TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSV - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [W]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [G] [W]
Assisté de Maître Emilie DEWAELE, avocate choisie, substituée par Maître Barthélémy LESCENE
En présence de M. [X] [Y] [X], interprète en langue anglaise,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [E] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “La rétention n’est pas compatible avec ma vie.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- abandon de l’incompétence de l’auteur de l’acte
- s’en rapporte aux moyens soulevés dans le recours : erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et erreur d’appréciation sur l’existence d’une adresse stable à [Localité 5]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- interprétariat par téléphone : l’interprète n’a pas signé le PV de notification des droits en GAV alors qu’elle a signé sur le PV d’audition bien qu’elle intervenait aussi par téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas compris mes droits pour avoir l’avocat et le médecin.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 16h30 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/07/2024 à 16h34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 13h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [W]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emilie DEWAELE, avocate choisie, substituée par Maître Barthélémy LESCENE
En présence de M. [X] [Y] [X], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] JOSEPHen rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 22 juillet 2024, M. [G] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de la la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 23 juillet 2024, M. [G] [W] comparait assisté de son avocat et soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, alors qu’il a déclaré que son passeport se trouve chez un ami à [Localité 5], qu’il dispose d’une photographie de son passeport en cours de validité, qu’il est entré régulièrement dans l’espace Schengen au moyen d’un visa, qu’il a donné son adresse à [Localité 5] et qu’il se trouvait à l’aéroport de [Localité 1] pour quitter la France lorsqu’il a été interpelé et qu’il a immédiatement reconnu les faits pour lesquels il a été interpelé;
- erreur d’appréciation sur l’existence d’une adresse stable à [Localité 5].
L’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et réplique que l’arrêté n’est affecté d’aucune erreur d’appréciation alors que M. [G] [W] a été interpelé au départ pour l’Irlande alors qu’il s’était muni de faux papiers.
II - La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [G] [W] ne justifie pas de d’attaches familiales en France alors qu’il déclare en avoir dans son pays, qu’il déclare n’avoir ni emploi ni ressources légales, qu’il ne justifie pas d’une intégration intense, ancienne et stable en France, de sorte que la rétention ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- étant dépourvu de passeport, la délivrance d’un laisser passer consulaire a été demandée de sorte que la prolongation de la rétention est nécessaire pour permettre l’effectivité de l’éloignement ;
- il n’a pas de garantie de représentation effective et ne peut donc pas être assigné à résidence alors qu’il ne peut pas remettre de passeport, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 août 2023 puis la CNDA 29 décembre 2023, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise le 7 février 2024, qu’il se déclare sans domicile fixe à [Localité 5] ;
- il n’est pas justifié qu’il serait vulnérable.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que l’interprète est intervenu par téléphone et n’a donc pas signé le procès verbal de notification des droits et il n’en résulte aucun grief puisque M. [G] [W] a demandé à ce qu’un ami soit avisé et donc fait un usage effectif des drotis qui lui ont été notifiés.
Elle ajoute que l’interprète n’a signé que le procès verbal de fin de garde à vue tandis que sur le procès verbal d’audition c’est M. [G] [W] qui a signé mais au mauvais endroit.
M. [G] [W] et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que la preuve de la notification de ses droits en garde à vue n’est pas rapportée alors que le procès verbal mentionne qu’un interprète est intervenu par téléphone mais ne supporte pas la signature de cet interprète. Il souligne que les autres procès verbaux au cours desquels un interprète est intervenu par téléphone sont effectivement signés électroniquement par l’interprète.
Il ajoute que cette situation lui fait grief à défaut de preuve de l’effectivité de la traduction de la notification des droits.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention :
L’arrêté retient que M. [G] [W] ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette motivation est exacte et non erronée et d’ailleurs pas incompatible avec le fait qu’il déclare que son passeport se trouve chez un ami à [Localité 5] et qu’il a une photographie de son passeport. Il a plus exactement une photograhie d’une partie d’une page de son passeport, laquelle est effectivement jointe à la procédure.
L’arrêté retient que M. [G] [W] s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette motivation est également exacte et non erronée.
L’arrêté retient que M. [G] [W] se déclare sans domicile fixe sur la commune de [Localité 5] tandis que l’effectivité et la stabilité du logement ne sont pas avérées. Cette motivation est encore exacte, M. [G] [W] ayant déclaré lors de son audition être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 5] ce qui n’équivaut nullement au fait de donner une adresse à [Localité 5].
Enfin, il est matériellement exact qu’il a été interpelé alors qu’il tentait de se rendre en Irlande au moyen de faux papiers sans justifier qu’il serait légalement admissible en Irlande.
Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté n’est pas entachée d’erreur et ne révèle aucune erreur d’appréciation sur le défaut de garantie de représentation ou sur la stabilité de son adresse à [Localité 5].
La décision de placement ne peut pas être annulée pour ces motifs.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Les procès verbaux versés au débat n’ont été signés électroniquement que par l’officier de police judiciaire. Les autres signatures figurant au bas des procès verbaux sont manuscrites mais elles ont été recueillies électroniquement plutôt que sur des procès verbaux imprimés sur papier. Elles ne sont toutefois pas à proprement parler des signatures électroniques pouvant être apposées à distance.
Lorsque l’interprète intervient pas téléphone, n’étant pas physiquement présent dans la pièce où l’officier procède à un acte, il ne peut pas signer l’acte et le défaut de signature n’établit pas qu’aucune traduction n’aurait été faite. Cela vaut pour le procès verbal de notification de début de garde à vue.
D’ailleurs, M. [G] [W] a souhaité faire prévenir son ami [C], lequel a été effectivement prévenu au moyen de son téléphone personnel
Il est exact que la signature de l’interprète a été apposée sur le procès verbal d’audition alors qu’il est intervenu par téléphone mais si cette signature supplémentaire existe, elle ne signifie pas que le défaut de signature sur l’autre procès verbal de début de garde à vue devrait être analysée en une irrégularité.
Enfin, lors de la notification de la fin de garde à vue, l’interprète était présent et a donc signé le procès verbal.
L’irrégularité alléguée n’est pas établie ; la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1565 au dossier n° N° RG 24/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 16h30
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSV -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé