N° RG 22/07344 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7L
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 26 février 2004 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commise d'office, avec le concours de Madame [H] [E], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le tribunal correctionnel de Nîmes par jugement du 16 février 2021 a condamné [B] [I] notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Par décision en date du 06 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision prise par le tribunal correctionnel portant interdiction du territoire.
A sa sortie de prison [B] [I] a été conduit au centre de rétention [4].
Par ordonnance du 08 octobre 2022 confirmée en appel le 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 04 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 novembre 2022 à 14 heures 02 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 novembre 2022 à 12 heures 07 [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 novembre 2022 à 10 heures 30.
[B] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est bien marocain et non algérien et qu'il a déjà été placé au centre de rétention [4] et que son identification n'avait pas pu prospérer. Il ajoute qu'il n'a plus personne au bled et qu'il veut retourner en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [B] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'il ressort de la requête de la préfecture que :
- Le 22 mars 2022 [B] [I] était incarcéré et purgeait une peine de 9 mois pour des faits de vol avec violence,
- dés le 05 octobre 2022 et avant sa levée d'écrou, les autorités consulaires marocaines ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- le 06 octobre 2022 l'unité d'identification du centre de rétention de Lyon a avisé la préfecture que l'intéressé serait d'origine algérienne,
- le 18 octobre 2022, à la demande du consulat général du Maroc la préfecture a saisi la direction générale des étrangers en France en charge de l'identification des ressortissants marocains,
- la préfecture a également saisi les autorités consulaires algériennes,
- le relevé Eurodacc a permis de constater que X se disant [B] [I] avait sollicité une demande d'asile en Suisse,
- le 18 octobre 2022 une demande de reprise en charge auprès de la Suisse a été adressée par la préfecture,
- le 26 octobre 2022 la Suisse a informé la France de son rejet de la demande de reprise en charge,
- le 25 octobre 2022 le consulat général d'Algérie avisait le centre de rétention de sa venue le 28 octobre 2022 pour auditionner un certain nombre de retenus parmi lesquels [B] [I],
- le 28 octobre 2022 le centre de rétention avisait la préfecture que l'autorité consulaire ne s'était pas présentée au centre de rétention au jour dit,
- le 28 octobre un courrier de relance aux autorités algériennes a été adressé,
Attendu que le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture du Rhône avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [B] [I],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT