TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04779 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFQL
Minute n° 24/ 292
DEMANDEUR
Madame [P] [H], entreprise individuelle enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 519 160 766
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 16 avril 2024, Madame [K] [W] a fait diligenter sur les comptes bancaires de l’entreprise individuelle [P] [H] une saisie conservatoire par acte du 23 avril 2024. Cet acte a été dénoncé à cette dernière par acte du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juin 2024, l’entreprise individuelle [P] [H] a fait assigner Madame [W] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 25 juin 2024, la demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros outre les dépens et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise individuelle [P] [H] fait valoir que Madame [W] ne dispose pas d’une apparence de créance, le contrat litigieux ayant été signé selon les conditions habituelles, comportant toutes les mentions requises et ayant été précédé de l’acceptation des conditions générales parmi lesquels figurait l’information relative au droit de rétraction. Elle conteste également, tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant la mauvaise foi de Madame [W] qui a obtenu de pouvoir prendre une créance conservatoire sur un montant erroné alors qu’elle avait bénéficié d’un avoir et au motif de l’absence de réponse de sa co-contractante alors que celle-ci s’est bien manifestée. Elle allègue enfin avoir subi un préjudice moral, d’image et financier du fait de cette saisie qu’elle estime abusive.
A l’audience du 25 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle dispose bien d’une apparence de créance, le contrat signé à distance alors qu’elle a la qualité de consommatrice, ne comportant pas les informations précontractuelles obligatoires. Elle indique avoir saisi la juridiction idoine, la demanderesse ne s’étant pas encore constituée. Elle soutient également que le montant de la créance justifie la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ce d’autant que seule la moitié du montant environ a pu être appréhendée dans le cadre de la saisie alors que la créance sera assortie d’intérêts au taux majoré rapidement après le prononcé d’une éventuelle condamnation. Elle conteste que la demanderesse puisse bénéficier de l’exonération de TVA qu’elle invoque au vu de l’activité qu’elle pratique, soulignant en outre le risque d’un potentiel redressement fiscal venant réduire d’autant sa solvabilité. Enfin, elle constate qu’aucune pièce comptable de l’entreprise individuelle n’est versée aux débats. Sur la demande de dommages et intérêts elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice, la demanderesse invoquant l’impossibilité d’effectuer des dépenses personnelles alors que c’est son compte professionnel qui a été saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, le contrat litigieux versé aux débats et conclu à distance les 12 et 18 juillet 2023 ne comporte que les conditions particulières et renvoie aux conditions générales en son article 10. C’est précisément le contenu de celles-ci qui fait l’objet d’un débat tout comme la preuve de leur acceptation par la défenderesse au jour de son inscription.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le fond de cette demande mais simplement de constater l’existence d’une apparence de créance. Or, dès lors qu’il existe bien un contrat dont le prix a été payé par la défenderesse, ce qui n’est pas contesté, il existe une potentielle créance du fait de l’absence de conformité de l’exécution ou en l’espèce du respect des conditions légales pour contracter dont la preuve reste discutée par les parties.
L’apparence de créance est donc fondée et il reviendra à la juridiction saisie de statuer sur le fond de cette demande et sur son montant, la créance n’ayant pas à être parfaitement fixée dans son montant pour la prise d’une mesure conservatoire.
S’agissant de l’absence de péril pour le recouvrement de la créance, force est de constater que Madame [H] n’est pas restée taisante comme l’a indiqué à tort Madame [W] dans la requête. La demanderesse ne produit néanmoins strictement aucun élément comptable relativement à la santé financière de son entreprise individuelle et aux perspectives de celle-ci notamment dans l’hypothèse où elle devrait être condamnée à rembourser les sommes importantes en jeu.
L’absorption de la totalité de ses actifs par la seule saisie conservatoire n’est pas de nature à rassurer sur ses capacités financières, ce d’autant que la demanderesse fait état de l’impossibilité de payer les URSSAF et son emprunt immobilier personnel ce qui questionne sur l’effectivité de la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel.
Il y a donc lieu de considérer qu’il existe un péril pour le recouvrement de la créance.
Les conditions de validité de la saisie conservatoire sont donc remplies et la demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela vient d’être démontré, la saisie conservatoire est bien fondée et ne saurait donc être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’entreprise individuelle [P] [H] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie conservatoire réalisée par acte du 23 avril 2024 et dénoncée le 26 avril 2024 sur les comptes bancaires de l’entreprise individuelle [P] [H] à la diligence de Madame [K] [W] ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [P] [H] à payer à Madame [K] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [P] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,