TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSZ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Z] [E]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [K] [S]
M. [Z] [E]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis [Z] [E], je suis né le 21/02/2004 à [Localité 1] en Algérie, je suis algérien. Je n’ai rien à dire sur les conditions de ma rétention.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- réquisitions du procureur pas motivées
- art 6 de la CEDH : l’intéressé est convoqué devant le tribunal le 21/11/2024
- notification de l’OQTF : c’est le délai de 48h qui est indiqué et non le nouveau délai d’1 mois (art L 614-1 et 611-1)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter”
DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 18h45 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [E]
né le 21 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [Z] [E] a été interpelé le 19 juillet 2024 pour des faits délictueux alors qu’il avait précédemment fait l’objet de plusieurs signalements enregistrés au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public,
- il déclare être entré illégalement sur le territoire national et n’avoir pas demandé la délivrance d’un titre de séjour,
- il est dépourvu de document de voyage en cours de validité,
- il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 24 juin 2023 par le Préfet de la seine Saint Denis et n’y a pas déféré,
- il n’a donc pas de garantie de représentation (ni passeport, ni justificatif d’une adresse effective et permanente ni ressources suffisantes),
- l’administration a fait diligence en sollicitant un laisser passer consulaire et la réservation d’un vol dès le 21 juillet 2024,
- il n’est pas justifié que son état de santé serait incompatible avec la rétention,
- sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec une rétention administrative dans la mesure où il est célibataire sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que :
- l’interpellation a été faite sur la base des réquisitions du procureur de la République prise sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale alors que ces réquisitions suffisent en elles-mêmes puisqu’elles définissent la date et le lieu des contrôles tandis que le procureur a été avisé de la garde à vue décidée à l’égard de M. [Z] [E],
- une COPJ lui a été délivrée pour une audience à venir mais il peut s’y faire représenter par un avocat, sans qu’il soit porté atteinte au droiit protégé par l’article 6 de la CEDH,
- aucun grief en peut résulter de la mention erronée d’un délai de recours de 48 heures au lieu d’un mois alors que les dispositions invoquées sont très récentes et que le délai d’un mois cours encore actuellement ce qui permet à M. [Z] [E] d’exercer ce droit, s’il le souhaite.
M. [Z] [E] et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que :
- les réquisitions du procureur de la République établissent certes le lieu et la date des contrôles requis mais ne sont pas motivées,
- suite à la garde à vue, M. [Z] [E] a été convoqué pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 et il doit pouvoir se présenter devant le tribunal et préparer sa défense, ce que la rétention et l’éloignement ne peuvent permettre en violation de l’article 6 de la CEDH,
- la notification l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 20 juillet 2024 mentionne un délai de recours erroné puisqu’il avait un mois pour former une contestation (article L.614-1 et renvoi à l’article L.611-1 du CESEDA) alors qu’il lui a été notifié qu’il disposait de 48 heures, ce qui lui cause grief puisque cela lui fait croire -à tort- que le délai est expiré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ) Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale :
“ [...] Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. [...]”
Cette disposition exige que les réquisitions soient limitées dans le temps et l’espace et précisent les infractions recherchées sans qu’elle exige que le procureur motive les raisons pour lesquelles il décide de prendre de telles réquisitions.
Les réquisitions prises par le procureur de la République d’Amiens remplissent ces conditions.
2 ) Selon l’article 6 de la CEDH :
“ [...] Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; [...]”
M. [Z] [E] est certes convoqué à comparaitre devant le tribunal correctionnel pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants mais il peut, à cette occasion, être représenté par un avocat.
Quant à la préparation de sa défense, le juge des libertés et de la détention n’a aucun pouvoir relatif à la décision d’éloignement mais seulement sur la décision de placement en rétention et sa poursuite. Or la rétention en débat a durée maximale est de 26 jours à compter du 24 juillet 2024. La rétention n’est pas de nature à faire obstacle à la préparation de la défense lorsque l’audience est prévue pour le 28 novembre 2024, c’est à dire dans quatre mois.
3 ) Selon l’article L.614-1 du CESEDA :
“ La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.”
Cet article énonce quant à lui que :
“Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. [...]”
La notification des voies et délais de recours afférente à l’obligation de quitter le territoire est certes erronée puisqu’elle indique que le recours juridictionnel doit être fait dans un délai de 48 heures en cas de placement en rétention administrative, mais il n’en résulte aucun grief pour M. [Z] [E] qui, ayant manifestement conscience de cette erreur puisqu’il la plaide ce jour, peut encore utilement décider d’exercer le recours juridictionnel, le délai n’ayant pas encore expiré.
Tous les moyens soutenus étant rejetés, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 18h45
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSZ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Z] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé