TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/03077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGA
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;
A l’audience d’orientation du 29 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2018, la Banque Populaire du Nord a consenti à [R] [T] ainsi qu'à [O] [E], un prêt Logifix n°08700140 destiné à l'acquisition d'une résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4], d'un montant de 136.341 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,450 %. Cet emprunt était accompagné d'un cautionnement souscrit par la banque auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en date du 10 juillet 2018.
[R] [T] et [O] [E] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d'octobre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la Banque Populaire du Nord a sollicité le paiement de la somme de 5.402,29 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 9 jours. Les plis ont été remis et signés le 16 octobre 2023 par [R] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a notamment exigé le remboursement de la somme de 132.237,01 € au titre du remboursement de l'intégralité des sommes prêtées.
Par suite de la défaillance, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions leur a adressé, le 5 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception leur indiquant qu'elle procédera au règlement de la dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été remis et signés le 8 décembre 2023 par [R] [T].
Suivant quittance subrogative en date du 30 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement la somme de 122.929,42 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par le biais de son conseil, a mis en demeure [R] [T] et [O] [E] de procéder au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 30 janvier 2024, et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis ont été remis et signés le 12 février 2024 par [R] [T].
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à [R] [T] et [O] [E] situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré CX [Cadastre 1].
Par acte signifié le 18 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné [R] [T] et [O] [E] d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de les voir condamner, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, de :
-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
-condamner solidairement [R] [T] et [O] [E], suivant quittance en date du 30 janvier 2024, au paiement de la somme totale de 122.929,42 € au titre des sommes dues au titre du prêt Logifix n°08700140, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;
-dire et juger qu'ils ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonner l'exécution provisoire.
[R] [T] et [O] [E], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.?Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 juillet 2018 entre les parties, de sorte qu'il convient d'appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et [R] [T] et [O] [E] le 8 août 2018 que l'emprunteur s'engage à rembourser le prêt et qu'en cas de défaillance, l'établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui disposera par conséquent d'un recours subrogatoire contre l'emprunteur et ce, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal la condamnation de [R] [T] et [O] [E] au paiement de la somme de 122.929,42 € en remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en qualité de caution.
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l'espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 8 août 2018 et son engagement de caution du 10 juillet 2018,
- les lettres de mise en demeure de l'organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 28 novembre 2023,
- les lettres recommandées avec accusé de réception de l'organisme de cautionnement du 5 décembre 2023 revenues avec la mention " avisé " le 8 décembre 2023,
- la quittance subrogative du 30 janvier 2024 pour la somme de 122.929,42 €,
- la mise en demeure de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 8 février 2024,
- le décompte de la créance arrêté au 28 novembre 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution solidaire du prêt contracté le 8 août 2018 par [R] [T] et [O] [E] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 30 janvier 2024 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, a payé à la banque la somme de 122.929,42 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l'organisme bancaire.
L'organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l'emprunteuse.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [R] [T] et [O] [E] au paiement de la somme totale de 122.929,42 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2024 jusqu'à parfait règlement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé recours contre le débiteur principal a recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l'espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions, qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que [R] [T] et [O] [E] lui auraient causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre. Il convient par conséquent de déclarer la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.013 € à titre de dommages-intérêts et de l'en débouter.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de [R] [T] et [O] [E] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire n'entrent pas dans les dépens, institués par l'article 695 du code de procédure civile.
Au surplus, l'équité commande de ne pas condamner [R] [T] et [O] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Sur les délais de paiement
Il n'y a pas lieu à statuer sur une demande qui n'est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [R] [T] et [O] [E] au remboursement de la somme de 122.929,42 € au titre du prêt n° 08700140 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement, sans bénéfice de délais de paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE in solidum [R] [T] et [O] [E], aux dépens, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT