N° RG 22/07472 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTHO
Nom du ressortissant :
[O] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 02 mars 2001 à SOUSSE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [3]
Non comparant représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, réguliérement avisé représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 novembre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire français de 5 ans à l'encontre de [O] [U] à titre de peine complémentaire après l'avoir déclaré coupable de faits de vol aggravé et condamné à une peine de un an d'emprisonnement.
Par décision en date du 9 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 7 novembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 novembre 2022 à 10 heures 50 et notifiée à 14h45 à [O] [U], a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 9 novembre 2022 à 11 heures 59, [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à 10 heures 30.
[O] [U] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmés.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que [O] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu toutefois que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en date du 4 mars 2019, du 26 mai 2020, du 19 février 2022 et d'une interdiction du territoire français de cinq ans prise à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 septembre 2020 ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité, et qu'elle a sollicité les autorités tunisiennes dès le 9 octobre 2022 afin de procéder à l'identification de l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer, que le 20 octobre 2022 elle a adressé une planche dactyloscopique de l'intéressé, et qu'une enquête aux fins d'identification est en cours auprès des autorités tunisiennes ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [O] [U],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie CHATELAIN