TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS7 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [O]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [V] [F]
DEFENDEUR :
M. [W] [O]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [I] [H], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ Je suis pas bien, je suis malade, je fais de l’épilepsie, j’ai fait six mois de prison et je suis venu directement au cra en sortant de prison, j’ai rendez vous avec le psychologue, ils m’ont donné des médicaments ici, je fais des crises on sait pas pourquoi, mon avocat a fait un rendez vous, c’est une avocate tunisienne à [Localité 3], elle fait des démarches pour les papiers en France, j’ai deux enfants.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- il a une attestation d’hébergement
- art 8 de la CEDH : il a une femme et deux enfants
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis venu, j’ai fait plusieurs bêtises ici en France maisj’ai beaucoup réféchi, ça fait de la peine, je regrette beaucoup ce que j’ai fait, j’ai grandi seul, j’ai pas de famille même en Tunisie, je veux pas que mes enfants grandissent comme moi dans la galère, je fais des démarches à la préfecture avec mon avocate, j’ai déposé mon dossier, il y a tout dans mon téléphone, mon passeport, les photos avec mes enfants, il y a tout, ils disent qu’ils ont pas trouvé mais tout est là.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 08h28 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 13h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [O]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [I] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [W] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai, du 17 avril 2023,
- il a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais le 12 février 2024 pour vol et précédemment par celui de Paris le 10 mars 2017 pour vol, par la cour d’appel de Paris le 24 juillet 2017 pour vol, par le tribunal correctionnel de Paris le 29 octobre 2018 pour refus de se soumettre aux opération de signalisation et vol et par la même juridiction le 9 juin 2020 pour port d’arme et vol, par le tribunal d’Evry le 30 octobre 2020 pour violences aggravées, puis à nouveau par le tribunal de Paris le 2 mars 2022 pour vol de sorte qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public,
- il n’a pas de garantie de représentation : pas de document de voyage valable ni de domicile fixe,
- il a dissimulé son identité,
- il a refusé d’être entendu le 9 juillet 2024 et n’a donc pu communiquer aucune information sur sa situation de sorte que la rétention ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale,
- la rétention est nécessaire pour permettre l’éloignement et notamment obtenir un laisser passer consulaire demandé le 12 juillet 2024 ainsi que la réservation d’un vol,
- il n’est pas établi qu’il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Répliquant à son contradicteur, elle souligne que les démarches de régularisation alléguées ne sont pas établies.
Elle considère qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. [W] [O] alors qu’il a passé l’essentiel de son temps en France en détention.
Elle observe que l’attestation d’hébergement est de circonstance et n’établit pas une résidence stable et effective.
M. [W] [O] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il justifie d’un hébergement pour l’avenir puisqu’il sort de prison mais il souligne qu’il résidait en région parisienne antérieurement à sa détention, de sorte que cette attestation d’hébergement à [Localité 3] est logique,
- il expose être marié et avoir deux jeunes enfants ce dont il ne peut pas justifier car il sort de prison où son téléphone portable (qui contenait des informations : photographie du passeport et des enfants notamment) est demeuré ; il invoque l’article article 8 de la CEDH.
Oralement, il explique personnellement qu’il souffre d’épilepsie et qu’il a fait des crises au CRA malgré la prise des traitements. Il indique également avoir grandi seul et regretter ses errements mais vouloir être présent pour ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ) Selon les articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA :
“ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
“ Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
M. [W] [O] ne peut notamment pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement versée au débat “pour l’avenir” ne rapportant pas une telle preuve.
2 ) Selon l’article 8 de la CEDH :
“ 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”
Il est entendable que M. [W] [O] puisse avoir une épouse et des enfants mais il doit être fait le constat que rien dans le dossier ne l’établit. Tel était déjà le cas lorsque les précédents arrêtés le concernant ont été pris. S’il a pu se procurer pour l’audience une attestation d’hébergement, il ne produit aucune pièce en rapport avec sa situation personnelle ou familiale.
Les moyens soutenus au soutien de l’opposition à la requête étant rejetés, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 08h28.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS7 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé