N° RG 22/05213 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONTW
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 mars 2013
RG : 12/04073
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 05 Décembre 2019
RG 13/3289
Cour de Cassation
Civ2 du 09 Décembre 2021
Pourvoi Y20-14.499
Arrêt 1173 F-D
[F]
C/
Synd. de copropriétaires COP [Adresse 6] IER [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Le syndat de copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 6]'représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 3].
Depuis le remplacement des chaudières de l'immeuble en 2002, il se plaint de nuisances sonores dans son logement, situé au 1er étage, au-dessus de la chaufferie.
Par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires des Tourelles (le syndicat des copropriétaires) à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [F], sous astreinte de 150 € par jour de retard, trois mois après la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 23 décembre 2008.
Par exploit d'huissier de justice du 19 décembre 2012, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 4 septembre 2008, en paiement de dommages et intérêts et en fixation d'une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard.
Par jugement du 7 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- liquidé l'astreinte prononcée le 4 septembre 2008 à la somme de 5 000 € arrêtée au 7 mars 2013,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme de 5 000 € à M. [F],
- fixé une nouvelle astreinte de 150 € par jour afin que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux complémentaires afin de supprimer les nuisances sonores excédant les normes ou produise une expertise de la Sarl Exact démontrant que désormais les nuisances invoquées par M. [F] se situent dans les normes, cette astreinte commençant à courir dans le délai de 6 mois après la signification du présent jugement et pendant une durée n'excédant pas 6 mois,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2013, M. [F] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise qui a été réalisée par M. [I].
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2017. Il conclut notamment qu'un bruit de basses fréquences subsiste dans l'appartement de M. [F], mais que le niveau de pression acoustique est conforme à la réglementation.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a :
- réformé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 mars 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
statuant à nouveau,
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que la Selarl De Fourcroy pourra recouvrer directement les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à M. [F] la somme de 3 000€,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, « (...) alors que les travaux ordonnés sous astreinte n'avaient été exécutés par le syndicat de copropriétaires qu'avec retard et qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision ordonnant l'obligation sous astreinte, rejeter intégralement la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la réalisation des travaux, sauf à établir l'existence d'un cas de force majeure (... ) ».
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [F] a saisi la cour d'appel de renvoi de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 7 mars 2013, recevable et bien fondé,
par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas avoir fait réaliser des travaux suffisants pour supprimer les nuisances sonores qu'il subit et par conséquent avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance du 4 septembre 2008,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- rejeter toutes conclusions, fins et demandes adverses contraires,
statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte prononcée le 4 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à la somme de 215.100 € arrêtée au 7 mars 2013,
- condamner, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]", à lui payer la somme de 215.100 €,
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 150 € par jour afin que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux complémentaires visant à supprimer complètement les nuisances sonores qu'il subit, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 2008,
- dire et juger que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du jugement attaqué et perdurera jusqu'à complète suppression des nuisances,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]" à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'intimé,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]" à lui rembourser :
- le coût du rapport, établi en 2012, par la société Exact et qui s'élève à 1.040,52 €,
- le coût du constat d'huissier établi le 2 mars 2013 qui s'élève à la somme de 500 €,
- le coût du constat d'huissier établi le 18 décembre 2016 s'élève à la somme de 500€,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]" à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance,
- le condamner, en outre, aux entiers dépens de première instance.
y ajoutant,
- liquider à la somme de 487.800 € (soit 3252 jours x 150 €), l'astreinte prononcée par le jugement du 4 septembre 2008, pour la période du 8 mars 2013 jusqu'à la date de rédaction des présentes, sauf à parfaire ce chiffre au jour de la décision à venir,
- condamner, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]", à lui payer la somme de 487.800 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 6]" à lui verser la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- le condamner, en outre, aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable ou à défaut, écarter les conclusions déposées le 28 septembre 2022 pour défaut de dépôt et de notification des conclusions après renvoi de cassation de M. [F] dans les deux mois de sa déclaration de saisine en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse en date du 7 mars 2013 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " à lui payer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts, les frais de la société Exact, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse en date du 7 mars 2013 en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte prononcée le 4 septembre 2008 à la somme de 5 000 € arrêtée au 7 mars 2013,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " à payer cette somme de 5 000 € à M. [F],
- fixé une nouvelle astreinte de 150 € par jour afin que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux complémentaires pour supprimer les nuisances sonores excédant les normes ou produire une expertise de la Sarl Exact démontrant que les nuisances invoquées par M. [F] se situent dans les normes, cette astreinte commençant à courir dans le délai de six mois après la signification du jugement et pendant une durée n'excédant pas six mois,
statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 2008 à un euro symbolique pour la période allant du 23 mars 2009 au 23 février 2010,
- débouter M. [F] de toutes ses autres demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais exposés depuis le début de cette procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour la part lui revenant au profit de la Selarl De Fourcroy.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [F]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'après sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, remise au greffe le 15 juillet 2022, M. [F] aurait dû déposer ses conclusions et les notifier dans un délai de deux mois, alors qu'il les a notifiées le 28 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, de sorte que ses conclusions doivent être écartées.
M. [F] soutient qu'à défaut pour lui d'avoir signifié ses conclusions dans les délais légaux, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait précédemment soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé. Il verse aux débats les conclusions qui ont été signifiées devant la cour d'appel de Lyon dans le dossier RG n°13/03289 et ayant donné lieu à l'arrêt du 5 décembre 2019.
Réponse de la cour
A défaut pour M. [F] d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine de la présente cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
M. [F] ayant produit devant cette cour les « conclusions récapitulatives n°2 » du 21 octobre 2019 produites devant la cour d'appel de Lyon dans le dossier RG n°13/03289, ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 5 décembre 2019, il convient de s'y référer exclusivement.
Ainsi, il y a lieu de retenir que M. [F] demande de:
- rejeter les moyens et les demandes développées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6],
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] n'établissait pas avoir exécuté ses obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 4 septembre 2008 ;
' liquider l'astreinte prononcée le 4 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à la somme de 215.100 euros arrêtée au 7 mars 2013 et condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer cette somme;
' fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour pour que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux complémentaires afin de supprimer complètement les nuisances sonores subies par M. [F] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 4 septembre 2008, cette astreinte commençant à courir un mois après la signification du "jugement attaqué" jusqu'à complète suppression des nuisances ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à M. [F] la somme de 310.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive à exécuter le jugement du 4 septembre 2008;
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à rembourser à M. [F] le coût du rapport établi par le cabinet Exact au mois de novembre 2012, soit la somme de 1.040,52 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mars 2013, soit la somme de 500 euros;
' condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre de ceux exposés en appel ;
' rejeter toutes demandes contraires ;
avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] et du rapport d'expertise amiable de M. [O] ;
déterminer l'origine des nuisances sonores subies par M. [F] ;
' procéder de jour et de nuit, dans le logement de M. [F] et en simultané dans la chaufferie de l'immeuble, aux mesurages des niveaux sonores, durant les arrêts des chaudières collectives (ou de tout équipement annexe) et leur remise en marche successives, avec un sapiteur indépendant pour le contrôle des paramètres chaufferie pendant l'expertise ;
' procéder à des mesures inopinées en situation nocturne dans le logement dans des conditions de températures négatives et d'humidité importante ;
' décrire la nature et la cause des bruits détectés dans le logement de M. [F] ;
' dire s'ils sont en relation directe et certaine avec le fonctionnement de la chaudière collective (et de tout équipement annexe) implantée au rez-de-chaussée de l'immeuble ou ailleurs ;
' dire si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sur les tuyauteries et les gaines selon les préconisations du Bureau d'Études Génie Acoustique étaient de nature à mettre fin aux nuisances sonores enregistrées dans le logement de M. [F] ;
' dans la négative, rechercher et décrire la nature des travaux permettant de mettre fin totalement et définitivement aux nuisances sonores litigieuses ;
' préciser les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisées, s'agissant de l'installation du chauffage collectif et dire si elles sont respectées dans le logement de M. [F], avant et après la réalisation des travaux par l'entreprise Masnada Rénovation et la société E28 ;
' dire si l'installation de chauffage répond aux règles de l'art ;
' donner au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice de M. [F] ;
- dire que l'expert devra diffuser un pré-rapport aux termes de ses opérations dans lequel il invitera les parties à lui faire tenir leurs observations sous forme de dires, auxquels il sera répondu dans le cadre du rapport définitif ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement de ces derniers par la SCP Aguiraud-Nouvellet.
2. Sur la demande d' une nouvelle expertise
M. [F] demande, avant-dire-droit que soit ordonnée une nouvelle expertise. Il fait essentiellement valoir:
- que le rapport d'expertise acoustique de M. [I] est incomplet car il a refusé de réaliser des mesures de nuit et de placer un sonomètre dans le local technique et dans son appartement. Par ailleurs, les mesures ont été réalisées sur un laps de temps trop court, alors qu'un chantier bruyant était à proximité,
- M. [O], expert amiable intervenu à sa demande, a réalisé des mesures complémentaires et a relevé un niveau sonore supérieur à 25 décibels A,
- M. [O] a relevé que la durée des intervalles de mesurage retenue par l'expert est insuffisante, que les mesures ont été parasitées par des bruits extérieurs, qu'elles auraient dû être effectuées de nuit,
- que les dispositions de l'article R 1334-33 du code de la santé publique sont applicables en l'espèce.
Réponse de la cour
Même si la demande tendant à voir ordonner une expertise est présentée dans le dispositif des conclusions de M. [F] après celle tendant à voir liquider l'astreinte, il apparaît que cette demande, qui n'est pas formée à titre subsidiaire et qui tend à remettre en cause le rapport d'expertise, doit être examinée préalablement.
Par un arrêt avant-dire-droit du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise en donnant mission à l'expert de préciser les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée, s'agissant d'une installation de chauffage collective, et de dire si elles sont respectées dans le logement de M. [F].
Sur ce point, M. [I] a examiné, d'une part, la réglementation spécifique aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, d'autre part, les dispositions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, transposées dans les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'il lui était demandé.
Si M. [F] critique la méthode retenue par l'expert pour procéder aux mesures du niveau de pression acoustique généré par l'installation de chauffage, il y a lieu d'observer que ce dernier a répondu de façon détaillée aux dires qui lui ont été adressés et a en particulier expliqué que les relevés en période de nuit n'auraient pas remis en cause ses conclusions.
Par ailleurs, il a mesuré le niveau de pression acoustique à 24 dB (A), ce qui rejoint les mesures réalisées auparavant par le Cabinet génie acoustique, qui avait retenu un niveau de 23,3 à 24,4 dB (A) et est bien au-dessus des mesures retenues par le Cabinet exact, qui avait relevé un niveau de 19,2 à 21,2 dB (A).
La méthode retenue par l'expert, qu'il a expliquée dans son rapport de façon détaillée et précise, ne paraît donc pas justifier qu'une contre expertise soit ordonnée, même si M. [O], mandaté par M. [F], a émis des critiques à cet égard, et a mesuré en nocturne un niveau global de 27,5 dB (A) les 22 et 26 décembre 2017.
Par ailleurs, les analyses de l'expert ne lient pas la juridiction, qui peut parfaitement tenir compte d'un avis technique recueilli par une partie à titre privé, auprès notamment de M. [O], qui est opposable au syndicat de copropriétaires pour avoir été versé aux débats.
Pour rejeter la demande de contre expertise, il est ajouté que de nombreux professionnels ont réalisé des mesures, le 3 mars 2006 par le Cabinet génie acoustique, le 9 février 2012 par le Cabinet exact, le 5 octobre 2017 par M. [I] et enfin le 2 janvier 2018, par M. [O], de telle sorte que pour évaluer les nuisances sonores dont se plaint M. [F], la cour dispose de suffisamment d'éléments, d'autant qu'il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission.
Dès lors, ce rapport, ainsi que les avis techniques produits, serviront de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par l'appelant, sans qu'il ne soit nécessaire d'organiser une contre-expertise.
3. Sur la liquidation de l'astreinte
M. [F] soutient que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 215 100 euros. Il fait essentiellement valoir :
- que son appartement est rendu inhabitable par des bruits et vibrations provenant de l'absence d'isolation des tuyauteries provenant de la chaufferie collective,
- que M. [O] relève un niveau supérieur à 25 décibels A,
- que les travaux de mise en conformité de l'isolation phonique ont été effectués de décembre 2009 à janvier 2010 par l'entreprise Masnada, puis dans le courant de l'année 2010 par la société E2S, puis le 15 février 2010 par la société Masnada, ainsi qu'en 2017.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 1 euros symbolique. Il fait valoir:
- qu'il a fait réaliser les travaux destinés à remédier aux nuisances sonores décrites par M. [F],
- que la réalisation de ces travaux a préalablement nécessité de mandater le cabinet Génie acoustique afin de comprendre quels étaient les travaux à réaliser,
- que le délai de réalisation des mesures complémentaires, de mars 2009 au 19 juin 2009, ne peut lui être imputé, les travaux ayant été effectués par les sociétés Masnada rénovation et E2S,
- que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 novembre 2010 atteste de la réalisation des travaux et de l'insatisfaction de M. [F] quant à ceux-ci,
- que compte tenu de l'imprécision du jugement condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux et au temps nécessaire aux prises de décision au sein d'une copropriété, le syndicat des copropriétaires ne pouvait tenir le délai de 3 mois pour remédier aux nuisances courant à compter de la signification du jugement,
- que le rapport d'expertise de la société Exact mentionne que les travaux ont permis de réduire le niveau de bruit mais que ces derniers sont insuffisants pour « supprimer totalement la nuisance ressentie par M. [F] »,
- que contrairement à ce que prétend M. [F], les travaux n'avaient pas pour objet de supprimer la perception du bruit mais seulement de limiter les transmissions solidiennes mises en évidence lors des mesures,
- qu'au contraire, l'expert judiciaire mandaté par la cour d'appel de Lyon constate que les niveaux de bruit sont conformes à la réglementation.
Réponse de la cour
Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Suivant un jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné le syndicat de copropriétaires « à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [F], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision. »
La décision a été signifiée le 23 décembre 2008, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 24 mars 2009.
Les travaux à mettre en oeuvre n'ayant pas été précisés dans le jugement, le syndic a mandaté le Cabinet génie acoustique pour déterminer le solutions techniques permettant de supprimer les nuisances, lequel a déposé un rapport le 19 juin 2009, qui préconise que soit supprimé tout point de contact rigide entre les tuyauteries, les pompes/circulateurs et la structure du bâtiment.
Il est constant entre les parties que des travaux ont ensuite été entrepris, ainsi qu'il est justifié par la production des factures de la société Masnada des 2 et 19 janvier 2010 et de la société E2S du 25 février 2010. Ont ainsi été réalisés notamment une ouverture dans le mur entre la cave et la chaufferie pour désolidariser les tuyaux de chauffage, la pose de plaques d'aggloméré pour combler les espaces sous tuyaux, des ouvertures dans les murs de garage à vélo et de cave pour désolidariser les tuyaux de chauffage, la pose de chandelles bois sur socle pour supporter les tuyaux, ainsi que l'installation d'un manchon vibratile.
Il résulte de ces éléments, d'une part, que les travaux ont été entrepris avec retard et, d'autre part, que le syndicat de copropriétaires n'allègue pas que ce retard proviendrait en tout ou partie d'une cause étrangère, de sorte que M. [F] est fondé à demander la liquidation de l'astreinte.
Afin de déterminer le montant de l'astreinte, il convient de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En premier lieu, s'agissant des difficultés, la circonstance que le jugement du 4 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [F], sans préciser les travaux à exécuter ni le niveau de nuisances sonores auxquelles il est tenu de mettre fin constitue une difficulté à laquelle le syndicat de copropriétaires a été confronté, qui a rendu nécessaire, avant de commencer à exécuter les travaux proprement dits, de recourir aux services d'un technicien pour qu'il détermine le solutions techniques.
De même, ainsi que le fait justement observer le syndicat de copropriétaires, les décisions demandent un temps plus long au sein d'une copropriété.
En second lieu, pour examiner le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, soit le syndicat de copropriétaires, il convient de déterminer si les travaux qui ont été exécutés sont conformes à l'injonction du tribunal.
Si le jugement ordonne de mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [F], il doit être interprété en ce sens qu'il ordonne au syndicat de copropriétaires de réaliser des travaux permettant de ramener le niveau de bruit de l'installation de chauffage aux normes réglementaires en vigueur, afin qu'il ne constitue plus un trouble anormal.
L'expert judiciaire désigné à cet effet s'est à juste titre référé à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, qui dispose en son article 6 que « le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu'ascenseurs, chaufferies ou sous station de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide ordures, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines de chaque logement. »
En effet, les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 31 août 2006, réglementant les bruits de voisinage, invoqués par M. [F], s'appliquent uniquement lorsque l'émergence globale du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites spécifiées à l'article R. 1334-33 et a pour origine une activité professionnelle autre que l'exécution de travaux ou, sous certaines conditions, une activité sportive, culturelle ou de loisir, ainsi que le précise l'article R. 1334-2 du même code.
S'agissant des autres bruits, les textes précités ne fixent aucun seuil d'émergence globale ou spectrale, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que la réglementation exclut de la qualification de bruits de voisinage, les bruits générés par les équipements collectifs de l'immeuble d'habitation, en particulier la chaufferie, vis à vis des occupants de celui-ci.
Dès lors, il n'y a lieu de se référer qu'aux normes spécifiques ci-avant rappelées, qui énoncent que le niveau de pression acoustique normalisé ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales.
En l'espèce, tous les techniciens qui se sont rendus sur les lieux ont retenu des mesures inférieures à ce seuil.
Ainsi, l'expert [I] a retenu 24 dB(A), le Cabinet génie acoustique a retenu 23,3 à 24, 4 dB(A), le Cabinet exact a retenu 19,2 à 21,2 dB(A) et M. [O], mandaté par M. [F], a retenu en nocturne un niveau global de 27,5 dB(A).
C'est donc exactement que l'expert judiciaire a conclu que la chaufferie collective de l'immeuble est conforme à la réglementation d'un point de vue acoustique et, par voie de conséquence, que le syndicat de copropriétaires a exécuté l'injonction du tribunal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le syndicat de copropriétaires a rencontré des difficultés pour exécuter le jugement, qui ont généré un retard, mais qu'il l'a finalement intégralement exécuté, ce qui doit être pris en compte pour diminuer le montant de l'astreinte.
L'astreinte ayant couru du 24 mars 2009 au 25 février 2010, date de la dernière facture de la société E2S, soit pendant 339 jours fixés à 150 euros par jour, il y a lieu de la diminuer pour liquider à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner le syndicat de copropriétaires à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'astreinte.
3. Sur les autres demandes
La preuve étant rapportée que le syndicat des copropriétaires a fait exécuter les travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [F], il convient, par infirmation du jugement, de le débouter de sa demande d'une nouvelle astreinte.
Par ailleurs, la résistance abusive du syndicat de copropriétaires n'est pas établie dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés. Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
De même, il convient de débouter M. [F] de sa demande de remboursement du rapport du Cabinet exact, ainsi que du coût du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 2 mars 2013, celui-ci ayant pris l'initiative de faire appel à leurs expertises.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En conséquence, il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande à ce titre.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et condamne le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Ecarte les conclusions notifiées le 28 septembre 2022 par M. [B] [F] postérieurement à la saisine de la présente cour de renvoi;
Rejette la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise;
Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 2008 à la somme de 8 000 euros;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à M. [B] [F], cette somme de 8 000 euros au titre de l'astreinte;
Déboute M. [B] [F] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte;
Déboute M. [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de leurs demandes de dommages-intérêts;
Déboute M. [B] [F] de sa demande de remboursement des frais exposés pour régler le Cabinet exact et l'huissier de justice qu'il a mandatés;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à payer à M. [B] [F], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,