N° RG 22/07415 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTDD
Nom du ressortissant :
[Y] [M]
[M]
C/
PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 29 avril 1983 à [Localité 4] - ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [V] [O], interprète en langue arabe inscrite sur liste près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [M] connu sous différents alias dont [G] [J] a été identifié par les autorités algériennes via Interpol comme étant [Y] [M] né le 29 avril 1983 à [Localité 4] fils de [A] et de [L] [S] [N].
Le 29 mai 2020 le tribunal correctionnel de Saint Etienne a prononcé à l'encontre d'[Y] [M] une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Le 14 février 2022 le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [Y] [M] à une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté en date du 04 novembre 2022 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, la décision étant notifiée à [Y] [M] le 04 novembre 2022.
Le 04 novembre 2022, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.
A sa levée d'écrou [Y] [M] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Adresse 5].
Suivant requête du 05 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2022 à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2022 à 14 heures 06, [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2022 à 10 heures 30.
[Y] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait un travail, un logement, que sa femme a mis au monde leur enfant qu'il n'a jamais vu, que cela ne sert à rien de le laisser au centre de rétention car les policiers lui ont dit que l'Algérie ne voulait pas délivrer de laissez-passer. Il demande à être libéré et affirme qu'il se présentera dés que le laissez-passer sera obtenu pour rentrer en Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que [Y] [M] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 13 juin 2019, le tribunal correctionnel de Paris, a condamné [Y] [M] sous l'identité de [J] [G], à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, pour des faits de vol avec violence, vol aggravé par deux circonstances, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs,
- le 19 septembre 2019, te tribunal correctionnel de Nanterre, a condamné [Y] [M] sous l'identité [J] [G], alias [I] [G], alias [T] [G], à la peine de 1 an et 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive,
- le 29 mai 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, a condamné [Y] [M] sous l'identité [J] [G], alias [I] [G], alias [T] [G], à la peine de 1 an et 4 mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours,
- le 3 février 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné [Y] [M] sous l'identité [T] [G], alias [B] [W], alias [U] [F], alias [K] [G], à la peine de 1 an d'emprisonnement et l'interdiction du territoire pour une durée de 3 ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, vol en réunion récidive,
- le 14 février 2022 [Y] [M] a été condamné sous l'identité de [J] [G], né le 11 juin 1992 à [Localité 6] (Libye) de nationalité libyenne, à la peine de 1 an d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en récidive, blanchiment : aide à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans ;
Que le préfet de la Savoie précise qu'[Y] [M] a déjà fait l'objet d'un placement au centre de rétention en 2021 au cours duquel il a formalisé une demande d'asile enregistrée le 12 août 2021 qui a été rejetée par l'OFPRA le 17 août 2021;
Attendu qu'au soutien de sa requête la préfecture de la Savoie dépose des pièces dont il ressort que l'intéressé fait l'objet d'une identification par Interpol ainsi que l'établit le procès-verbal de police dressé le 04 novembre 2022; Que par message du 27 octobre 2022 le consulat d'Algérie a informé la préfecture que les services compétents avaient été saisis en Algérie ;
Que par ailleurs les pièces complémentaires sollicités par le consulat ont été transmises dés le 27 octobre 2022 ;
Qu'ainsi au moment de sa requête du 05 novembre, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [M] qui circulait sans document de voyage ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet ce qui échappe à la compétence du juge des libertés et de la détention et du conseiller délégué ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Y] [M],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT