TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/06276 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2LN
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Mme [P] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [S] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MAIA RCS LILLE METROPOLE 829 346 956
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCCV Maïa a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3].
Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2017, [P] [C] et [V] [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type 4, moyennant le paiement d’un prix de 279.500 €.
La livraison est intervenue le 30 septembre 2019, avec les réserves suivantes :
-chambre 02 : peinture à reprendre,
-dégagement : peinture à reprendre,
-dégagement : peinture à reprendre,
-salle de bains : position douche sur mitigeur bloqué,
-suite parentale : nettoyage après intervention des espaces verts,
-buanderie : peinture à reprendre sur tout le contour de la trappe,
-salle de douche : ponçage au droit du mur de la douche,
-remettre le 3ème vigik,
-séjour : fournir pile pour VR,
-jardin : plantation non réalisée
-jardin : travaux en cours du jardin.
Par suite, [P] [C] et [V] [I] se sont plaints de malfaçons supplémentaires, qu’ils ont dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 mai, 9 juillet et 17 septembre 2020 adressées à la SCCV Maïa, ils ont rappelé les réserves précédentes et dénoncé de nouveaux désordres.
Le 22 septembre 2020, [P] [C] et [V] [I] ont fait dresser un procès-verbal de constat par acte d’huissier.
La société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait procéder à une expertise amiable le 21 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, [P] [C] et [V] [I] ont assigné la SCCV Maïa devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, [P] [C] et [V] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1642-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil et de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, de :
À titre principal :
-condamner la SCCV Maïa à procéder à l’exécution des travaux permettant de remédier aux désordres, réserves, vices et non-conformités persistants dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir dont le détail comme suit :
-salle de douche : apparition de tâches grisâtres sur plusieurs carrelages,
-dysfonctionnement du volet électrique roulant de la chambre n°1,
-apparition de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale,
-dysfonctionnement de la porte de la suite parentale qui ferme mal et impossibilité de la maintenir entre-ouverte,
-défaut d’isolation du châssis de la chambre n°1,
-difficulté d’évacuation et bouchonnement des toilettes principales,
-mauvaise qualité de l’engazonnement du jardin,
-bruit sourd provoqué par la grille se trouvant au fond du garage et proche de la suite parentale,
-assortir de cette condamnation une astreinte de 100 € par jour de retard,
-la condamner en outre à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
-la condamner à leur payer la somme 8.716,35 € TTC (à parfaire), correspondant au prix des travaux permettant de remédier aux réserves relatives au volet de la chambre 1 (devis Plateel), au remplacement du vitrage griffé (devis Nord Vitrerie), à l’engazonnement du jardin (devis Paysage Romain) et au remplacement du carrelage en salle de bain (devis Regnier),
-la condamner à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
-la débouter de tous moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles,
-la condamner en outre à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SCCV Maïa demande au tribunal, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 1217, 1240, 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, de :
-débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle résultant de leur attitude abusive,
-les condamner au paiement d’une amende civile de 5.000 € en raison de la procédure dilatoire entreprise et résultant de leur comportement fautif,
-les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de [P] [C] et [V] [I]
[P] [C] et [V] [I] sollicitent la condamnation de la SCCV Maïa notamment sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, à procéder à l’exécution des travaux permettant de remédier aux réserves, vices et non-conformités persistant, suivants :
-salle de douche : apparition de tâches grisâtres sur plusieurs carrelages,
-dysfonctionnement du volet électrique roulant de la chambre n°1,
-apparition de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale,
-dysfonctionnement de la porte de la suite parentale qui ferme mal et impossibilité de la maintenir entre-ouverte,
-défaut d’isolation du châssis de la chambre n°1,
-difficulté d’évacuation et bouchonnement des toilettes principales,
-mauvaise qualité de l’engazonnement du jardin,
-bruit sourd provoqué par la grille se trouvant au fond du garage et proche de la suite parentale.
La SCCV Maïa s’y oppose. Elle indique être intervenue à plusieurs reprises afin d’effectuer des travaux de réfection sur les réserves évoquées, qu’ainsi les demandes formulées par [P] [C] et [V] [I] sont donc devenues sans objet. Au surplus, elle affirme que certaines des réserves dénoncées l’ont été tardivement, n’impliquant donc pas son intervention et souligne que certaines réserves ne sont pas justifiées.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ». Le tribunal observe que les consorts ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, l’exécution de travaux permettant de remédier aux désordres liés au remplacement du vitrage griffé de la baie vitrée. Dès lors conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les prétentions au titre du remplacement du vitrage griffé de la baie vitrée.
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’article 1648 de ce même code précise quant à lui dans son alinéa 2 que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Dès lors en matière de vices apparents, aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’acquéreur dispose pour introduire l’action, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Sur les tâches grisâtres sur des carrelages de la salle de douche
Les consorts [C]-[I] soutiennent qu’aucune intervention n’a eu lieu, qu’il leur a été proposé d’apposer des nouveaux carreaux sur les anciens, ce qu’ils ont refusé. Ils souhaitent le remplacement du carrelage.
La SCCV Maïa fait valoir qu’elle a dès le 10 décembre 2019 sollicité les demandeurs pour qu’un représentant de la société Porcelanosa en qualité de fabricant du carrelage et la société Bâtiment du Nord puissent accéder à leur logement, que les entreprises ont proposé de changer le carrelage présentant un défaut esthétique mais que ces sociétés se sont heurtées à un refus des demandeurs réclamant une faïence parfaitement identique, qu’ainsi l’établissement d’un quitus d’intervention ou d’un PV de levée de réserve a été impossible.
Ce désordre a été dénoncé le 28 octobre 2019, par lettre recommandée adressée à la SCCV Maïa par les demandeurs « des tâches grisâtres sont apparues sur plusieurs carrelages de la salle de douche plus précisément sur la façade ou est apposé le mitigeur. ». Ces tâches sont également reprises dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 septembre 2020 « Sur la paroi du fond, les carreaux qui sont lisses, présentent un aspect avec des traces de gouttelettes ou de projections qui sont d’une nuance plus foncée que le carreau initial. Je constate également qu’en certains endroits, notamment en partie haute et centrale, que le carreau reste net de toutes ces traces grisâtres de projection. ».
Il est justifié par la SCCV Maïa qu’elle a effectivement contacté la société Porcelanosa, fabricant de la faïence dès le 10 décembre 2019. Par courrier en date du 21 septembre 2020, elle a également proposé aux consorts [C]-[I] de faire « intervenir la société Bâtiment du Nord, comme nous avions pu en discuter avec madame [K] et je vous rappelle donc que toute votre faïence sera changée par une autre.
Ce ne sera pas le même modèle que vous avez actuellement. ». Force est de constater qu’elle ne justifie nullement d’une opposition de ceux-ci à cette proposition.
Il convient donc de condamner la SCCV Maïa à procéder au changement de l’intégralité de la faïence de la douche de la suite parentale.
Sur le dysfonctionnement du volet électrique roulant de la chambre n°1
Les consorts [C]-[I] soutiennent que ce dysfonctionnement est apparu dans la première année suivant la réception de l’ouvrage et qu’il est repris dans le procès-verbal de constat du 22 septembre 2020. Ils font valoir qu’il a été procédé au remplacement du tablier du volet défectueux le 22 décembre 2020, soit après le dépôt de l’assignation, ce qui a solutionné le problème.
Il convient de rejeter cette demande qui est devenue sans objet.
Sur l’apparition de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale et le défaut d’isolation du châssis de la chambre parentale
Les consorts [C]-[I] soutiennent que ces dommages sont apparus dans la première année suivant la réception de l’ouvrage, que les pièces de la SCCV Maïa ne font qu’annoncer une intervention, sans preuve de son effectivité. Ils font valoir qu’ils n’ont pas signé le quitus du 28 octobre 2020, qu’ils n’ont pas souvenir d’avoir signé celui du 21 septembre 2020 et qu’ils ont signé les quitus des 21 décembre 2020 et du 10 mars 2021 en émettant des réserves sur les interventions réalisées. Ils précisent qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis.
La SCCV Maïa fait valoir qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison du 30 septembre ainsi que sur la lettre du 28 octobre 2019 à ce titre, qu’ainsi les réserves n’ont pas été portées à sa connaissance dans les délais requis. Mais qu’elle a toutefois accompli les diligences pour y mettre fin, qu’elle est intervenue dès le 17 septembre 2020 pour procéder à un début de réparation, que des interventions ont été réalisées tel qu’il en résulte des quitus d’intervention.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’acquéreur dispose pour introduire son action, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. L’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai ‘un mois après la prise de possession.
En l’espèce les consorts [C]-[I] ont dénoncé la présence de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale ainsi que le défaut d’isolation du châssis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, ils disposaient jusqu’au 30 octobre 2020 pour le faire soit un mois après la prise de possession dans le délai de 12 mois. Ce désordre a été dénoncé dans le délai.
Force est de constater que la SCCV Maïa ne produit aucun élément permettant d’établir la résolution des désordres liés aux châssis. Les consorts [C]-[I] justifient de deux interventions les 21 décembre 2020 et 10 mars 2020, mais pour lesquelles ils ont émis des réserves le châssis restant hors d’aplomb.
Il convient donc de condamner la SCCV à remédier à ces désordres.
Sur le dysfonctionnement de la porte de la suite parentale
Dans leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2022, les consorts [C]-[I] sollicitent pour la première fois, l’exécution de travaux permettant de remédier aux désordres liés au dysfonctionnement de la porte de la suite parentale.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’acquéreur dispose pour introduire son action, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. L’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai ‘un mois après la prise de possession.
En l’espèce les consorts disposaient jusqu’au 30 octobre 2020 pour le faire soit un mois après la prise de possession dans le délai de 12 mois. Ce désordre n’a pas été dénoncé dans le délai. Leur demande sera donc rejetée.
Sur l’évacuation et le bouchonnement des toilettes principales
Les consorts [C]-[I] soutiennent que ces dommages sont apparus dans la première année suivant la réception de l’ouvrage, que le défaut de fonctionnement normal de la canalisation est dû, à l’existence d’une contre-pente à 1 m avant la débouchée du tuyau dans le regard, la contre-pente étant enterrée, elle n’était pas apparente, qu’ainsi le dommage ne devait pas être signalé dans les 30 jours suivants la livraison de l’appartement et qu’il est avéré.
La SCCV Maïa fait valoir qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison du 30 septembre ainsi que sur la lettre du 28 octobre 2019 à ce titre, qu’ainsi les réserves n’ont pas été portées à sa connaissance dans les délais requis. Elle expose avoir cependant accepté d’effectuer un certain nombre d’investigations (passage de caméra, débouchage des toilettes le 11 mars 2020), avoir mis fin à la contre-pente et fait intervenir un plombier.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’acquéreur dispose pour introduire son action, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. L’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai ‘un mois après la prise de possession.
En l’espèce les consorts ont dénoncé des problèmes d’évacuation des toilettes principales, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, ils disposaient jusqu’au 30 octobre 2020 pour le faire soit un mois après la prise de possession dans le délai de 12 mois. Ce désordre a été dénoncé dans le délai.
Ce désordre a fait l’objet d’une déclaration à l’assurance dommages-ouvrage, qui a mis en œuvre une expertise, qui a été réalisée le 21 avril 2021 et qui conclut « au jour de l’expertise, il n’a pas été constaté de difficulté d’évacuation du WC concerné ». Force est de constater que les consorts [C]-[I] ne produisent aucun élément postérieur à la date de l’expertise dommages-ouvrage. Il convient donc de rejeter leur demande au titre de l’évacuation et du bouchonnement des toilettes principales.
Sur la mauvaise qualité de l’engazonnement du jardin
Les consorts [C]-[I] font valoir que le problème d’engazonnement n’a été réglé qu’après trois interventions, la dernière étant intervenue début mai 2021 soit plus de 7 mois après la date légale de parfait achèvement.
Il convient de rejeter cette demande qui est devenue sans objet.
Sur le bruit sourd provoqué par la grille se trouvant au fond du garage et proche de la suite parentale
Les consorts [C]-[I] font valoir que des travaux ont été effectués en avril 2021 concernant ce désordre soit plus de 14 mois après l’avoir signalé.
Il convient de rejeter cette demande qui est devenue sans objet.
Sur la demande d’astreinte
Il y a lieu d’ordonner la réalisation des travaux reprenant les désordres liés à la salle de douche : apparition de tâches grisâtres sur plusieurs carrelages, à l’apparition de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale et au défaut d’isolation du châssis de la chambre n°1, à défaut de ces exécutions il convient de condamner la SCCV à une astreinte de 50 € par jour de retard, dans les conditions reprises au présent dispositif.
Sur les demandes subsidiaires de [P] [C] et [V] [I]
Il a été statué sur la demande principale en exécution des travaux de reprises, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes correspondant au prix des travaux.
Sur les autres demandes
Sur la demande à titre de dommages et intérêts de [P] [C] et [V] [I]
Les consorts [C]-[I] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la somme de 1.500 €, force est de constater qu’ils n’articulent aucun moyen à l’appui de cette demande, qu’il convient donc de la rejeter.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la SCCV Maïa
La SCCV Maïa soutient que les consorts ont eu une attitude abusive, qui lui a créé un préjudice moral.
La SCCV [C]-[I] ne peut justifier d’une attitude abusive des demandeurs, le tribunal ayant partiellement fait droit à leurs demandes. Il convient donc de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de condamnation de [P] [C] et [V] [I] au paiement d’une amende civile
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En I 'espèce, la SCCV Maïa ne démontre pas en quoi [P] [C] et [V] [I] ont fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus alors même qu’il a été fait droit à une partie de leurs demandes. Il convient donc de débouter la SCCV Maïa de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Maïa succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la SCCV Maïa à verser la somme de 2.000 € à [P] [C] et [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est dès lors sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV Maïa à exécuter les travaux permettant de remédier aux désordres de la salle de douche : apparition de tâches grisâtres sur plusieurs carrelages, à l’apparition de moisissures aux pourtours des châssis des fenêtres de la suite parentale et au défaut d’isolation du châssis de la chambre n°1 ;
A défaut d'une telle exécution dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, CONDAMNE la SCCV Maïa à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour calendaire de retard, jusqu'à l’accomplissement effectif des reprises ordonnées, et ce pendant trois mois ;
REJETTE les autres demandes de [P] [C] et [V] [I] au titre des désordres ;
DÉBOUTE [P] [C] et [V] [I] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCCV Maïa de ses demandes au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCCV Maïa de ses demandes au titre de l’article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Maïa aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV Maïa à payer à [P] [C] et [V] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT