation et par décision du 6 novembre 2022, le directeur du Centre Hospitalier du [3] a prolongé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Monsieur [M] [F] a été transféré à l'hôpital [3] le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Monsieur [M] [F].
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2022, Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir notamment à l'appui de son appel qu'il contestait présenter des troubles psychiatriques de nature à vicier son consentement.
Monsieur [M] [F] a été convoqué à l'audience de la Cour d'appel le 17 novembre 2022.
Par courriel du 12 Novembre 2022, l'hôpital [3] a indiqué qu'en raison d'un cluster de covid 19 dans le service où Monsieur [M] [F] est hospitalisé, il ne pourrait être présenté à l'audience du 17 novembre 2022, précisant qu'il était prévu que des tests de contrôle PCR soient réalisés dans le service le jour de l'audience.
Par courriel du 16 novembre 2022, l'avis du conseil de Monsieur [M] [F] a été sollicité à ce titre, lequel a indiqué s'en rapporter.
Un renvoi a été écarté dès lors qu'il ne pouvait avoir lieu que le lundi 21 novembre 2022 pour respecter les délais de comparution et qu'à cette date Monsieur [M] [F] était toujours susceptible de présenter un risque de contamination, l'impossibilité de faire comparaître l'intéressé à l'audience constituant de ce fait un cas de force majeure.
A l'audience du 17 novembre 2022, Monsieur [M] [F] n'a donc pas comparu et était représenté par son conseil, lequel a présenté ses observations et a soulevé une irrégularité de procédure, en ce que le premier certificat médical du 4 novembre 2022 n'était pas horodaté.
Le ministère public, par conclusions du 17 novembre 2022, a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée, la procédure étant selon lui régulière et fondée.
Aux fins de respecter le principe du contradictoire, il a été demandé au ministère public de présenter une note en délibéré sur l'irrégularité de procédure soulevée à l'audience par le conseil de Monsieur [M] [F].
Le ministère public a fait valoir dans le cadre de sa note en délibéré que l'irrégularité de procédure soulevée n'était pas fondée, la loi et l'article L 3212-3 du Code de la santé publique n'imposant aucunement que le certificat médical initial soit horodaté.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel de Monsieur [M] [F] , interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable en la forme ;
Sur la régularité de la procédure:
Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le Juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
En l'espèce, le certificat médical du 4 novembre 2022 (Docteur [N]) dont le conseil de Monsieur [M] [F] soutient qu'il doit être horodaté est en réalité le certificat initial délivré avant le placement en hospitalisation du patient sur le fondement de l'article L 3222-1 du Code de la santé publique.
Or la loi n'impose aucunement un horodatage pour le certificat médical délivré avant la décision d'admission.
Il en résulte que la procédure est régulière et que l'irrégularité de procédure soulevée doit être rejetée.
- Sur le fond :
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris le dernier certificat de situation en date du 17 novembre 2022 :
-que Monsieur [M] [F] a été conduit au Centre Hospitalier du [3] en raison de troubles de comportement en recrudescence depuis deux mois, étant relevés notamment une hyporexie avec perte de poids importante, de nature à présenter un danger pour sa santé, ainsi qu'une réduction du temps de sommeil ;
-qu'il présente une pathologie psychiatrique chronique ayant entraîné à plusieurs reprises des hospitalisations et que pour autant, il est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années ;
-qu'en début d'hospitalisation, ont été relevés par les médecins une tension interne manifeste, un discours à thématique de persécution et un déni des troubles ;
-que cet état n'a pas réellement évolué, notamment les propos délirants à thématique de persécution, et qu'il est nécessaire de maintenir les soins contraints actuels.
Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Rejetons l'irrégularité de procédure soulevée ;
Confirmons la décision déférée dans son intégralité;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,