TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETK
Minute n° 24/ 288
DEMANDEUR
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formule exécutoire à Mme [X]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 février 2023, Madame [J] [X] a fait assigner Madame [Z] [H] par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] sollicite la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aux dépens, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que Madame [H], son ancien employeur ne lui a jamais communiqué les documents relatifs à la fin du contrat de travail nonobstant l’injonction judiciaire. Elle indique subir un préjudice du fait de cette situation et avoir dû exposer des frais d’huissier.
Madame [H], citée par acte d’huissier remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Madame [H] ayant été citée par acte remis à l’étude et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 février 2023 ordonne à Madame [H] de communiquer à Madame [X] : les bulletins de salaire du mois de mai 2022 ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le reçu du solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l’ordonnance et ce pendant trente jours. Cette décision a été signifiée par acte du 21 avril 2024 remis à étude.
Madame [X] indique à l’audience qu’aucun de ces documents ne lui a été communiqué. Madame [H] n’a pas comparu pour justifier du contraire ou exposer la cause étrangère qui l’aurait empêché de s’exécuter. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru pendant trente jours à raison de 30 euros par jour soit la somme de 900 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Madame [H] ne s’étant pas exécutée en dépit de l’injonction judiciaire et alors que ces documents sont nécessaires à la demanderesse pour faire valoir ses droits au chômage, il apparait nécessaire de fixer une astreinte qui sera définie au dispositif.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [X] indique subir un préjudice moral mais ne produit aux débats aucun élément pour en justifier. Sa demande sera donc rejetée.
Les frais d’huissier dont elle demande le remboursement sont en outre inclus dans les dépens s’agissant de l’assignation et seront mis à la charge de la défenderesse s’agissant des frais de signification de l’ordonnance à hauteur de 202,30 euros en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 février 2023 à l’encontre de Madame [Z] [H] au profit de Madame [J] [X] à la somme de 900 euros et CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer cette somme à Madame [J] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour 90 jours ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [J] [X] la somme de 202,30 euros au titre des frais de signification ;
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [J] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens incluant les frais d’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,