TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXB
MINUTE: 24/1469
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [V]
née le 24 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association GROUPE D’AIDE A LA GESTION DU [Localité 3]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [V].
Depuis cette date, Madame [Y] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 18 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024.
A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [Y] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 juillet 2024, que Madame [Y] [V] a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par strangulation dans un cadre hospitalier. Lors de la période d’observation, il était constaté une absence de remise en question de ce geste et une adhésion aux soins incertaine.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que les idées suicidaires restent très présentes et envahissantes. L’humeur est triste avec des angoisses importantes, des ruminations et des flash-back autour d’un viol qu’elle dit avoir subi. L’état de santé nécessite une surveillance régulière.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [V] fait état d’un mal être persistant, indiquant qu’il y a des moments, elle a envie de mourir. Son conseil indique que la contrainte n’est plus justifiée car les motifs médicaux n’existent plus aujourd’hui. Toutefois, le discours de Madame [Y] [V] s’inscrit dans un état psychique affaibli persistant qui nécessite une continuation des soins. Si Madame [Y] [V] souhaite maintenir une hospitalisation mais dénuée de contrainte, force est de constater que son état impose une surveillance régulière que seule une hospitalisation sous contrainte est à même de garantir.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :