TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QS
Minute n° 24/ 279
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé en date du 28 avril 2023, Madame [O] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [U] [J] par acte en date du 31 janvier 2024, dénoncée par acte du 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [J] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies. Il réclame des délais de paiement à hauteur de 250 euros mensuels et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1.506 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’elle est bien recevable, l’assignation ayant été dénoncée à l’huissier ayant réalisé la saisie et l’absence de mention de la représentation obligatoire dans l’assignation ne faisant pas grief. Sur le fond, il indique que Madame [E] lui avait alloué des délais de paiement qu’il a respecté et que la saisie-attribution a par conséquent été diligentée à tort.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre principal et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’assignation en contestation n’a pas été dénoncée conformément à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et que l’assignation ne porte pas mention du fait que la représentation est obligatoire et doit donc être considérée comme nulle. Au fond, elle conteste tout accord en vue d’un échelonnement des paiements, soulignant qu’elle dispose d’un titre exécutoire dont le débiteur n’ignore rien. Elle s’oppose à l’accord de tout délai au regard des ressources de Monsieur [U] [J] et de sa mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [U] [J] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 31 janvier 2024 avec une dénonciation effectuée le 5 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 mars 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024.
- Sur l’assignation
L’article L124-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
L’article 114 du Code de procédure civil indiquant quant à lui :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Il est constant que si la mention de l’obligation de représentation obligatoire pour le demandeur et le défendeur n’apparait pas dans l’assignation, les deux parties sont aujourd’hui représentées.
Il n’existe donc aucun grief justifiant l’annulation de l’assignation.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ainsi qu’en témoigne l’ordonnance du 28 avril 2023 versée aux débats avec son acte de signification en date du 15 mai 2023. Monsieur [U] [J] ne verse aux débats aucun élément pour établir l’existence de l’échéancier dont il indique bénéficier de telle sorte que la créance est bien exigible. En l’absence de tout vice formel affectant la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le 5 février 2024, celle-ci sera validée et la demande de mainlevée sera rejetée.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Monsieur [U] [J] ne verse aucune pièce aux débats relativement à sa situation financière et à ses capacités de remboursement.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [U] [J] par acte en date du 31 janvier 2024, dénoncée par acte du 5 février 2024 à la diligence de Madame [O] [E] recevable ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [U] [J] détenus auprès du Crédit Agricole Aquitaine par acte en date du 31 janvier 2024, dénoncée par acte du 5 février 2024 à la diligence de Madame [O] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [J] à payer à Madame [O] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,