TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUAS
MINUTE: 24/1475
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [Z]
née le 21 Septembre 1973 à [Localité 5] (GHANA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [Z]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024
Le 15 juillet 2024, le directeur de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [Z].
Depuis cette date, Madame [U] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 19 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024.
A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [U] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tenant à l’absence de mention de la profession du tiers demandeur
Conformément aux dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er octobre 2020 :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...]”
L’article R.3212-1 dudit code précise :
“La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.”
En l’espèce, le conseil de Madame[U] [Z] souligne que la demande du tiers ne contient pas la mention de sa profession.
Toutefois, au regard du texte réglementaire, la mention de la profession ne fait pas partie des éléments qui doivent figurer dans la demande d’admission et son omission, quand bien même la mention figure dans le formulaire type dûment rempli des autres mentions et signé par le tiers demandeur, ne fait pas grief à Madame[U] [Z] puisque son identité est confortée par les autres mentions.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 juillet 2024, que Madame [U] [Z] a été hospitalisé à la suite de troubles de comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Lors de la période d’observation, conforté par l’avis médical motivé, il est constaté un refus de communiquer et un refus de prendre son traitement.
A l’audience de ce jour, Madame [U] [Z] était absente.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Z] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :