TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/05062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIN7
Minute n° 24/ 295
DEMANDEUR
S.C. AVAS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 822 504 874, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 385 082 391, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 juillet 2023, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS a fait diligenter une inscription d’hypothèque provisoire sur deux immeubles appartenant à la SCI AVAS par acte du 18 juillet 2023. Cet acte a été dénoncé à la SCI AVAS le 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024 et après ordonnance du 10 juin 2024 l’ayant autorisé à assigner à jour fixe, la SCI AVAS a fait assigner la SAS DUNE CONSTRUCTIONS afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SCI AVAS conclut au rejet de l’exception d’incompétence et sollicite le rejet des prétentions adverses ainsi que la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’article 47 du Code de procédure civile invoqué en défense doit lui bénéficier et qu’elle n’en formule pas la demande compte tenu de l’urgence à statuer et du fait que la SAS DUNE CONSTRUCTIONS l’a elle-même assignée à deux reprises devant les juridictions bordelaises.
Elle conteste l’existence d’un principe de créance considérant qu’elle a rempli ses obligations à l’égard du sous-traitant qu’elle n’avait pas agréé, en s’assurant des conditions dans lesquels il serait payé pour les travaux effectués, allant jusqu’à acquitter elle-même une facture en mars 2023. Elle conteste donc que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Elle souligne que le créancier de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS est la société ARCH&MO ainsi que l’a reconnu le juge de l’exécution parisien fixant une apparence de créance à la somme de 405.212,24 euros. Elle conteste par ailleurs tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que dans la décision précitée le juge de l’exécution n’a pas reconnu une telle condition et a ordonné mainlevée de la mesure conservatoire prise sur le patrimoine de la société ARCH&MO. Elle soutient que la SAS DUNE CONSTRUCTIONS pourra donc recouvrer sa créance. Elle fait par ailleurs valoir que la défenderesse est bénéficiaire d’une caution bancaire à hauteur du montant réclamé de 465.700 euros dont elle conteste qu’il ne puisse s’appliquer, la condition de l’agrément du sous-traitant n’étant pas prévue par les textes ou l’engagement de caution. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle considère la créance comme acquittée. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts indiquant avoir subi un préjudice du fait de l’hypothèque inscrite ayant fait obstacle au concours bancaire dont elle pouvait bénéficier.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS conclut au renvoi de l’instance devant le juge de l’exécution d’Agen à tire principal. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien du bénéfice de l’ordonnance du 6 juillet 2023 et à titre très subsidiaire au
rejet des demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI AVAS aux dépens et au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la SCI AVAS étant composée d’avocats au Barreau de Bordeaux, il est nécessaire de dépayser l’instance ainsi que cela a été le cas dans d’autres instances liant les parties devant diverses juridictions du fond. A titre subsidiaire, elle indique bénéficier d’un principe de créance envers la SCI AVAS au regard des manquements de celle-ci à son égard en sa qualité de sous-traitant non agréé. Elle soutient que la demanderesse aurait dû faire obligation à la société ARCH&MO ayant sous-traité de garantir le paiement des factures dont trois restent à ce jour dues alors qu’elles ont été validées à un montant de 465.736,25 euros. Elle fait par ailleurs état d’une menace relative à l’insolvabilité de la SCI AVAS qui est restée taisante face aux demandes en paiement alors que les sommes en jeu sont très importantes. Elle souligne que si la solvabilité de la société ARCH&MO a été actée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, cette structure est en litige avec de nombreux sous-traitants et pourrait voir ses liquidités amputées par autant de condamnations. Elle souligne que le paiement réalisé en mars 2023 était exceptionnel aux dires mêmes de la demanderesse qui n’entend donc pas payer les factures litigieuses. Elle soutient que la caution bancaire consentie ne la garantira pas car elle a été donnée après le début des travaux, l’acte excluant toute prise en charge postérieure et exigeant que le bénéficiaire ait été agréé, ce qui n’est pas le cas. Elle souligne enfin que l’un des associés de la SCI AVAS est lui-même débiteur d’une dette personnelle importante menaçant ainsi la solvabilité de la société. Elle conteste toute faute dans cette inscription d’hypothèque qu’elle indique avoir diligenté pour garantir ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la demande de dépaysement du litige
L’article 47 du Code de procédure civile prévoit :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »
Il est constant que les parties au présent litige sont également attraites devant deux autres juridictions bordelaises à savoir le tribunal de commerce saisi par la société DUNE CONSTRUCTIONS ainsi que dans le cadre d’un appel en garantie réalisé par la société ARCHIMAGE INGENIERIE dans le litige l’opposant à la défenderesse.
Il est également acquis que par ordonnance du 10 juin 2024, la SCI AVAS a été autorisée à assigner à jour fixe au vu de l’urgence en lien avec la suspension du concours bancaire accordé par la société BPI France, consécutif à l’existence d’une hypothèque judiciaire, ainsi que les échanges de mails versés aux débats en justifient.
La présente décision a, enfin, été mise en délibéré à douzaine en raison de l’urgence.
Par ailleurs, la présente instance n’a pas vocation à se prononcer sur le fond du litige mais seulement à vérifier, en rétablissant le contradictoire, le bienfondé de l’autorisation donnée aux fins de prise d’une mesure conservatoire.
Il n’y a dès lors pas lieu de dépayser l’instance auprès du tribunal judiciaire d’Agen saisi au fond. La demande formée en ce sens par la SAS DUNE CONSTRUCTIONS sera par conséquent rejetée.
- Sur l’hypothèque conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Les parties ne contestent pas que la nature de leur relation est extracontractuelle et que l’apparence d’une créance reposerait sur l’application des articles 14 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Ainsi que cela a été rappelé supra, une simple apparence de créance est suffisante et il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de statuer sur l’exigibilité et le quantum des sommes potentiellement dues.
Le litige au fond liant les parties est établi et génère de ce fait l’apparence d’une créance au bénéfice de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, il y a lieu de prendre en compte l’existence d’un créancier principal actée par la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024 en la SAS ARCH&MO. Ce jugement constate par ailleurs la solvabilité de cette société et ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire prise par la défenderesse à son encontre.
Si la SAS DUNE CONSTRUCTIONS produit les assignations en référé d’autres sous-traitants à l’encontre de la société ARCH&MO, force est de constater que le montant cumulé des demandes n’excède pas la somme de 600.000 euros alors que la décision précitée évoque des comptes bancaires créditeur pour plus de 8 millions d’euros. Le risque d’insolvabilité du débiteur principal est donc pour le moins réduit.
L’engagement de caution de la société ALLIANZ EULER HERMES France produit lie la société ARCH&MO et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS à raison d’un montant de 465.700 euros dont il est acquis qu’il est supérieur au montant de l’apparence de créance fixée par le juge de l’exécution parisien. Cette caution a été consentie par acte du 12 septembre 2023 soit postérieurement au marché de travaux conclu le 5 juillet 2021. Cet acte fait toutefois référence à ce marché de travaux de telle sorte que la caution avait connaissance de l’avancement des travaux au moment de donner sa garantie. Ainsi la mention que l’acte de caution a été émis avant le commencement d’exécution du chantier qui ne fait l’objet d’aucune sanction particulière ne pourra que difficilement donner lieu à un refus de garantie, la connaissance par la caution de la situation étant aisée à établir. En tout état de cause, aucune clause d’agrément du sous-traitant n’est stipulée.
Dès lors, il doit être considéré que la SAS DUNE CONSTRUCTIONS bénéficie d’une caution, dont elle n’explique du reste pas l’absence de mobilisation, alors que celle-ci intervient à première demande après mise en demeure de l’entrepreneur principal.
Le péril pour le recouvrement de la créance n’étant pas établi, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques provisoires.
- Sur les dommages et intérêts
L’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
La demanderesse produit un échange de mails avec l’organisme BPI France indiquant ne pouvoir consentir un concours du fait de la présence de l’hypothèque judiciaire. Ces messages datent néanmoins du 22 novembre 2023 sans que l’absence de tout financement postérieur ne soit établie. En outre le quantum du préjudice est impossible à définir, le montant du concours financier ainsi refusé n’étant pas précisé.
En l’absence de preuve d’un préjudice certain et actuel, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS DUNE CONSTRUCTIONS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à dépayser le litige devant le tribunal judiciaire d’Agen ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire conservatoire inscrite par la SAS DUNE CONSTRUCTIONS sur les deux biens immobiliers appartenant à la SCI AVAS sis [Adresse 1] à [Localité 6] : sections SA 43 (propriétés bâties) et [Adresse 7] à [Localité 6] : section SA43 et SA 58 (propriétés non bâties) publiées au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 le 18 juillet 2023 (ref dépôt 2023 D24777) et définitivement publiée le 18 juillet 2023 référence 2023 V5718 ;
DEBOUTE la SCI AVAS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DUNE CONSTRUCTIONS à payer à la SCI AVAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DUNE CONSTRUCTIONS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,