COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUBN
MINUTE N° RG 24/05795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUBN
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Juillet 2024,
Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [J] [B] [H]
née le 11 Avril 1961 à LAGOA DO ITAENGA
de nationalité Brésilienne
assistée de Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [E], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [J] [B] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [B] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [J] [B] [H] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/07/2024 à 16:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/07/2024 à 16:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [B] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ;
Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ;
Attendu que Madame [J] [B] [H], ressortissante brésilienne âgée de 63 ans, venant de Rio de Janeiro (Brésil) a justifié dès sa présentation au controle le 19 juillet 2024 :
- d'un passeport authentique et valide, délivré le 1er mars 2024, étant précisé qu'elle est dispensée de visa,
- d'un billet retour pour le 19 aout 2024 via Air France,
- d'une somme de 830 euros;
Qu'elle s'est vue refuser l'entrée sur le territoire en l'absence d'un justificatif d'hébergement , d'une assurance médicale et d'un viatique suffisant, évalué à 3.840 euros en raison de l'absence d'hébergement et de la durée de son séjour;
Que le lendemain de son placement en zone d'attente, M.[K] [T] [P], titulaire d'une carte de résident en France, demeurant 13 rue René Simon à SANTEUIL (95640), s'est présenté en zone d'attente et a remis les justificatifs suivants :
- un viatique de 4.000 euros en liquide,
- une assurance médicale couvrant l'intégralité de son séjour,
- une réservation d'hotel réglée jusqu'au 20 aout 2024 à Bondy (93),
- une attestation d'accueil sous seing privé indiquant que Madame [J] [B] [H] avait voyagé avec sa propre mère pour lui rendre visite et qu'il était en mesure d'assurer son hébergement;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [J] [B] [H] justifie clairement des conditions de son voyage et de son départ du territoire, ses propos étant confirmés par la présence à l'audience de M.[K] [T] [P] ; que ce dernier indique que sa mère vient régulièrement en France, environ tous les deux ans, accompagnée d'un(e) ami(e) de son choix ; qu'en l'espèce, le fils de Madame [J] [B] [H] est marié avec la fille de sa mère [J] [N] [X] [U] ; que cette dernière et Madame [J] [B] [H] se sont présentées ensemble au contrôle, seule Madame [J] [B] [H] ayant été refusée ; qu'il a réservé et payé un hôtel à Bondy après s'être renseigné sur ce qui devait être produit auprès de la zone d'attente, mais qu'en tout état de cause, comme à chaque séjour de sa mère [J] [N] [X] [U], il l'accueille avec la personne qui l'accompagne, pour la totalité de son séjour ; que Madame [J] [B] [H] a elle-même accueilli au Brésil pendant des vacances leurs enfants et que, bien conscient néanmoins des documents qui pouvaient manquer, la famille se trouve très contrariée par cette mésanventure de leur proche ;
Qu'ainsi, Madame [J] [B] [H] fournit des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, le risque migratoire n'apparaît pas fondé; qu'au vu des explications nombreuses apportées, il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de son séjour ;
Que la prolongation du maintien en zone d'attente n'est donc pas une mesure restrictive de liberté indispensable au regard des objectifs du contrôle aux frontières ; qu'en conséquence, la requête de l'administration sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [J] [B] [H] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier