N° RG 22/07390 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTB2
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 01 mars 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [I] [R], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2020 le préfet de la Haute-Savoie a notifié à [F] [S] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 21 juin 2021 [F] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 22 juin 2021, confirmé en appel le 14 octobre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Chambéry, le tribunal correctionnel d'Annecy le condamnait à la peine de 18 mois pour des faits de violences sans incapacité commis sur une personne ayant été son conjoint, concubin en récidive et l'a interdit de séjour en Haute-Savoie pour une durée de 10 ans.
Le 06 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [S] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 14 septembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation formé par M. [S] et validé l'arrêté préfectoral.
Le 07 octobre 2022, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [F] [S] a été conduit au centre de rétention de [3].
Par ordonnance du 10 octobre 2022, confirmée en appel le 12 octobre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2022 à 11 heures 41 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2022 à 11 heures 37 [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2022 à 10 heures 30.
[F] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a des papiers qui lui permettent de vivre en Slovaquie et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été renvoyé en Slovaquie outre le fait que la préfecture a gardé ses papiers concernant son séjour en Slovaquie et qu'il envoie des mails qui restent sans réponse. Il soutient qu'il est d'accord pour rentrer en Tunisie s'il peut avant récupérer ses paniers attestant de la régularité de son séjour en Slovaquie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [F] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort de la requête de l'autorité administrative :
- qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de [F] [S] qui circulait sans document de voyage ; Que suivant courrier du 28 septembre 20211 le consulat de Tunisie a indiqué que l'identité réelle de [F] [S] était [F] [N] [S] né le 01 mars 1993 et que la Tunisie était prête à délivrer un laisser- passez ;
- que le pôle central d'éloignement a été saisi d'une demande de routing et que les coordonnées d'un vol pour le 20 octobre 2022 ont été obtenues ;
- que [F] [N] [S] a refusé de se soumettre au test PCR exigé pour l'embarquement ;
- Que la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement d'une nouvelle demande de routing et qu'un vol est prévu pour le 13 novembre prochain ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que non seulement la préfecture avait effectué toutes diligences utiles mais que la non-exécution de la mesure d'éloignement relève de la seule volonté délibérée de M. [S] qui a fait obstruction en refusant le test PCR nécessaire à son embarquement ;
Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire et que le tribunal administratif, saisi d'un recours de l'intéressé à ce sujet a rejeté ledit recours ;
Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [F] [S] en réalité [F] [N] [S] né le 01 mars 1993,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT