N° RG 22/07367 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTAW
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 07 juin 1997 à [Localité 6] - ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 7]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [C] [H], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près de la cour d'appel de Lyon;
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [Y] par le préfet du Val d'Oise.
Le 15 juillet 2022 [U] [Y] était placé au centre de rétention [Localité 4].
Le 13 octobre 2022 le préfet du Val d'Oise assignait à résidence l'intéressé dans le département du Val d'Oise, l'intéressé étant assisté d'un interprète d'inter service migrants.
Suivant procès-verbal en date du 04 novembre 2022 les gendarmes notaient que la BMO de Pontoise leur avait fait savoir que l'intéressé n'est jamais venu signer.
Le 03 novembre 2022 [U] [Y] faisait l'objet d'un contrôle d'identité par le service d'opération anti-délinquance qui agissait sur réquisition du procureur de la république et assisté du maître chien pour lutter contre les produits stupéfiants dans les transports en commun. [U] [Y] était contrôle sur la voie publique à [Localité 5] et placé en retenue.
La procédure de gendarmerie établissait un résultat positif à la consultation decadactylaire, l'intéressé étant signalé sous les alias suivants : [Y] [U] n'e le 07 juin 1997, [Y] [U] né le 07 juin 1997, [G] [Z] né le 04 décembre 2004, [D] [Z] né le 04 décembre 2004, [D] [U] né le 03 novembre 2004 et [D] [U] né le 04 décembre 2004.
Le 04 novembre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 05 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2022 à 14 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 7] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2022 à 10 heures 31, [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2022 à 10 heures 30.
[U] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas pu respecté l'assignation à résidence car il n'avait pas les moyens de se déplacer sur le lieu de pointage au regard de son lieu de vie. Il est sorti récemment d'un centre de rétention et n'est pas d'accord avec la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Lyon.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que [U] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête la préfecture fait valoir que [U] [Y] a fait l'objet d'un précédent placement en rétention au centre de rétention de [Localité 4] mais que l'intéressé a refusé de se soumettre au test PCR et a mis en échec le transfert aérien prévu le 11 août 2022 ; Qu'un autre vol prévu le 10 septembre 2022 a été annulé pour refus d'embarquement d'embarquer ; Que par la suite [U] [Y] a formé une demande d'asile deux jours avant le routing prévu le 13 octobre 2022 ; Que le 18 octobre 2022 l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande d'asile; Qu'assigné à résidence le 13 octobre 2022 par le préfet du Val d'Oise il n'a pas respecté les obligations de pointage ; Qu'elle produit les justificatifs à l'appui de ces éléments ;
Que [U] [Y] a été contrôlé dans le département de l'Isère alors qu'il était assigné à résidence dans le département du Val d'Oise ;
Que la préfecture de l'Isère justifie qu'au jour de sa requête elle avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ainsi que le pôle central d'éloignement pour l'obtention d'un routing ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [U] [Y],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT