ARRÊT N°465
N° RG 21/00404
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF6K
S.A.R.L. DOMNIN BURGAUD
C/
[Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMNIN BURGAUD
N° SIRET : 438 342 677
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 8] (62)
'[Adresse 1]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CHAUVET FILS
N° SIRET : 420 737 785
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. LAURENT GROSSEMY
N° SIRET : 453 283 855
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
SARL REMAUD LAMBERT
N° SIRET : 500 077 151
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [Y] ,propriétaire d'une maison située à [Localité 7] (Vendée) a fait rénover celle-ci dans la perspective de sa location ultérieure.
Les travaux de maçonnerie, de couverture étaient confiés à la société Chauvet & fils (Chauvet) selon devis des 29 janvier, 20 avril 2015.
La société Chauvet a émis trois factures les 27 mars 2015 de 4274,06 euros, 30 avril 2015 pour 4517,15 euros,30 juin 2015 pour 1670,93 euros. Seule la première facture a été réglée.
Elle a sous-traité les travaux de zinguerie à la société Laurent Grossemy.
Des travaux de démolition, placo, menuiseries, parquet, peinture étaient confiés à la société Domnin Burgaud (Domnin) selon devis des 12, 13 mai 2014, 10 février, 23 mars 2015.
Des factures ont été établies les 13 février, 23 mars, 29 avril, 9 mai 2015.
Les travaux d'électricité-VMC étaient confiés à la société Remaud Lambert selon devis du 27 février 2015.
Le 15 juin 2015, M. [Y] demandait aux sociétés Chauvet et Domnin de reprendre leurs travaux.
Il mettait en demeure la société Chauvet de remédier aux malfaçons affectant les calfeutrements et la chape.
Il mettait en demeure la société Domnin de reprendre la pose des fenêtres PVC, de la porte d'entrée, des embrasures, les supports avant peinture, les étanchéités à l'eau et à l'air, critiqué la taille des ouvrants PVC.
Il leur rappelait que la fin des travaux avait été convenue pour le 13 juillet 2015.
Par courriel du 17 juin 2015, la société Chauvet indiquait avoir poncé la chape qui effectivement n'avait pas été faite ' comme il fallait '.
Elle contestait toute malfaçon s'agissant des calfeutrements, rappelait qu'aucun délai n'avait été contractualisé, que la facture du 30 avril 2015 n'était pas réglée.
Les 16 et 29 juin 2015, M. [Y] mettait en demeure la société Domnin de cesser toute intervention et demandait la restitution des clés.
Par courrier du 7 juillet 2015, le conseil de la société Domnin indiquait que les travaux n'étaient pas réceptionnés, proposait de les reprendre sous réserve de réception expresse.
Il demandait paiement de la somme de 3786,78 euros.
Il indiquait avoir enlevé l' échafaudage et restitué les clés conformément à l'injonction du maître de l'ouvrage.
Courant juillet , le maître de l'ouvrage mandatait un expert, M. [O] qui établissait un rapport le 27 juillet 2015.
Par actes du 11 septembre 2015, M. [Y] a assigné les sociétés Chauvet et Domnin devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Le 25 septembre 2015, la société Domnin a assigné M. [Y] devant le juge de proximité des Sables d'Olonne aux fins de règlement du solde de son chantier.
Le 14 décembre 2015, M. [V] était désigné en qualité d'expert.
L'expertise était ensuite étendue aux sociétés Remaud-Lambert, Grossemy, Axa, assureur de la société Chauvet.
Par acte du 9 mars 2017, la société Chauvet a assigné M [Y] en paiement du solde et en indemnisation devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne.
L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2017.
Par acte du 26 février 2018, M [Y] a assigné les sociétés Chauvet,Remaud Lambert, Domnin , Axa devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de
-voir fixer la réception judiciaire au jour du jugement,
-être indemnisé de ses préjudices.
Par acte du 17 décembre 2018, la société Chauvet a assigné son sous-traitant la société Grossemy aux fins de garantie.
La jonction des 3 instances a été ordonnée.
La société Chauvet a conclu au débouté, subsidiairement, demandé à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Grossemy.
Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes de 6188,08 euros et 2000 euros.
La société Domnin a conclu à une réception possible au 25 juin 2015, au débouté de M. [Y].
La société Remaud-Lambert a proposé de réaliser le branchement électrique des velux pour une somme de 357 euros. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1896,82 euros.
La société Axa, assureur de la société Chauvet a conclu au débouté, les garanties invoquées n'étant pas mobilisables.
La société Grossemy n' a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué notamment comme suit :
'-Fixe la réception des travaux avec réserves au 30 juin 2015,
-Dit que la société CHAUVET FILS, la société REMAUD LAMBERT et la société DOMNIN BURGAUD ont engagé leur responsabilité contractuelle envers Monsieur [Y],
-Condamne la société DOMNIN BURGAUD au titre des menuiseries à verser à Monsieur [Y] la somme de 4 382.35 €
-Condamne la société REMAUD LAMBERT au titre du branchement de la VMC à verser à Monsieur [Y] la somme de 357.00 €
-Condamne la société CHAUVET ET FILS à payer à Monsieur [Y] :
' Au titre des travaux de reprise de la zinguerie en couverture la somme de 5 483.89 € TTC,
' Au titre des travaux de reprise du sol, la somme de 10 198.51 € TTC,
' Au titre des travaux de plomberie la somme de 1518.52 € TTC
-condamne in solidum la société CHAUVET et FILS et la société DOMNIN BURGAUD à verser à Monsieur [Y] :
'la somme de 7 710.49 € au titre des travaux de reprise des embellissements,
'la somme de 1 000.00 € au titre du traitement des plaques de plâtre,
-dit que ces condamnations seront réactualisées suivant l'indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement à compter duquel elles produiront intérêts au taux légal,
-condamne in solidum la société CHAUVET et FILS et la société DOMNIN BURGAUD à verser à Monsieur [Y] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000.00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamne la société Grossemy à relever indemne la société Chauvet Fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
-met hors de cause la société Axa France Iard
-condamne au titre des factures impayées Monsieur [Y] à verser à la société CHAUVET & FILS la somme de 3 886.23 €, déduction fait de la surfacturation portant intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 30 juin 2015
-condamne in solidum la société CHAUVET & FILS et la société DOMNIN BURGAUD à verser à Monsieur [Y] la somme de 2500.00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
-ordonne la compensation des créances réciproques entre M. [Y] et la société CHAUVET Fils
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamne in solidum les sociétés Chauvet et Domnin Burgaud aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la réception
Il n'y a pas eu de réception amiable. Les demandes indemnitaires sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La réception judiciaire des travaux peut être fixée au 30 juin 2015.
Il est constant que le chantier est inachevé, que le maître de l'ouvrage n'entend pas satisfaire aux demandes de parachèvement ou de reprise des entreprises.
- sur les demandes de M. [Y]
-travaux réalisés par la société Remaud Lambert
La société Remaud Lambert est redevable d'une somme de 357 euros au titre du branchement des ouvertures du toit (vélux), branchement non réalisé du fait de l'interruption du chantier.
Elle n'est pas responsable de l'absence de prises d'air dans les menuiseries, n'est pas concernée par la reprise de travaux qui ne lui étaient pas imputables.
-travaux réalisés par la société Chauvet
-couverture
Les travaux de zinguerie en couverture contre le mur d'héberge ont été sous-traités par la société Chauvet à la société Grossemy. Ils sont contraires aux règles de l'art, sont à l'origine d'infiltrations.
La société Chauvet engage sa responsabilité contractuelle du fait de ces travaux.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] au titre des travaux de reprise de la zinguerie la somme de 5483,89 euros.
Elle répond également des désordres affectant la couverture.
La société Chauvet sera condamnée à payer à M [Y] les sommes de 1518,52 euros au titre de l'infiltration d'eau causée par les malfaçons de la zinguerie exécutées par le sous-traitant 10 198,51 euros TTC au titre des désordres affectant le sol dans la mesure où les infiltrations d'eau proviennent de la couverture.
La société Grossemy défaillante sera condamnée à relever indemne la société Chauvet de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
-sol
La responsabilité de la société Chauvet ne saurait être retenue pour l'humidité par capillarité du sol, la dalle qu'elle a posée après décaissement ayant été isolée.
- travaux réalisés par la société Domnin
L' expert a constaté un défaut d'achèvement et des malfaçons sur les travaux qu'elle a réalisés : un défaut de calfeutrement des fenêtres.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4382,35 euros.
La présence d'humidité procédant de remontées capillaires dans les murs sans barrière étanche n'est pas imputable à la société Domnin.
Elle a cependant manqué à son devoir de conseil, devait adapter sa prestation de pose du doublage à l'existant et de pose des peintures.
Les sociétés Chauvet et Domnin seront condamnées in solidum du fait de leurs manquements respectifs à payer les sommes de 7710,49 euros au titre de la reprise des embellissements, 1000 euros au titre de la reprise des travaux de plaques de plâtre, l' expert ayant indiqué qu'un traitement cryptogamique suffisait.
- sur les préjudices immatériels
M. [Y] chiffre son préjudice à la somme de 28 000 euros, somme correspondant aux loyers perdus durant 3 années alors qu'il voulait louer.
Le loyer était estimé à 800 euros.
Le préjudice de jouissance existe, doit être ramené à de plus justes proportions. Il sera fixé à la somme de 2000 euros à la charge des sociétés Chauvet et Domnin.
- sur les demandes dirigées contre la société Axa
Les Conditions Générales et particulières garantissent les dommages aux existants après réception.
La société Axa, assureur décennal de la société Chauvet sera mise hors de cause, les désordres visés étant intervenus avant réception.
M. [Y] n'a pas la qualité de tiers.
- sur les demandes reconventionnelles en paiement formée par les sociétés Chauvet, Remaud-Lambert
Il sera fait droit à la demande formée par la société Chauvet au titre des factures impayées du 30 avril et 30 juin 2015 ( 4517,15 +1670,93) correspondant aux travaux réalisés ( 6188,08 euros - 2301,85)
Sera retranchée la surfacturation relevée par l' expert de 2301,85 euros.
La demande relative à la majoration du taux légal des intérêts de 7 points à compter de la date des factures est fondée.
La demande indemnitaire formée par l' entreprise Chauvet fait double emploi avec la pénalité contractuelle. Elle sera rejetée.
Il sera ordonné une compensation des créances réciproques.
La société Remaud-Lambert a été déboutée de sa demande de paiement de sa facture par jugement du 21 juin 2016, jugement qui a autorité de la chose jugée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 février 2021 interjeté par la société Domnin Burgaud
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022 , la société Domnin Burgaud a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1147 (ancien du code civil applicable à la cause) 1231-1 et suivants du code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 10/4/2017 ;
-RECEVOIR les conclusions de la SARL DOMNIN en les disant bien fondées; -INFIRMER le jugement du 18/11/2020 en ce qu'il a condamné la SARL DOMNIN à verser les sommes de :
.4.382, 35 € au titre des menuiseries ;
.In solidum 7.710,49 € au titre des travaux de reprise des embellissements
.In solidum 1.000 € au titre du traitement des plaques de plâtres
.In solidum 2.000 € au titre du préjudice de jouissance majoré des intérêts
.In solidum 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire ;
-CONDAMNER M. [Y] à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance comprenant les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société Domnin soutient notamment que :
-La maison habitable au 30 juin 2015 est devenue inhabitable.
-Il suffisait de réparer la bavette de plomb qui a été coupée.
-Les prestations placoplâtre et menuiseries étaient achevées.
-Le 29 juin 2015, le maître de l'ouvrage a invoqué une exécution défectueuse, repris les clés,
évincé l'entreprise, refusé la réception avec réserves.
-Le 7 juillet 2015, elle a envoyé une lettre recommandée, voulait se prémunir d'un reproche d' abandon de chantier.
-L' expert judiciaire a constaté le 18 janvier 2017 les effets d'un dégât des eaux, relevé la grande ampleur des infiltrations depuis la zinguerie.
-Le lien causal entre ses travaux et les désordres n'est pas démontré.
-L' expert a préconisé la remise aux normes du DTU des calfeutrements de 2 fenêtres côté rue et de la fenêtre de la salle de bain.
-Elle conteste le caractère obligatoire du DTU qui n'était pas visé dans les devis. -Les malfaçons apparentes pouvaient être constatées en cours de chantier.
-L'expert a relevé que les désordres ne se manifestaient pas par des entrées d'eau.
-Le dégât des eaux du 8 septembre 2015 s'est produit après son départ. Il a perduré.
-Les infiltrations étaient mentionnées dans l'assignation en référé du 11 septembre 2015.
Elles sont imputables au sous-traitant de la société Chauvet.
-Le calcul du tribunal est incompréhensible.
-Les malfaçons afférentes aux lots plâtrerie, menuiserie intérieure, peinture sont limitées.
-Il a dit que les manquements respectifs des sociétés Chauvet et Domnin avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, les a condamnés à payer la somme de 7710,49 au titre des travaux de reprise des embellissements.
-Elle conteste être responsable de la dégradation des embellissements suite au dégât des eaux.
-Le préjudice de jouissance a été fixé par le tribunal à 2000 euros sans justification.
-La demande d'indemnisation d'un préjudice moral est injustifiée.
-C'est M. [Y] qui a évincé les entreprises.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, la société Chauvet a présenté les demandes suivantes:
VU les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
VU la jurisprudence citée, les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la société CHAUVET FILS SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
-DÉBOUTER leurs autres parties à l'instance de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société CHAUVET FILS SARL.
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LES SABLES-D'OLONNE le 18 novembre 2020 (N o RG : 18/00343) en ce qu'il a:
- débouté M. [Y] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2020 ;
-déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [Y] le 31 mars 2020 ;
-dit que les pièces n os 42 et 43 communiquées par M. [Y] postérieurement à l'ordonnance de clôture sont écartées des débats ;
-fixé la réception des travaux avec réserves au 30 juin 2015 ;
- condamné la société LAURENT GROSSEMY à relever indemne la société CHAUVET FILS SARL de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LES SABLES-D'OLONNE le 18 novembre 2020 (N o RG : 18/00343) en ce qu'il a:
- dit que la société CHAUVET FILS SARL a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [Y] ;
-condamné la société CHAUVET FILS SARL à payer à M. [Y] : au titre des travaux de reprise de zinguerie en couverture, la somme de 5 483,89 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol, la somme de 10 198,51 euros TTC ;
au titre des travaux de plomberie, la somme de 1 518,52 euros TTC ;
-condamné in solidum les sociétés CHAUVET FILS SARL et DOMNIN BURGAUD SARL à verser à M. [Y] :
la somme de 7 710,49 euros au titre des travaux de reprise des embellissements;
la somme de 1 000,00 euros au titre du traitement des plaques de plâtre,
-dit que ces condamnations seront réactualisées suivant l'indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement à compter duquel elles produiront intérêts au taux légal ;
-condamné in solidum les sociétés CHAUVET FILS SARL et DOMNIN BURGAUD SARL à verser à M. [Y], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
-condamné au titre des factures impayées M. [Y] à verser à la société CHAUVET FILS la somme de 3 886,23 euros, déduction faite de la surfacturation, portant intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 30 juin 2015,
-condamné in solidum les sociétés CHAUVET FILS SARL et DOMNIN BURGAUD SARL à verser à M. [Y] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonné la compensation des créances réciproques entre M. [Y] et la société CHAUVET FILS SARL ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-condamné in solidum les sociétés CHAUVET FILS SARL et DOMNIN BURGAUD SARL aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
-DÉBOUTER M. [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société CHAUVET FILS SARL.
-CONDAMNER M. [Z] [Y] à payer à la société CHAUVET FILS SARL la somme de 6 188,08 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal majoré de sept points à compter du 30 juin 2015, jour de la réception judiciaire, ou, subsidiairement, du 9 mars 2017, jour de l'assignation.
-CONDAMNER M. [Z] [Y] à payer à la société CHAUVET FILS SARL la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice distinct causé par le retard de paiement.
-CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société CHAUVET FILS SARL somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'instance de référé et de la mesure d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Chauvet soutient notamment que :
-Elle était chargée du lot maçonnerie-gros oeuvre, est assurée auprès de la compagnie Axa.
-Le lot gros oeuvre incluait la réalisation d'une chape destinée à recevoir un parquet.
3 factures ont été émises: 2 d'entre elles n'ont pas été payées.
-Le maître de l'ouvrage a allégué un défaut de planimétrie de la chape. Un ponçage a été réalisé.
-Il a ensuite réalisé un ragréage et mis en oeuvre le revêtement de sol.
-Un important dégât des eaux serait ensuite survenu provoquant infiltrations et inondation.
-Elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de payer les factures restant dues, l' a attrait en paiement du solde le 9 mars 2017.
-Elle demande la confirmation du jugement quant à la date de réception, estime que la maison était habitable et au fondement juridique retenus, soit la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise.
-S'agissant du traitement des sols, l' expert a indiqué qu'il ne pouvait constater de désordres du fait du revêtement qui avait été posé par le maître de l'ouvrage.
-S'agissant de la couverture , les infiltrations dans la chambre sont liées à un défaut d'étanchéité et de raccordement de la zinguerie en couverture. Une bavette en plomb a été coupée.
-L' humidité excessive a plusieurs causes. Aucune ne lui est imputable.
Il ne lui avait pas été confié la réalisation d'une étanchéité des pieds de mur, mais seulement une dalle en béton, une chape.
-Le tribunal a estimé à tort qu'elle devait indemniser le préjudice subi du fait des infiltrations en toiture. Seule la chambre est touchée par les infiltrations en toiture.
Elle a été condamnée à tort à payer le coût des travaux de plomberie et de reprise des embellissements.
-Il y a confusion entre les travaux de couverture et l' humidité excessive de l'immeuble.
-Elle a sous-traité le lot couverture, demande à titre subsidiaire la garantie du sous-traitant.
-La société Grossemy était partie aux opérations d'expertise, a été intimée. Elle doit l'étanchéité des ouvrages.
-Le maître de l'ouvrage a commis des fautes.
Il pouvait faire réaliser les travaux dès le 10 avril 2017,date de dépôt du rapport.
Il disposait de la trésorerie nécessaire n'ayant pas réglé les factures.
-Le tribunal s'est trompé dans les comptes. La surfacturation de 2301,85 euros concernait la société Domnin. Il lui restait dû 6188,08 euros. Elle demande en outre une somme de 2000 euros.
-Elle conteste les demandes d'indemnisation formées par le maître de l'ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 18 novembre 2020,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société CHAUVET FILS auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence,
-déclarer Monsieur [Y] ou toute autre partie au présent litige mal fondé en son appel incident
-condamner Monsieur [Y] à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner la SARL DOMNIN BURGAUD et Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que :
-Elle est l'assureur décennal et RC de la société Chauvet.
-C'est le maître de l'ouvrage qui l'a assignée.
-Elle demande la confirmation du jugement qui a fixé la date de réception avec réserves au 30 juin 2015.
-Les travaux n'ont pas été terminés du fait du refus du maître de l'ouvrage.
-Les désordres se sont manifestés avant la réception.
-La garantie des dommages matériels subis par les ouvrages existants s'applique après réception
-La garantie au titre de la responsabilité du chef d'entreprise ne s'applique pas aux dommages se rapportant aux travaux de construction.
-La garantie des dommages immatériels exige qu'ils soient consécutifs à des dommages matériels garantis. Ils ne sont pas garantis faute de réception.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du 18 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'Article 1792-6 du Code Civil,
Vu les Articles 1134 devenu 1103, l'Article 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du même Code,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [V],
Subsidiairement, vu l'Article 1792 du Code Civil,
-réformer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE,
-prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au jour de l'arrêt à intervenir,
-condamner la société DOMNIN BURGAUD au titre des menuiseries extérieures et intérieures au paiement d'une somme de 4 382.35 € outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
-condamner in solidum la société CHAUVET et FILS, la société DOMNIN BURGAUD, la compagnie AXA France IARD au paiement des sommes de 5 483.89 €, 7 710.49 €, 19 042.65 € au titre des différents travaux à engager suite au dégât des eaux et à l'humidité provoquée par ce dégât des eaux avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
-condamner la société REMAUD LAMBERT au paiement d'une somme de 3 320.59 € au titre des mises en conformités électriques avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
-condamner la société CHAUVET ET FILS, la société DOMNIN BURGAUD et la société AXA France IARD au paiement d'une somme de 1 518.52 € au titre des ouvrages de plomberie avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
-condamner in solidum la société CHAUVET ET FILS, la société DOMNIN BURGAUD, la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 16 471.72 € au regard des travaux à engager sur le sol et aux préjudices consécutifs,
-condamner la société CHAUVET ET FILS et la société DOMNIN BURGAUD ainsi que la compagnie AXA France IARD au paiement d'une somme de 28 800.00 € au titre du préjudice de jouissance arrêté en aout 2018, sauf à parfaire.
-condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3 000.00 € de dommages et intérêts au titre des soucis et tracas générés par la procédure,
-débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
-déclarer irrecevable la société REMAUD LAMBERT en sa demande en paiement.
-débouter les sociétés CHAUVET FILS et DOMMIN BURGAUD de leurs demandes reconventionnelles.
-condamner les mêmes au paiement d'une somme de 7 000.00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [V], dont distraction au profit de Me DEVILLARD, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] soutient notamment que :
-L' expert a chiffré le coût des travaux de reprise à 57 930,21 euros.
L'ouvrage n'est pas habitable du fait des infiltrations importantes qui se produisent notamment par la couverture.
-La réception judiciaire en 2015 est impossible. L'immeuble n'était pas en état d'être reçu.
-Le tribunal l' a fixée au 30 juin 2015 sans motiver sa décision. La réception devra être fixée au jour de l'arrêt.
-Il existe des non-conformités et une absence d'ouvrages.
-Avant réception, les entreprises sont tenues d'une obligation de résultat.
-Les menuiseries réalisées par la société Domnin sont non-conformes aux règles de l'art.
-L' humidité engage la responsabilité conjuguée des sociétés Chauvet et Domnin.
-La société Axa assure le sinistre, les dommages matériels causés aux existants.
-Le premier juge a évalué à tort à 1000 euros la reprise des cloisons sèches.
-Les ouvrages ont été dégradés par les infiltrations durant plusieurs mois.
-Les entreprises n'ont pris aucune mesure conservatoire.
-La société Chauvet était gardienne du chantier. Elle répond des travaux sous-traités.
-L'entreprise a toujours nié la réalité des malfaçons, n'a jamais proposé de reprendre les travaux, voulait être réglée intégralement.
-Il est bien évident que les infiltrations par la verrière sont principalement et quasi-exclusivement à l'origine des importants dégâts qui ont été causés au logement.
-La société Chauvet sera déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux. Il se prévaut d'une exception d'inexécution.
-Le défaut de ventilation est imputable à la société Remaud Lambert. Le tribunal l' a condamnée à tort à payer 357 euros seulement au titre du branchement VMC.
Il demande de ce chef une somme de 3320,59 euros .
Il demande en outre la condamnation in solidum des sociétés Chauvet, Domnin à lui payer 1518,52 euros au titre des travaux de plomberie.
-Les règles d'étanchéité des douches carrelées n'ont pas été respectées. Le coût de la reprise est évaluée à 16 471,12 euros.
-Il voulait louer l'immeuble 800 euros par mois. L'immeuble aurait dû être livré en août 2015. Il demande 28 800 euros, préjudice qui correspond à un retard de 3 années.
-Il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 3000 euros.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022 .
Les sociétés Remaud Lambert et Grossemy n'ont pas constitué avocat.
Les déclarations d'appel ont a été signifiées à la société Remaud-Lambert et à la société Grossemy par actes d'huissier de justice remis à l'étude le 17 mars 2021.
SUR CE
- sur la réception des travaux
M. [Y] demande que la réception judiciaire soit fixée au jour de l'arrêt à intervenir.
Les sociétés Chauvet et Domnin demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réception des travaux avec réserves au 30 juin 2015.
Le tribunal a relevé que le chantier était inachevé, que le maître de l'ouvrage refusait que les entreprises attributaires des lots intervinssent pour reprendre les travaux.
La réception judiciaire doit être demandée par une partie.
Elle est en l'espèce demandée par le maître de l'ouvrage et les entreprises qui ne contestent pas le principe de la réception. Le désaccord porte sur la date de la réception.
La réception suppose que l'immeuble soit en état d'être reçu.
Un immeuble qui en raison de malfaçons ne peut être mis en service n'est pas en état d'être reçu.
Les entreprises soutiennent que l'immeuble était habitable à la date du 30 juin 2015, que ce sont les dégâts survenus ultérieurement en septembre 2015 qui l'ont rendu inhabitable.
Les demandes de M. [Y] tendent à l'indemnisation des désordres et à la reprise de la quasi-intégralité des travaux dont il soutient qu'ils ont été mal faits.
Les expertises ultérieures et notamment celle judiciaire préconisent la reprise des menuiseries, des murs, du sol.
Compte tenu de la nature des travaux de reprise et de leur importance, il n'est pas démontré que l'immeuble était habitable au 30 juin 2015, ni qu'il le soit devenu ultérieurement .
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de réception judiciaire, y compris à la date de l'arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les fautes des entreprises
M. [Y] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il lui appartient de démontrer les fautes des entreprises, son préjudice, un lien causal entre les fautes et le préjudice subi.
Il se prévaut du rapport établi par M. [O] et du rapport établi par l'expert judiciaire, M. [V].
La cour observe que les travaux entrepris étaient importants, ont été réalisés sans le concours d'un maître d'oeuvre professionnel.
Il n'est pas contesté que M. [Y] s'est réservé certains travaux, notamment le régrage du sol et la pose d'un parquet.
Il est de droit constant que les entreprises sont tenues d'une obligation de résultat, qu'elles doivent réaliser les travaux conformément aux règles de l'art, tenir compte des caractéristiques de l'immeuble dans lequel elles interviennent.
Il est établi que le maître de l'ouvrage a enjoint à la société Domnin de lui restituer les clés, qu'il a refusé que les sociétés Domnin et Chauvet reprennent ou achèvent leurs travaux courant juin 2015.
Du fait de cette décision, il ne saurait soutenir que les entreprises avaient conservé la garde du chantier et qu'elles sont responsables des désordres qui sont survenus ultérieurement alors que cette décision lui appartient.
M. [O] a visité l'immeuble le 13 juillet 2015.
M. [V] a visité l'immeuble les 22 avril 2016, 28 janvier 2017.
Entre les deux expertises, courant septembre 2015, il s'est produit un dégât des eaux, sinistre aggravant les phénomènes d'humidité. Il a entraîné des infiltrations très importantes dans une chambre.
Selon M. [O], l'humidité constatée dans l'immeuble peut avoir plusieurs causes: condensation, fuites, infiltrations, remontées capillaires.
L'expert [V] indique que l'immeuble objet des travaux souffre d'une humidité qu'il qualifie de pathologique.
L'expert décrit notamment
-un isolant mince imbibé d'eau
-des plafonds, des sols saturés d'eau
-de l'eau stagnante en divers endroits
Il estime très vraisemblable que l'eau se propage entre la chape fabriquée par la société Chauvet et le revêtement stratifié posé par M. [Y] impactant ainsi l'ensemble des pièces.
Il indique que cette humidité peut avoir plusieurs causes:
-des remontées capillaires en relation avec des murs anciens dépourvus d' arase étanche
-un défaut d'étanchéité des menuiseries
-des condensations en relations avec l'insuffisance de l'isolation et de la ventilation
-des infiltrations par la couverture.
Il apparaît donc qu'en dehors des remontées capillaires imputables aux murs dépourvus d'arase, les autres causes d'humidité peuvent être mises en lien avec les travaux confiés au menuisier, à l'électricien, au couvreur.
a) les malfaçons affectant les menuiseries réalisées par la société Domnin
L'expert [O] a relevé des défauts portant sur le calfeutrement, les dimensions, le positionnement des menuiseries.
Il a estimé que les fenêtres et la porte d'entrée devaient être déposées puis reposées, que la fenêtre du dressing devait être remplacée par une fenêtre aux dimensions corrigées.
Il indique que le rejingot de la fenêtre du dressing , l'appui maçonné de la porte d'entrée doivent être refaits.
Il estime que ces travaux rendront nécessaires des reprises au niveau des plaques de plâtre des embrasures et de leur peinture.
L'expert fait référence aux DTU 36.5 et 44.1 et aux règles de l'art.
Il conclut (page 8) au non-respect des tolérances de pose des fenêtres, relève un panneau cloué sous le linteau qu'il qualifie d'inacceptable (pour boucher un trou de gros oeuvre).
Il note s'agissant des fenêtres de toit que les habillages intérieurs doivent être verticaux en bas , horizontaux en haut, ce qui est loin d'être le cas.
L'expert [V] critique également le calfeutrement, rappelle que leur vocation est d'assurer l' étanchéité à l'eau et à l'air.
Il préconise la remise aux normes DTU des menuiseries extérieures, leur parachèvement.
Il relève que des matériaux humides ont été utilisés pour réaliser le calfeutrement alors que seuls des calfeutrements secs sont autorisés.
Il estime que les pièces d'appui doivent être adaptées, que les prescriptions de pose n'ont pas été respectées s'agissant de l'étanchéité des portes et fenêtres.
L' expert indique néanmoins ne pas avoir constaté d' entrées d'eau en liaison avec les menuiseries extérieures. Il évoque seulement de 'possibles' infiltrations très localisées aux angles inférieurs des menuiseries qui 'pourraient' être la conséquence de l'intervention du menuisier.
Il appartient à la société Domnin de démontrer que ses travaux sont conformes aux règles de l'art. Le défaut de visa des DTU dans les devis ne dispense pas l'entreprise de faire un travail de qualité.
Elle ne produit aucun élément susceptible d'infirmer l'analyse concordante des deux experts qui se sont prononcés de manière motivée (photos et schémas inclus au rapport).
M. [Y] avait dès le 15 juin 2015 signalé des malfaçons apparentes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domnin à payer à M. [Y] la somme de 4382,35 euros au titre des menuiseries défectueuses, ce dernier étant en droit d'obtenir un travail respectant les règles de l'art usuelles.
b) les malfaçons affectant le plâtre, la peinture réalisés par la société Domnin
S'agissant du plâtre, M. [O] a constaté et mesuré des bosses, des creux au plafond du séjour, dans la baie de la salle de bains.
Il indique que le doublage en plaques de plâtre s'arrête à l'entrée dans la véranda.
Les travaux ne sont pas achevés. Les zones hors tolérance doivent être reprises.
Il a également relevé des défauts affectant les peintures:
-altérations accidentelles dans la chambre Ouest, le dressing, la chambre Sud-Est,
-peinture des embrasures de fenêtre de la chambre Ouest et du dressing à refaire.
Il relevait que les traces de moisissure étaient visibles avant la réalisation des travaux de peinture, qu'ils n'auraient pas dû être entrepris sur les murs présentant une telle humidité.
Il observait la présence de grilles de ventilation qui démontre, indique-t-il, que la société qui a réalisé le doublage et la peinture avait connaissance de l'humidité.
L'expert [V] a également relevé un isolant au plafond imbibé d'eau, un défaut de finition des peintures.
Il résulte des expertises précitées un défaut de finition, des malfaçons ,une dégradation du plâtre du fait des phénomènes d'humidité.
Si les causes de l'humidité sont plurielles, elle était visible avant la réalisation des travaux.
L'expert [V] estimait que le remplacement des plafonds et des doublages était excessif, indiqué que les plaques de plâtre après séchage et traitement cryptogamique pouvaient être conservées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Domnin à payer à M. [Y] le coût de reprise des embellissements qui sera évalué à 7710, 49 euros.
Le tribunal avait chiffré à 1000 euros le coût de la reprise du plâtre, montant qui n'est pas réaliste au regard des reprises nécessaires.
Les travaux de reprise du plâtre seront évalués à la somme de 7431, 58 euros, somme qui correspond à la facture relative aux travaux de placo qui avait été établie par la société Domnin.
c) les malfaçons affectant les travaux de couverture confiés à la société Chauvet, réalisés par la société Grossemy, sous-traitant de la société Chauvet
La société Grossemy avait été assignée devant le juge des référés, n'a pas participé aux opérations d'expertise.
L'expert [V] relève les non-conformités des zingueries contre le mur héberge, des infiltrations de grande ampleur depuis les zingueries, un défaut d' étanchéité.
Il indique que la jonction de la couverture et du mur est défectueuse, conteste le choix qui a été fait de traiter différemment la jonction haute et les jonctions latérales, constate que la bavette plomb est coupée.
Il est constant que c'est la société Grossemy qui a réalisé la jonction d'étanchéité entre la rive de couverture et le mur héberge.
Les infiltrations en couverture sont la conséquence des travaux de zinguerie.
Les infiltrations importantes dans la chambre sont en relation avec les défauts d'étanchéité et de raccordement de la zinguerie en couverture.
L'expert observe de nombreux développements de moisissures en plafond , au pied du mur, des traces d'infiltrations, indique que les travaux sont urgents.
Les travaux de reprise en relation avec les malfaçons affectant la zinguerie ont été évalués à la somme de 5483, 89 euros.
S'y ajoutent des travaux de reprise des embellissements et de reprise du plâtre.
La société Chauvet ne conteste pas que les malfaçons soient le fait de son sous-traitant la société Grossemy.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Chauvet à payer à M. [Y] la somme de 5483,89 euros au titre des travaux de reprise de la zinguerie, en ce qu'il a condamné la société Grossemy à garantir la société Chauvet des condamnations prononcées au titre des travaux de couverture.
Aux travaux de reprise de la zinguerie, s'ajoutent les travaux de reprise des embellissements et du plâtre, travaux rendus nécessaires par les infiltrations.
Il est justifié de condamner in solidum la société Chauvet et la société Domnin au paiement des travaux de reprise des embellissements et du plâtre dans la mesure où les malfaçons de la société Chauvet (seraient-elles le fait de son sous-traitant) rendent nécessaire la reprise de ces travaux de second oeuvre.
d) le traitement des sols réalisé par la société Chauvet
M. [O] avait constaté et mesuré dans la chambre Ouest, dans le séjour des creux révélateurs selon lui de défauts de planéité de la chape.
Il indiquait qu'il ne fallait pas poser le parquet sur un tel support hors tolérances.
Il estimait qu'un ragréage aurait dû être réalisé sur la chape pour la rendre conforme aux tolérances.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la société Chauvet a réalisé une chape dans l'entrée, que l'ancien carrelage a été laissé dans la pièce principale.
M. [Y] a ensuite mis en oeuvre un ragréage et posé un revêtement.
La société Chauvet avait admis un défaut de planéité de la chape, poncé la chape.
L'expert [V] n'a pas constaté de défaut du fait du parquet posé .
Le tribunal a condamné la société Chauvet à payer à M. [Y] la somme de 10 198,51 euros au titre de la reprise du sol tout en relevant qu'elle avait posé une dalle isolée.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chauvet au paiement des travaux de reprise du sol dès lors que l'expert judiciaire n'a pas constaté de défaut, que M. [Y] a lui même ragréé et posé un revêtement sur le sol .
M. [Y] sera également débouté de ses demandes relatives à la reprise des travaux de plomberie, de l'étanchéité des douches, ces travaux seraient-ils nécessaires, dans la mesure où il ne justifie pas qu'ils ont été confiés aux sociétés Chauvet et Domnin.
e) les défauts affectant la VMC réalisée par la société Renaud-Lambert
Il résulte de l'expertise [O] un défaut de raccordement électrique des Velux et de leur mise en service.
L'expert [V] relève pareillement une installation VMC non conforme en l'absence de bouche d'amenée d'air dans les menuiseries.
Il estime que l'installateur doit s'assurer du bon fonctionnement, qu'il manque des grilles adaptées dans chaque pièce.
Le tribunal a condamné la société Remaud-Lambert au paiement d'une somme de 357 euros, retenu que l'interruption du chantier avait empêché la société de faire le branchement, mais que le défaut d'aération dans les menuiseries n'était pas de son fait.
M. [Y] demande une somme de 3320,59 euros. Il produit un devis du 11 juillet 2016 émanant de la société Trichet-Soret qui a été soumis à l'expert.
Le devis prévoit la création de 3 entrées d'air pour la VMC, d'une alimentation directe entre le tableau et les velux existants, le traçage, percement, repose des appareillages dans la chambre, la salle de bains, la véranda.
L'expert judiciaire avait indiqué qu'un tel devis ne se justifiait que dans la mesure où la société Remaud-Lambert ne reprendrait pas ses travaux.
La cour relève que le devis établi par la société Remaud-Lambert ne décrit pas les prestations spécifiques qui avaient été convenues s'agissant des Velux, la création des entrées d'air.
En première instance, la société Remaud-Lambert avait réitéré sa proposition d'achèvement des travaux en nature.
M. [Y] ne justifie pas avoir fait appel à l'entreprise alors que l'expert judiciaire avait indiqué que ses travaux n'étaient pas critiquables ( en dehors de l'inachèvement).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'entreprise à la somme de 357 euros.
- sur le préjudice de jouissance
M. [Y] demande la condamnation des sociétés Chauvin et Domnin à lui payer la somme de 28 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il soutient qu'il aurait pu louer l'immeuble 800 euros par mois, chiffre son préjudice à la somme de 28 800 euros. Il s'agit donc d'un perte de revenu locatif.
Le tribunal l'a fixé à la somme de 2000 euros.
Il résulte des pièces produites que la date d'achèvement des travaux n'était pas indiquée sur les devis.
Si le projet de location n'est pas contesté, M [Y] ne démontre pas à quelle date les travaux aurait été achevés, la vraisemblance d'une location à bref délai au loyer indiqué.
Son préjudice sera évalué à la somme de 5000 euros.
- sur le préjudice moral
M. [Y] sollicite une somme de 3000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les soucis et tracas générés par la procédure.
M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre du préjudice de jouissance. La demande sera rejetée.
- sur les demandes reconventionnelles formées par la société Chauvet
La société Chauvet demande paiement d'une somme de 6188, 08 euros au titre des factures impayées établies les 30 avril et 30 juin 2015.
Elle indique que le tribunal s'est trompé en lui imputant une erreur de facturation, erreur qui concernait la facture émise par la société Domnin ainsi que cela ressort des rapports d'expertise.
La société Domnin ne conteste pas cette analyse.
M. [Y] ne peut demander la condamnation de la société Chauvet à lui payer le coût des travaux de reprise, des dommages et intérêts et refuser de payer les travaux qui ont été exécutés.
Il sera donc condamné à payer à la société Chauvet la somme de 6188, 08 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 9 mars 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chauvet de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de trésorerie, les expertises mettant en évidence un défaut de surveillance et de contrôle du sous-traitant qu'elle a choisi.
- sur la condamnation de la société Axa, assureur de la société Chauvet
M. [Y] soutient que la société Chauvet a souscrit auprès d' Axa une garantie facultative couvrant les préjudices matériel et immatériel causés par les travaux de l'assuré avant réception, les dommages aux existants.
La société Axa estime que sa garantie est exclue dans la mesure où les désordres sont imputables aux travaux de construction.
Il résulte de l'article 2.17.1 des conditions générales que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés à des tiers , ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2-8,2-9,2-10,2-12,2-13,2, 2-14, et 2-15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction.
Les dommages causés sont en relation certaine avec les travaux de zinguerie-couverture confiés à la société Chauvet.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard.
- sur les autres demandes
La société Remaud Lambert n'a pas constitué avocat en appel ne forme aucune demande de paiement.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance d'appel seront fixés à la charge des sociétés Chauvet& fils, Domnin Burgaud , Remaud-Lambert.
Il est équitable de les condamner à payer à M. [Y] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé la réception avec réserves au 30 juin 2015
- condamné la société Chauvet & fils à payer à M.[Y] les sommes de
10 198,51 euros au titre des travaux de reprise du sol
1518,52 euros au titre des travaux de plomberie
- fixé le coût des travaux de reprise du plâtre à la somme de 1000 euros
-condamné in solidum les sociétés Chauvet & fils et Domnin Burgaud à payer à M [Y] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamné M. [Y] à payer à la société Chauvet la somme de 3886,23 euros
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-déboute les parties de leur demande de réception des travaux
-déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise du sol, de plomberie, de l'étanchéité des douches
-condamne in solidum les sociétés Chauvet & fils et Domnin Burgaud à payer à M. [Y] les sommes de
.7710,49 euros au titre de la reprise des embellissements
.7431,58 euros au titre des plaques de plâtre
-condamne in solidum les sociétés Chauvet & fils et Domnin Burgaud à verser à M. [Y] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamne M. [Y] à payer à la société Chauvet & fils la somme de 6188,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 9 mars 2017
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés Chauvet& fils, Domnin Burgaud, Remaud Lambert aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Devillard
-condamne in solidum les sociétés Chauvet & fils et Domnin Burgaud à payer à M. [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,