TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/00453 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VATT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AM FINANCE, sise [Adresse 1], représentée par M. [F] [T], Mandataire Judiciaire, exerçant cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] A [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SARL AM Finance, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation dans un immeuble lui appartenant sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit britannique Elite Insurance Company Limited.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La société Okate, représentée par [Z] [N], architecte, en qualité de maître d’œuvre ;[B] [V] (exerçant sous le nom commercial Symel Bat) en qualité d’entrepreneur principal ;La Sarl Aedifis Control Technic en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont débuté le 3 janvier 2013 et ont été réceptionnés sans réserve le 17 juillet 2013.
Suivant acte authentique du 27 septembre 2013, [R] [W] a fait l’acquisition, auprès de la SARL AM Finance, d’un appartement ainsi que d’une cave située dans cet immeuble. Elle a signé un contrat de bail au profit de M. [J]. Alertée par ce dernier de problèmes d’humidité dans l’appartement, Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Ims Expert, mandataire de la société Elite Insurance.
Par acte signifié les 15 et 21 janvier 2016, Mme [W] a sollicité du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 22 mars 2016 le juge des référés a désigné M. [S] en qualité d’expert, et mis hors de cause de la société AM Finance en raison de sa dissolution.
L’expert a rendu son rapport définitif en date du 26 février 2018.
Par requête du 3 Mai 2019, Mme [W] a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Paris de voir :
Constater que la dissolution de la société AM Finance a été effectuée en fraude des droits des créanciers ;Constater la cessation des paiements de la société AM Finance ;Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AM Finance ;Désigner tel mandataire de justice qui aura pour mission de représenter la société AM Finance pour les besoins de la procédure diligentée contre elle par Madame [W] ;Condamner la société AM Finance à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par ordonnance du 20 Mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [T] en qualité de « mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure visée dans la requête, la société AM Finance qui a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS. ».
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2021, la SARL AM Finance représentée par M. [T], mandataire judiciaire, a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic One SASU.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [W] à l’égard des sociétés AM Finance et Elite Insurance Company Limited dans le cadre d’une instance incidente et concernant l’instance n° RG 21/453 a invité le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office relatif à l’éventuelle nullité de l’assignation signifiée le 20 janvier 2021 pour défaut de capacité et dit qu’il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes de jonctions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation en date du 20 janvier 2021 signifiée à la requête de la société AM Finance au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 3].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société AM Finance demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. L’article 118 du même code précise qu’elle peut être soulevée en tout état de cause. L’article 119 du même code ajoute qu’elle peut être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
Aux termes de l’article L. 237-2 code de commerce, une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société AM Finance que la dissolution de celle-ci a été prononcée le 31 octobre 2015 et publiée le 16 décembre 2015. Ce même document indique qu’elle a fait l’objet d’une radiation du RCS le 31 octobre 2015 en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.
S’il est possible de maintenir la capacité juridique d’une société postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, ce n’est qu’à condition qu’il soit judiciairement désigné un mandataire ad hoc pour les besoins de l’instance.
Or force est de constater qu’il résulte de l’ordonnance du 20 mai 2019 que M. [T] n’a été désigné en qualité de mandataire de justice que pour représenter la société AM Finance dans le cadre de la seule procédure initiée par Mme [W].
Il en résulte qu'au jour de la signification de l’assignation le 20 janvier 2021, la SARL AM Finance ne disposait plus de la capacité juridique d’ester en justice. Par conséquent l’assignation délivrée à cette date est nulle.
Sur les dépens
En l’espèce, la clôture des opérations de liquidation et l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour les besoins de la présente procédure s’opposent à toute condamnation pécuniaire à l’encontre de la SARL AM Finance.
Par conséquent, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel prononcée par mise au greffe,
DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée le 20 janvier 2021 par la SARL AM Finance représentée par M. [T], mandataire judiciaire au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 3] prise en la personne de son syndic One SASU ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT