N° RG 22/07309 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5A
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 06 septembre 2018
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 16/06118
- de la Cour d'Appel de LYON du 19 janvier 2021
( 1ère chambre civile B)
RG : 19/1638
- de la Cour de cassation du 12 octobre 2022
Pourvoi N°R 21-14.887
Arrêt n° 743 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Février 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANT :
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
INTIMEES :
Mme [N] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
Mme [K] [M] ès qualités de curatrice de Mme [N] [P] épouse [J][Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024 prorogée au 29 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] est propriétaire de tènements immobiliers contenant une maison d'habitation, des dépendances et un terrain, situés [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 11], contigus à la propriété de M. [O], située [Adresse 3], à [Localité 11].
Le tènement de Mme [P] est situé en contrebas de la propriété de M. [O].
Par exploit du 29 avril 2016, faisant notamment valoir que ce dernier est astreint à une servitude de passage, que l'usage de celle-ci est empêché par le cadenassage du portail y donnant accès, et qu'elle ne pouvait plus entretenir sa propriété, Mme [P] a assigné
M. [O] devant le tribunal de grande instance de Lyon en rétablissement de cette servitude et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré Mme [P] recevable en ses demandes ;
- condamné M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois et à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [O] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts de Mme [P] ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens non compris les frais d'huissier antérieurs à l'assignation ;
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé partiellement la décision déférée en ce qui concerne les demandes de Mme [P] relatives à la servitude de passage, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit que la servitude conventionnelle invoquée par Mme [P] est prescrite par non-usage,
- débouté Mme [P] de ses demandes relatives à la servitude de passage visant à faire enlever le cadenas sous astreinte et de dommages et intérêts ;
- débouté la même de sa demande relative à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge ;
- condamné Mme [P] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur pourvoi (n° 21-14.887) formé par Mme [P] et sa curatrice, Mme [M], la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 octobre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, par la cour d'appel de Lyon et renvoyé l'affaire et parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Le motif de cassation est le suivant :
« Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :
3. Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.
4. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2019, exécutoire par provision, a placé Mme [P] sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curateur Mme [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu'un arrêt du 20 juillet 2020 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, ordonné une curatelle renforcée à compter du 1er septembre 2020, la mandataire judiciaire étant maintenue, dans ses fonctions de curatrice, avec la mission étendue à la curatelle renforcée.
5. L'arrêt dit prescrite, par non-usage, la servitude invoquée par Mme [P] et rejette ses demandes.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Mme [P] ait été appelée à l'instance afin d'assister la majeure protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Le 3 novembre 2022, M. [O] a saisi la présente juridiction, sur renvoi après cassation.
La greffe adressait à son conseil un avis de fixation le 8 novembre 2022. La déclaration de saisine était notifiée, par acte entre avocat, le 9 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 6 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la servitude n'était pas éteinte par prescription et l'a condamné sous astreinte à rétablir le passage et à payer à Mme [P] différentes sommes ;
- juger que la servitude conventionnelle invoquée par Mme [P] sur la parcelle [Cadastre 6] de la commune de [Localité 11] (dont l'appelant est propriétaire) est éteinte par application de la prescription trentenaire pour non-usage ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait commis une faute quelconque à son égard susceptible d'ouvrir droit à l'octroi de dommages-intérêts ;
- en conséquence, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 10 novembre 2023, Mme [P], assistée de sa curatrice, demande à la cour de :
- juger irrecevable et infondé l'appel de M. [O] ;
- débouter M. [O] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte, qui sera fixée à la somme de 1 000 euros par jour de retard et le rejet de ses demandes indemnitaires ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, comprenant les constats d'huissiers (pièces n° 4 et 4-1) et le coût du rapport de M. [D] (« pièce n° 0 ») (sic).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé préalablement que si Mme [P] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l'appelant irrecevable en son appel, elle ne formule aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande dans le corps de ses écritures.
L'appel de M. [O] devra, dès lors, être déclaré recevable.
Sur la prescription de la servitude
À titre infirmatif, M. [O] soutient que, le droit de passage étant une servitude discontinue, le propriétaire du fonds dominant qui invoque la servitude doit rapporter la preuve qu'il a usé depuis moins de trente ans de la servitude qu'il revendique, le point de départ du délai de prescription extinctive étant le jour du dernier acte de son exercice.
Il fait valoir que l'intimée revendique l'existence d'une servitude conventionnelle de passage établie par acte de vente du 26 mai 1961.
Il reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve pour avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du non-usage de la servitude.
Il considère que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un usage.
Il conteste tout caractère probant au rapport d'expertise établi par le géomètre expert, qui est dépourvu de tout caractère contradictoire et qu'il y ait eu de litige sur la limite de propriété.
Il écarte les moyens tirés de l'existence d'une servitude légale, en raison de l'enclave, puisque l'intimée dispose d'un accès sur la voie publique ([Adresse 8]). Il fait valoir que la reconnaissance du caractère légal de la servitude est une demande nouvelle, irrecevable en raison de l'article 564 du code civil.
Il estime que les développements concernant la possession de bonne foi sont indifférents et que la date à laquelle il a acquis le bien est indifférente et ne peut constituer le point de départ de la prescription. Il soutient que les interventions de l'huissier pour constater la fermeture du portail ou de la coupe d'arbres ne constituent pas un usage de la servitude par son bénéficiaire, interruptif de prescription.
À titre confirmatif, Mme [P] indique que l'appelant est titulaire des droits et obligations issus de l'acte de Me [U] du 26 mai 1961, dont il résulte, au gré de cessions de parcelles successives, qu'il est propriétaire, avec elle, d'un chemin et d'un portail commun. Elle a fait constater le 26 mars 2008 que le portail était cadenassé et qu'elle ne disposait pas de la clé, ce qui l'empêche d'accéder au bois qui se trouve sur sa parcelle.
Elle a fait constater, par procès-verbal du 14 avril 2015, que des arbres de sa parcelle avaient été coupés.
Elle considère que c'est au moment de l'acquisition du bien immobilier par l'appelant, le 5 janvier 2001, que doit s'apprécier l'usage ou le non-usage par elle de la servitude de passage.
Elle soutient que les constats d'huissier de 2008 et 2015 dont elle excipe établissent sans conteste qu'elle a utilisé la servitude de passage dont elle bénéficie puisque l'huissier a pu pénétrer et prendre des photos et se livrer à tout constat utile.
Elle considère que ses lettres et mises en demeure de permettre l'usage de la servitude établissent également son usage de la servitude.
Elle fait valoir que l'extinction de la servitude par le non-usage n'a aucun fondement.
Elle considère que l'appelant ne justifie pas d'une possession paisible et nécessaire lui permettant d'avoir prescrit la servitude de passage et qu'il lui appartient de démontrer la date à laquelle elle aurait cessé de passer.
Elle soutient que la servitude légale liée à l'enclavement ne se prescrit pas.
Sur ce,
Il convient préalablement de relever que l'intimée se prévaut des règles applicables aux servitudes légales, consécutives à l'enclavement d'une parcelle (p. 14 des conclusions).
L'appelant soutient l'irrecevabilité de cette demande. Toutefois, outre le fait que celui-ci ne sollicite pas, en conséquence, qu'elle soit déclarée irrecevable dans le dispositif de ses écritures, il opère une confusion entre prétention et moyen, lequel, même nouveau, est toujours recevable à hauteur d'appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile. Or, en soutenant que la servitude litigieuse serait une servitude imprescriptible en raison de l'enclavement de la parcelle, l'intimée soutient un moyen, visant à combattre le grief d'irrecevabilité à raison de la prescription soulevée par l'appelant, et non une prétention nouvelle.
Sur le fond, en application de l'article 682 du code civil, l'enclavement d'une parcelle résulte de ce que celle-ci ne dispose d'aucune issue ou d'un accès réduit et insuffisant à la voie publique.
Cependant, c'est sans offre de preuve suffisante que l'intimée prétend ne pas disposer d'un accès suffisant à la voie publique, depuis sa parcelle. Il doit être noté que, alors que le plan cadastral qu'elle produit laisse apparaître qu'elle est propriétaire de plusieurs parcelles, elle ne précise pas laquelle de ses parcelles serait affectée d'enclavement.
A considérer l'extrait cadastral qu'elle produit (sa pièce n° 2), la parcelle dont elle est propriétaire et sur laquelle se trouve le chemin d'accès litigieux est numérotée [Cadastre 7], laquelle est contigue à la propriété de l'appelant (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]).
Or, il résulte de ce plan que cette parcelle dispose d'un accès direct sur le [Adresse 8] ([Cadastre 9]), comme le soutient l'appelant, sans être contredit par l'intimée sur ce point.
L'intimée n'apporte aucun élément précis et actualisé permettant de considérer que l'accès dont elle dispose à la voie publique est insuffisant.
Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une servitude légale résultant de l'enclavement est mal fondé.
Ainsi, et alors que l'intimée se prévaut dans le même temps de l'établissement à son profit d'une servitude conventionnelle (p. 6 des conclusions) résultant de l'acte notarié du 26 mai 1961, le point en litige est la prescription de cette servitude, laquelle est prévue par l'article 706 du code civil, qui dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
L'article 707 du même code précise sur ce point que les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ce qui s'applique à la servitude de passage, puisqu'elle nécessite l'intervention de l'homme pour être exercée, comme l'indique l'article 688, alinéa 3, du code civil.
En application de ce texte, il incombe en conséquence au propriétaire du fonds dominant de prouver qu'il a usé depuis moins de trente ans de l'assiette de la servitude de passage qu'il invoque et dont il a perdu la possession.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la servitude conventionnelle litigieuse résulte de l'acte notarié du 26 mai 1961, par lequel des ascendants de l'intimée, dont elle reçu les parcelles sur lesquelles elle est établie, et particulièrement la parcelle litigieuse [Cadastre 7], contigue à celle de l'appelant ([Cadastre 6]), ont cédé des parcelles aux époux [I], cette servitude ayant vocation de permettre aux cédants d'accéder à la portion de leur parcelle comportant un bois.
Au regard des textes susvisés, et dans la mesure où l'intimé ne soutient pas que la servitude n'a jamais été exercée, il convient dès lors d'apprécier, si au jour de l'introduction de l'instance par l'intimée, le 29 avril 2016, cette dernière est en mesure de justifier d'un acte d'exercice de la servitude dans les trente années qui précèdent, soit depuis le 29 avril 1986. En effet, un tel acte aurait pour effet d'interrompre la prescription extinctive pouvant affecter la servitude.
En l'occurrence, l'intimée démontre suffisamment avoir eu l'intention d'user de la servitude de passage, puisqu'elle a demandé à l'appelant, notamment par lettres de mises en demeure de 1er février 2007 et 22022 septembre 2008, de lui en permettre l'usage, et qu'elle a fait constater, par procès-verbaux des 26 mars 2008 et 14 avril 2015, son impossibilité d'utiliser cette servitude.
Si, durant cette période, et à l'occasion de ces actes, l'intimée n'a pu se rendre sur les lieux de son droit de passage, c'est en raison d'un fait qui lui était extérieur, en l'occurrence, le cadenassage du portail d'accès, datant de 2008, fait dont il n'est pas contesté qu'il soit intervenu à son insu, qui émane de l'appelant, et dont elle a demandé à celui-ci la cessation, en vain.
Face à une impossibilité matérielle qui lui a été imposée par le propriétaire du fonds servant et par les actes susvisés, visant notamment à bénéficier de nouveau de la servitude litigieuse, l'intimée a bien exercé les droits attachés à celle-ci, notion qui dépasse le seul usage.
Dès lors, l'intimée a bien exercé son droit de servitude dans le délai requis et celui-ci ne saurait être considéré comme prescrit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [P] liées à la servitude
À titre confirmatif, sur le principe, infirmatif sur le quantum, Mme [P] soutient que, M. [O] ayant empêché l'exercice du droit de passage depuis des années, il doit être condamné à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros.
L'appelant ne présente pas d'observation sur ce point.
La cour relève qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
Or, si dans le dispositif de ses écritures, l'intimée demande l'infirmation du jugement « pour le surplus » des chefs de dispositif dont elle sollicite la confirmation, elle ne demande pas la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnisation supérieure à celle retenue par le tribunal, au titre de l'irrespect des droits attachés à la servitude dont elle est titulaire.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [P] liée à la coupe des arbres
À titre infirmatif, Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, soutient qu'il résulte des constats d'huissiers établis en 2008, 2015 et 2018 que l'appelant a pénétré sur sa propriété pour couper des arbres, ce qui constitue une violation de son droit de propriété. Elle indique qu'elle a subi un préjudice lié, outre la valeur des arbres, aux frais d'évacuation des troncs et branches laissés au sol, alors que le retirement en est rendu impossible par le blocage du portail d'accès.
Elle indique que l'appelant est seul à pouvoir accéder à ce point de la parcelle puisqu'il est seul à détenir la clé du portail. Elle considère que, les arbres ayant été laissés sur place, la finalité de l'appelant vise seulement à dégager la vue depuis sa piscine et sa propriété.
À titre confirmatif, l'appelant estime que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que la coupe litigieuse des arbres lui serait imputable.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le premier juge, considérant qu'il n'était pas établi de preuve suffisante que l'appelant ait été à l'origine des coupes d'arbres litigieuses, a rejeté la demande de l'intimée de ce chef.
Au surplus, il sera relevé que l'intimée, qui demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ne produit qu'un devis de travaux d'un montant de 1 794 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [P] demande que l'astreinte soit élevée à la somme de 1 000 euros, précisant que le jugement a été signifié le 15 février 2019.
M. [O] ne formule aucune observation sur ce point.
La cour relève qu'il n'est ni soutenu ni justifié par l'appelant de ce qu'il ait, conformément au jugement assorti de l'exécution provisoire, enlevé le cadenas sur le portail donnant accès au chemin constituant la servitude.
Eu égard à l'ancienneté des faits, il convient d'élever à la somme de 500 euros le montant de l'astreinte journalière prononcée par le tribunal pour inciter M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P].
Cette astreinte courra à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, pour une durée maximum de 10 mois.
M. [O], qui perd en son recours, supportera les dépens d'appel.
Toutefois, contrairement à ce que sollicite l'intimée, le coût des constats d'huissiers dont elle demande l'indemnisation à ce titre n'entre pas dans les dépens puisque ces constats n'ont pas été ordonnés par une décision judiciaire. Il en est de même des frais relatifs au rapport d'expertise unilatéral qu'elle a fait réaliser.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à l'appelante la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [O] recevable en son appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte à 100 euros par jour de retard et le délai pour exécuter la décision à 30 jours à compter de la signification ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Assortit l'exécution de l'injonction faite par le tribunal à M. [O], visant à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à retirer le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE