COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 22/07508 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKA
Appel contre une décision rendue le 07 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 19 Mai 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'AIN - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté,
Le DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [3], a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le MANDATAIRE JUDICIAIRE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [3], en qualité de tuteur/curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
Par arrêté en date du 4 mai 2016 , le préfet de l'Ain a ordonné l'admission de Monsieur [X] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L 3123-1 du code de la santé publique (atteinte à l'ordre public ou compromission de la sureté des personnes).
Par arrêté du 9 Août 2022, le Préfet de l'Ain à ordonné la réintégration de Monsieur [X] [I] en soins psychiatriques contraints au Centre Psychothérapique de [3].
Monsieur [X] [I] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée qui a été renouvelée pour une durée de cinq ans par jugement du juge des tutelles du Tribunal de Bourg en Bresse le 5 novembre 2018.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2022, Monsieur [X] [I] a saisi le juge des libertés et de la détentions du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté la demande de mainlevée.
Monsieur [X] [I] a fait appel de cette décision par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Lyon le 9 novembre 2022, exposant notamment qu'il n'était aucunement dangereux ou agressif et que la mesure prise à son encontre ne se justifiait pas.
Un certificat de situation a été établi par le docteur [D] le 15 novembre 2022.
La demande de mainlevée a été examinée à l'audience de la Cour du 17 novembre 2022, à laquelle Monsieur [X] [I] a comparu.
A cette audience, Monsieur [X] [I] a réitéré sa demande de mainlevée, en exposant les motivations.
Son conseil a présenté ses observations.
Par conclusions du 17 novembre 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par Monsieur [X] [I], parvenu au greffe dans les formes et délais légaux, est recevable.
-Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, dont notamment le certificat mensuel du 2 novembre 2022 et le certificat de situation du 15 novembre 2022 (Docteur [D]) :
-que Monsieur [X] [I] a été hospitalisé en réintégration à temps complet pour une décompensation psychotique aigüe en lien avec un trouble schizophrénique et qu'en raison de la virulence de ses comportements hétéro-agressifs, notamment envers les soignants, il a dû être pris en charge en isolement dans la chambre de soins intensifs pendant plusieurs semaines ;
-que si la mesure d'isolement a pu être levée, il présente toujours un syndrôme de désorganisation psychotique dissociative, un syndrôme délirant à thématique de persécution envers les soignants et sa famille, des hallucinations acoustico-verbales et n'a aucune conscience de ses troubles ;
-que face aux difficultés majeures pour stabiliser son état psychotique aigü, ce malgré de multiples réadaptations dans la stratégie médicamenteuse psychotrope, une prise en charge à l'UMD de [Localité 5] doit avoir lieu prochainement ;
Il s'ensuit qu'il est démontré que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,