TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04577 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7D
Minute n° 24/ 291
DEMANDEUR
Société SST MICROWELDING - SST FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 478 440 480, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK [O], prise en la personne de Maître [F] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.C.P. SILVESTRI [Z], représentée par Maître [W] [Z], mandataire judiciaire, prise en qualité de représentant des créanciers de la société FLAT LEASE GROUP
dont le siège social est [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date des 19 octobre 2023 et 21 décembre 2023, la SAS FLAT LEASE GROUP a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société SST MICROWELDING-SST FRANCE par actes en date des 22 et 23 avril 2024, dénoncées par actes du 29 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, la société SST MICROWELDING-SST FRANCE a fait assigner la SAS FLAT LEASE GROUP, la SELARL AJILINK [O] en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP SILVESTRI [Z] en sa qualité de représentant des créanciers de la société FLAT LEASE GROUP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 25 juin 2024, la demanderesse sollicite que soit ordonnée la mainlevée des deux saisies-attributions et que soient fixées au passif de la SAS FLAT LEASE GROUP la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que la saisie est abusive car la SAS FLAT LEASE GROUP est elle-même débitrice de fonds à son égard dont elle ne s’est pas acquittée. Elle soutient que de nombreuses instances judiciaires les ont opposées et qu’elle ne saurait pratiquer une mesure d’exécution forcée alors qu’elle-même est débitrice, cette mesure s’analysant en une saisie abusive.
Les défenderesses, citées par actes remis à domicile n’ont pas comparu et ne se sont pas constituées, la SCP SILVESTRI-[Z] indiquant qu’elle n’interviendrait pas par courrier du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Les défenderesses, citées par acte remis à domicile, n’ayant pas comparu et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La demanderesse a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 28 mai 2024 alors que les procès-verbaux de saisies datent des 22 et 23 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 29 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 30 mai 2024.
L’assignation a été délivrée à la SAS FLAT LEASE GROUP ayant élu domicile auprès du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, à savoir la SELAS JUSTICIA 33 sise à [Localité 5].
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation.
- Sur la mainlevée et l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil prévoient :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Enfin, l’article 1353 du même code dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse produit l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juin 2022 réformant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2019 condamnant la SAS FLAT LEASE GROUP à payer à la société SST France les sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle verse également aux débats deux décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 13 décembre 2022 et 13 juin 2023 condamnant la SAS FLAT LEASE GROUP à lui verser chacune la somme de 3.000 euros outre chacune 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SST France ne conteste pas pour sa part et établit avoir été condamnée par deux décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris des 19 octobre 2023 et 21 décembre 2023 à payer à la SAS FLAT LEASE GROUP les sommes de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 500 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse produit un décompte arrêté au 13 février 2024 faisant état d’une créance détenue à l’encontre de la SAS FLAT LEASE GROUP à hauteur de 5.360,53 euros. Cette dernière ne comparait pas à l’audience pour justifier s’être libérée de ce paiement. Sa créance d’un montant total de 3.000 euros hors intérêt est donc inférieure au montant restant dû à la demanderesse.
Il y a donc lieu d’opérer compensation et de constater que la SAS FLAT LEASE GROUP reste débitrice de la société SST France. Elle ne détient par conséquent pas contre cette dernière une créance certaine, liquide et exigible pouvant fonder une saisie-attribution. Il sera donc ordonné la mainlevée de cette mesure.
Par ailleurs, le fait d’avoir pratiqué cette voie d’exécution alors même qu’elle sait être débitrice de la société SST FRANCE démontre la mauvaise foi dans l’exécution de cette mesure pratiquée de façon totalement inutile et par conséquent abusive. Elle sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, à charge pour le créancier de la faire inscrire au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS FLAT LEASE GROUP, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la société SST MICROWELDING-SST FRANCE par actes en date des 22 et 23 avril 2024, dénoncées par actes du 29 avril 2024 à la diligence de la SAS FLAT LEASE GROUP recevable ;
ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la société SST MICROWELDING-SST FRANCE par actes en date des 22 et 23 avril 2024, dénoncées par actes du 29 avril 2024 à la diligence de la SAS FLAT LEASE GROUP ;
CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP à payer à la société SST MICROWELDING-SST France la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP à payer à société SST MICROWELDING-SST FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FLAT LEASE GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,