TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28A
Minute n° 24/651
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2X
3 copies
GROSSE délivrée
le 24/06/2024
à Me Marie BAISY
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 04 mars 2024, Madame [Z] [V] a assigné Madame [B] [R], née [V], au visa des articles 815-11 du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- attribuer à son profit une avance de 80 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage successoral à intervenir à la succession de sa mère, Madame [W] [U] ;
- ordonner que cette avance en capital de 80 000 euros soit prélevée sur les fonds de la succession de Madame [W] [U], disponibles et séquestrés entre les mains de Maître [Y] [T], notaire associé de la société titulaire d’offices notariaux à [Localité 5], [Adresse 2] ;
- condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que la succession de Madame [W] [U], décédée le [Date décès 1] 2021 n’a pas pu être réglée en raison de la particulière inertie dont fait preuve sa soeur, Madame [B] [R] ; qu’elle a épuisé les voies amiables et est contrainte de solliciter une avance sur ses droits dans le partage à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Z] [V], le 24 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes, tout en précisant que les fonds de la succession de Madame [W] [U] sont disponibles et séquestrés entre les mains de Maître [X] [S], notaire à [Localité 9], et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [B] [R],
- Madame [B] [R], le 24 mai 2024, par des conclusions dans lesquelles elle soutient qu’il est prématuré d’accorder une quelconque avance sur succession au regard des doutes sur un possible recel de succession, sollicite le rejet de la demande de Madame [Z] [V] de se voir accorder une avance sur succession et subsidiairement, la réduction de cette avance à la somme de 50 000 euros, l’octroi d’une avance sur succession égale d’un montant de 50 000 euros, le débouter de Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros sur le même fondement outre les entiers dépens ou, subsidiairement, de mettre les dépens à la charge de chacune des parties par moitié.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse, autorisée à communiquer une note en cours de délibéré, a établi des conclusions dont la demanderesse sollicite le rejet en faisant valoir à juste titre qu’elles sont irrecevables, une note en délibéré ne pouvant être assimilée à des conclusions. Ces écritures seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande principale :
En application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que Madame [Z] [V] et Madame [B] [R] sont les seules héritières de Madame [W] [U], un legs de la quotité disponible à sa petite fille ayant été refusé par cette dernière qui a renoncé à ses droits ;
- que la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 23 mai 2024, a notamment débouté Madame [B] [R] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, relevant que les opérations successorales ne présentaient aucune complexité et estimant la demande manifestement dilatoire, et a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [W] [U] ;
- que l’actif brut de la succession de Madame [W] [U] s’élève à un montant de 316 670,66 euros et le passif à un montant de 2 920,66 euros, soit un actif net de succession de 313 750 euros
- qu’outre le local commercial, non encore vendu, tous les autres biens intégrés à l’actif sont des liquidités disponibles et séquestrées entre les mains du notaire.
Madame [B] [R] décrit un contexte familial conflictuel qui l’a conduite à s’éloigner de sa mère dont elle n’a appris le décès qu’un mois et demi après sa survenance ; elle soutient qu’elle a été tenue éloignée des opérations successorales ; que le mobilier composant l’appartement occupé par sa mère a disparu ; que les loyers commerciaux dépendant de la succession ont été perçus par sa soeur qui se serait rendue coupable de recel successoral et que sa demande serait en réalité un partage anticipé.
Il convient toutefois de relever que Madame [B] [R] a attesté le 23 août 2023 renoncer à récupérer les meubles présents dans l’appartement lors de sa vente et les laisser aux acquéreurs sans aucune contrepartie ; que la gestion du local commercial lui a été transférée à sa demande ; que le recel successoral dont elle accuse sa soeur n’est étayé par aucun élément probant.
Il est établi que l’actif de la succession s’élève à un montant de 316 000 euros, en ce compris le local commercial situé à [Localité 8] non vendu à se jour, estimé à 115 000 euros, de
sorte que le montant des fonds disponibles s’établit à 200 000 euros. La demande d’avance formée par Madame [Z] [V] n’excédant pas ses droits dans la succession et les fonds étant disponibles entre les mains du notaire en charge de la succession, il y a lieu d’y faire droit mais de limiter son montant à 50 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [B] [R] sollicite, à titre reconventionnel, l’octroi d’une avance sur succession d’un montant équivalent de 50 000 euros. Dès lors que l’existence de fonds disponibles est établie et que l’avance sollicitée n’excéde pas les droits de l’intéressée dans la succession, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
II - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,
DECLARE irrecevables les conclusions en délibéré produites par Madame [B] [R]
ACCORDE à Madame [Z] [V] une avance à valoir sur ses droits dans le partage successoral à intervenir à la succession de sa mère, Madame [W] [U], à hauteur d’un montant de 50 000 euros ;
ACCORDE à Madame [B] [R] une avance à valoir sur ses droits dans le partage successoral à intervenir à la succession de sa mère, Madame [W] [U], à hauteur d’un montant de 50 000 euros ;
ORDONNE que ces avances en capital soient prélevées sur les fonds de la succession de Madame [W] [U], disponibles et séquestrés entre les mains de Maître [X] [S], notaire à [Localité 9] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,