TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/03001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOD
Minute n° 24/ 281
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires Me BABIN et M. [C]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mai 2020, la banque CIC OUEST a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [C] par acte en date du 13 décembre 2023, dénoncée par acte du 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [C] a fait assigner la banque CIC OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 juin 2024, il sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique avoir acquitté la totalité de sa dette ainsi qu’en témoigne le courrier adressé par le service des saisies des rémunérations du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023, soulignant que la saisie a été abusivement pratiquée et lui a occasionné un préjudice en bloquant ses comptes et en occasionnant des frais bancaires.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, la banque CIC OUEST conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le demandeur reste débiteur d’une somme de 1.344,30 euros au titre des intérêts ayant couru conformément au jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mai 2020. Elle souligne que le courrier invoqué par Monsieur [C] n’est pas un jugement et que si la créance ayant fondée la saisie des rémunérations a été acquittée, tel n’est pas le cas du solde de celle-ci, les intérêts ayant continué à courir après le 19 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [C] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 22 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 13 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 21 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 22 janvier 2024.
Monsieur [C] justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 23 janvier 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution et les dommages et intérêts
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mai 2020 a condamné Monsieur [C] à répondre solidairement de la condamnation mise à la charge de la société PLNG dans la limite de la somme de 8.420,79 euros outre les intérêts contractuels de retard au taux de 3,50% l’an échus et à échoir sur la somme de 7.969,83 euros à compter du 13 février 2019 jusqu’au jour du règlement définitif avec application de l’article 1154 ancien du Code civil outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requête aux fins de saisie des rémunérations mentionne une créance à hauteur de la somme de 13.890,76 euros. Cette requête n’est pas datée mais le détail des intérêts s’arrête au 19 mai 2023.
Un avis de mainlevée totale a été signifié à l’huissier en charge du recouvrement de la créance le 22 décembre 2023 avec une ordonnance constatant l’extinction de la créance et ordonnant la mainlevée totale de la saisie des rémunérations. Cette ordonnance n’est donc pas un simple courrier et doit s’analyser en une décision judiciaire dotée de la force exécutoire et s’imposant à chacun.
Il incombait en outre à la banque CIC OUEST se considérant encore créancière de faire valoir sa créance d’intérêts en temps et en heure, sous peine de ne jamais pouvoir considérer cette créance comme totalement remboursée. La banque CIC OUEST ne produit par ailleurs pas de décompte mentionnant le reliquat d’intérêt qu’elle réclame.
En l’absence de preuve d’une créance exigible, il y a lieu de considérer que la dette a été soldée et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Monsieur [C] ne justifie par aucune pièce versée aux débats du préjudice qu’il prétend subir. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La banque CIC OUEST, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [C] détenus auprès de la Banque privée européenne par acte en date du 13 décembre 2023, dénoncée par acte du 21 décembre 2023 à la diligence de la banque CIC OUEST recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [C] détenus auprès de la Banque privée européenne par acte en date du 13 décembre 2023, dénoncée par acte du 21 décembre 2023 à la diligence de la banque CIC OUEST ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la banque CIC OUEST à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque CIC OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,