TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7M
Minute n° 24/ 286
DEMANDEUR
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 838 053 650, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
G.F.A. DU CHATEAU [Adresse 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 332 201 730, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.C.E.A. DU CHATEAU [Adresse 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 431 471 655, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentés par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er avril 2020, la SCEA DU CHATEAU [Adresse 3] et la SARL BRU ET FILS GROUP ont passé un contrat d’hébergement de chevaux au sein du Château [Adresse 3] sis à [Localité 2] (33).
Par un jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a notamment annulé cette convention et ordonné l’expulsion de la SARL BRU ET FILS GROUP des lieux loués. Par acte du 7 février 2024, la SCEA DU CHATEAU [Adresse 3] et le GFA DU CHATEAU [Adresse 3] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à effet au 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SARL BRU ET FILS GROUP a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 juin 2024, elle sollicite que sa demande soit déclarée recevable et à titre principal qu’il soit constaté que les défenderesses considèrent qu’elle a quitté les lieux le 24 septembre 2023 et qu’elles soient en conséquence déboutées de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 3 ans pour quitter les lieux sous réserve de la décision de la cour d’appel de Bordeaux et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de sa prétention, la demanderesse indique que celle-ci est recevable dans la mesure où les défenderesses se contredisent en concluant à l’absence d’intérêt à agir au regard du fait qu’elle aurait déjà quitté les lieux loués tout en sollicitant qu’elle restitue ces lieux sous astreinte. Elle sollicite que soit reconnu l’aveu judiciaire formulée par la SCEA et le GFA du CHATEAU [Adresse 3] en vertu duquel elle aurait quitté les lieux le 24 septembre 2023 et que l’ensemble de leurs demandes tendant à la remise en état des lieux et à la délivrance des lieux loués soient rejetées, certaines ayant en outre déjà été rejetées par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas la possibilité de relocaliser son activité dans un lieu présentant les mêmes caractéristiques, seul à même de lui permettre de mener à bien son objet social. Elle souligne qu’elle a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2024 et que cette voie de recours a toutes les chances d’aboutir, sa demande ne pouvant être considérée comme abusive.
A l’audience du 25 juin 2024, la SCEA et le GFA DU CHATEAU [Adresse 3] concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de délais de grâce et en tout état de cause au rejet des demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros et que les condamnations financières du jugement du 8 janvier 2024 soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils sollicitent également que la libération intégrale des lieux soit assortie de la même astreinte. A titre infiniment subsidiaire, ils s’accordent sur l’octroi d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que la SARL BRU ET FILS GROUP a quitté les lieux loués conformément à son projet initial d’installer un domaine hippique à [Localité 4]. Ils soutiennent que l’ensemble des installations présentes sur son site ont été enlevées et que la demanderesse fait de la publicité pour ses nouvelles installations démontrant l’effectivité de son départ des lieux et par conséquent l’absence d’intérêt à agir. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de recherches pour relocaliser son activité et excipe de l’attente de l’arrêt d’appel pour bénéficier de délais alors que les conditions légales des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne conditionnent pas l’octroi de délais à cet évènement.
Ils font valoir que la procédure intentée est par conséquent abusive, la SARL BRU ET FILS GROUP ayant quitté les lieux avant même que la décision du tribunal ne soit rendue. Elle soutient que les clés n’ont pas été restituées, qu’un cadenas a été posé et que plusieurs éléments restés sur les lieux les empêchent de reprendre l’usage de leurs locaux, sollicitant qu’une astreinte soit fixée pour la contraindre à s’exécuter ainsi qu’à payer les condamnations financières mises à sa charge par le jugement du 8 janvier 2024.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais
Les articles 31 et 122 du Code de procédure civile prévoient :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il ressort des écritures des parties un accord pour considérer que la SARL BRU ET FILS GROUP a quitté les lieux loués en vertu du contrat du 1er avril 2020, sans qu’une date précise ne soit donnée par les défenderesses dans ses dernières écritures et à l’audience du 25 juin 2024.
Pour autant il ressort en effet des photographies des pages Facebook versées aux débats et des constats des 26 février 2024 et du 15 mars 2024 que l’ensemble des installations de la SARL BRU ET FILS GROUP ont été enlevées. Compte tenu de l’ampleur du déménagement en l’espèce, il ne peut donc être considéré que la demanderesse a temporairement délocalisé son activité comme elle l’indique.
Il sera dès lors considéré que la SARL BRU ET FILS GROUP a quitté les lieux sans qu’une date précise ne puisse être indiquée.
Elle ne justifie dès lors d’aucun intérêt à solliciter des délais pour quitter les lieux. Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le préjudice invoqué par les défenderesses réside dans l’impossibilité de jouir des lieux nonobstant le départ de la demanderesse en raison des éléments laissés sur place et de la non-restitution des clés. Celui-ci n’est nullement en lien avec la présente instance dont l’objet principal est d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Les SCEA et GFA du CHATEAU [Adresse 3] ne donnent en définitive aucune date certaine au départ des lieux objet de la convention si ce n’est celle du constat dressé le 26 février 2024 lequel mentionnait encore la présence d’un manège resté sur les lieux, et enlevé au 15 mars 2024 ainsi que le second constat en témoigne.
L’acte introductif d’instance date du 23 février 2024 soit antérieurement au constat dressé trois jours plus tard. Les défenderesses n’établissent donc pas le départ des lieux au moment du dépôt de la demande, le fait que les exploitants de la demanderesse indiquent sur Facebook vivre à [Localité 4] et offrent une pension au pré n’établissant pas le déplacement de la totalité des infrastructures.
Les défenderesses n’établissent donc pas en quoi la SARL BRU ET FILS GROUP a agi avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol, pas plus qu’elles ne justifient d’un préjudice. Leur demande de dommages et intérêt sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La lecture du jugement du 8 janvier 2024 établit qu’aucune demande en fixation d’astreinte n’a été formulée par les défenderesses au cours de cette instance.
S’agissant des condamnations financières pour lesquelles elles bénéficient d’ores et déjà d’un titre exécutoire, elles ne justifient pas de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues. Le prononcé d’une astreinte pour ces chefs de décision ne saurait dès lors être considéré comme nécessaire, les SCEA et GFA du CHATEAU [Adresse 3] ne justifiant pas avoir essayé de recouvrir ces sommes y compris de façon amiable.
S’agissant de la seconde demande, celle-ci porte sur la libération intégrale des lieux, la remise effective des clés au GFA, l’évacuation de tous les effets appartenant à la demanderesse et la remise en état notamment par la suppression des plots bétons.
Le jugement du 8 janvier 2024, doté de l’exécution provisoire et par conséquent exécutoire, a déjà statué sur une demande de la SCEA DU CHATEAU [Adresse 3] pour le nettoyage des écuries, le remplacement d’une pompe automotrice et la réfection du puits outre le remplacement de la pompe arrachée. Ces demandes ont été rejetées en l’absence de production d’un état des lieux entrant.
La SCEA et le GFA DU CHATEAU [Adresse 3] ne produisent aux débats aucun état des lieux entrant et aucun élément permettant de vérifier l’existence de choses entreposées à l’entrée en possession des lieux, de clés de box ou d’un cadenas qui aurait été installé par la demanderesse, les constats d’huissier ne portant aucune mention sur ce point. Ces derniers établissent uniquement la présence d’un big bag de calcaire, de fumier, de détritus et de vieilles planches pour l’un et de plots en béton au seuil du marcheur pour chevaux enlevé pour l’autre.
Par ailleurs, la convention du 1er avril 2020 a été annulée par le jugement du 8 janvier 2024 de telle sorte que la présente juridiction ne peut exciper du contenu de ce contrat actuellement dépourvu de toute existence juridique pour enjoindre des travaux de réparation à la demanderesse relativement aux plots bétons laissés sur site.
Les défenderesses seront donc déboutées de leur demande d’injonction de faire sous astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront leurs dépens à leur charge. Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL BRU ET FILS GROUP irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la SCEA DU CHATEAU [Adresse 3] et le GFA DU CHATEAU [Adresse 3] de toutes leurs demandes ;
REJETTE les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,