TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/08931 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYZ4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mlle [H] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mlle [F] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [D]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JUVAVI
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRIAD
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Société NICAISE
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ESIACIN représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL PARIS représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL LENS
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. OPALE représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. MAISON NEUVE
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [F] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [H] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DU PARC
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SAINT MAUR représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LA CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Adresse 24]
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par actes d’huissier en date des 5 et 6 mars 2009, [S] [M], [X] [M], [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J], [R] [I], [W] [E], la SARL Juvavi, la SARL Triad, la société Nicaise, la SCI Esiacin, la SCI Littoral, la SCI Littoral Paris, la SCI Littoral Lens, la SCI Opale, la SCI Maison Neuve, la SCI [F], la SCI [H], la SCI du Parc et la SCI Saint Maur ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 23], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. (RG 09/2163).
Par ordonnance en date du 6 septembre 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer de l’instance, en l’attente de la décision définitive en matière pénale relative à la plainte contre X déposée par les Caisses devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille.
La SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI [F], de la SCI [H] et de la SCI Saint Maur a sollicité la réinscription au rôle. L’instance a été réinscrite le 15 septembre 2022. (RG 22/8931).
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a :
-invité les parties à faire valoir leurs observations sur les parties intervenant dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] demande au juge de la mise en état, de :
1/ Irrecevabilité
-déclarer la MJS Partners et les consorts [M] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions en raison de la chose jugée voire de la prescription,
2/ L’identité des demandeurs
Préalablement :
-enjoindre à [S] [M] de faire connaître sa profession,
-enjoindre à [X] [M], [O] [A], [R] [I], [W] [E], [H] [M], [F] [M], [N] [D] et [Y] [J] d'avoir à faire connaître leur profession, domicile, date et lieu de naissance,
-enjoindre à la SELARL Depreux, la SELAS Soinne ès-qualité, des SCI et la SARL Juvavi, de faire connaître le siège, l'organe les représentant, le numéro SIREN,
-Assortir l’injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant quinze jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
-déclarer les neuf personnes physiques adverses, dites les consorts [S] [M] et autres, et les treize personnes morales adverses, dites les SCI et autres, irrecevables à agir,
-condamner personnellement la SELARL Depreux pour se prétendre faussement liquidateur judiciaire de la SARL Juvavi malgré la clôture, à payer 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [R] [I], définitivement débouté de sa demande indemnitaire, à payer 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
3/ La demande de communication
-déclarer les consorts et les sociétés, irrecevables à demander une seconde communication des pièces aux frais de la Caisse,
-enjoindre [S] [M], [X] [M] et autres consorts de communiquer l'entier dossier pénal où se trouvent les 373 pièces à peine d'astreinte de 100 € par jour et par pièce manquante 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
-dire que la Caisse est disposée à leur communiquer une seconde fois les 373 pièces aux frais avancés des consorts [X] [M] et autres, au tarif de 10 € la pièce,
4/ Les condamner in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, [X] [M], la SELARL Depreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juvavi, la SELAS Soine en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, la SASU Triad, la SCI Littoral Lens, [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J], [R] [I] et [W] [E] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 768, 780 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater le désistement d’instance de [W] [E],
-constater le désistement d’instance de la SELARL Depreux es qualité de liquidateur de la société Juvavi,
-constater que l’identité des parties a été justifiée dans l’acte introductif d’instance et a été mise à jour par les dernières conclusions,
-enjoindre au Crédit Mutuel de [Localité 14], au Crédit Mutuel de [Localité 23] et à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe de produire les 373 pièces visées dans son bordereau de communication de pièces à l’appui de ses conclusions au fond,
-assortir l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-dire et juger que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte,
-débouter le Crédit Mutuel de [Localité 14], le Crédit Mutuel de [Localité 23] et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum le Crédit Mutuel de [Localité 14], le Crédit Mutuel de [Localité 23] et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer à [X] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, [S] [M] demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le n°22/925,
-ordonner à la banque la communication de ses pièces sous astreinte,
-débouter la banque de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que seule la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] a entendu conclure dans le cadre du présent incident, alors même que les demandes sont formulées à l’encontre des trois défenderesses.
Il sera rappelé également que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond de l’instance, ainsi il ne saurait débouter [R] [I] de ses demandes.
Sur les demandes de désistement d’instance
[W] [E] et la SELARL Depreux es qualité de liquidateur de la société Juvavi déclarent se désister de leurs demandes à l’encontre du Crédit Mutuel de [Localité 14], du Crédit Mutuel de [Localité 23] et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] fait valoir que [W] [E] a conclu un protocole avec les banques. Elle indique également que le liquidateur judiciaire n’est plus en fonction et n’a plus qualité pour agir, qu’ainsi la SELARL Depreux ne représente plus la SARL Juvavi.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Force est de constater que les caisses ne formulent aucun moyen en réponse aux désistements. Ceux-ci seront donc déclarés parfaits.
Sur les fins de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité à agir et de la prescription
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] soutient qu’une cinquantaine de décisions de justice dont plusieurs de la cour de cassation et plusieurs de la cour d’appel de Douai ont statué définitivement sur la déchéance du terme et que les associés ont eux-mêmes engagé des procès en responsabilité contre les Caisses de Crédit Mutuel à raison de la déchéance du terme et qu’ainsi il a été définitivement statué sur les déchéances du terme des prêts. Elle fait également valoir que les demandes sont prescrites. Par ailleurs la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] sollicite que les neuf personnes physiques adverses et les treize personnes morales adverses soient déclarées irrecevables à agir, puisqu’elles ne sont pas identifiables.
[S] [M] soutient que les demandes indemnitaires n’ont jamais été tranchées au fond, qu’ainsi l’autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue et qu’il ne peut leur être opposé la prescription, la demande indemnitaire ayant été initiée dans le délai de 5 ans qui court à compter du préjudice.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le décret du 11 décembre 2019 a donné compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence a été codifiée à l'article 789 du code de procédure civile.
Cependant, l'article 55 de ce décret précise que cette compétence n'est dévolue au juge de la mise en état que s’agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille a été signifiée les 5 et 6 mars 2009. Par conséquent, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité à agir et de la prescription.
Sur les demandes au titre de l’identité des demandeurs
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] soutient que seul [S] [M] a décliné son identité, que les autres personnes physiques ne donnent pas d’information sur leur identité, leur adresse actuelle et leur profession et que les personnes morales ne fournissent pas de renseignement sur leur forme, leur siège ni sur l’organe supposé les renseigner et ce conformément à l’article 765 du code de procédure civile. Elle sollicite de connaître l’identité de ses contradicteurs et ce sous astreinte.
[X] [M], la SELAS Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, la SASU Triad, la SCI Littoral Lens, [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J] et [R] [I] soutiennent que le code ne prévoit pas la reproduction des mentions concernant l’identité en cas de constitution en lieu et place, ces informations étant considérées comme acquises à la procédure.
[S] [M] soutient que la banque ne peut ignorer l’identité des demandeurs.
Les demandeurs ont constitué avocat dès 2009 en la personne de Maître Malle, la procédure a fait l’objet ensuite par ordonnance du 6 septembre 2013, d’un sursis à statuer en attendant la décision définitive en matière pénale relative à la plainte contre X déposée par les Caisses devant le juge d’instruction.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 septembre 2022, Maître Malle conseil de la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI [F], de la SCI [H] et de la SCI Saint Maur a sollicité la réinscription de la procédure au rôle.
Le 9 janvier 2023, Maître Delfly a déposé sa constitution en lieu et place, qui a été notifiée par voie électronique, indiquant se constituer pour [S] [M], [X] [M], [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J], [R] [I], [W] [E], la SARL Juvavi, la SARL Triad, la société Nicaise, la SCI Littoral, la SCI Littoral Paris représentée par la Selas MJ Partners en qualité de liquidateur judiciaire, la SCI Littoral Lens, la SCI Opale représentée par la Selas MJ Partners en qualité de liquidateur judiciaire, la SCI Maison Neuve, la SCI [F], représentée par la Selas MJ Partners en qualité de liquidateur judiciaire, la SCI [H] représentée par la Selas MJ Partners en qualité de liquidateur judiciaire, la SCI du parc et la SCI Saint Maur représentée par la Selas MJ Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Maître Delfly a conclu en qualité de conseil de [X] [M], de la Selarl Depreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juvavi, de la Selas Soinne en qualité de liquidateur des SCI Nicaise, SCI Esia, SCI Esiacin, SCI Littoral, SCI Littoral Paris, SCI Opale, SCI Maison Neuve, d SCI [F], SCI [H], SCI du Parc, SCI Saint Maur, de la SASU Triad, de la SCI Littoral Lens, de [H] [M], de [F] [M], de [N] [D], de [O] [A], de [Y] [J], de [R] [I] et de [W] [E]. Les conclusions reprennent l’identité, la date de naissance, l’adresse des personnes physiques ainsi que l’immatriculation des personnes morales et leurs sièges.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] fonde sa demande sur l’article 765 du code de procédure civile qui dispose que « La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. ».
L’article 765 du code de procédure civile trouve à s’appliquer lors de la constitution de l’avocat par le défendeur ou toute partie qui devient partie à l’instance.
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] soutient que la constitution en lieu et place du nouveau conseil des demandeurs ne comporte pas d’information sur l’identité, l’adresse actuelle et la profession des personnes physique et ne fournit pas de renseignement sur la forme, le siège et l’organe supposé les représenter pour les personnes morales. Force est de constater que l’article 765 du code de procédure civile ne peut s’appliquer à la constitution en lieu et place. Il convient donc de rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] au titre de l’identité des demandeurs.
Sur la demande de communication de pièces
[X] [M], la SELAS Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, la SASU Triad, la SCI Littoral Lens, [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J] et [R] [I] soutiennent que leur nouveau conseil a sollicité à plusieurs reprises la communication des 373 pièces visées au bordereau de communication de pièces des banques, faisant valoir que l’absence de production de pièces, empêche la banque de démontrer les points développés dans ses écritures, se contentant d’affirmation sans démonstration. Ils demandent donc que la banque soit enjointe de produire ces pièces.
[S] [M] fait valoir qu’en vertu du principe de loyauté processuelle, le juge de la mise en état doit faire droit à la demande de communication de pièces, sous astreinte, dirigée à l’encontre de la banque.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] soutient que les demandeurs ont eu communication de toutes les pièces, qu’en cas de changement d’avocat, le précédent doit transmettre son entier dossier au nouvel avocat d’une partie. Elle fait également valoir que les demandeurs ne peuvent pas ne pas connaître les pièces compte tenu des différentes procédures, les pièces ayant été entièrement communiquées dans le cadre du dossier pénal.
A l’audience de mise en état du 17 juin 2013, La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 23] ont communiqué un « bordereau de communication de pièces » à [S] [M], [X] [M], à la SELARL Depreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juvavi, la SELAS Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, la SASU Triad, la SCI Littoral Lens, [H] [M], [F] [M], [N] [D], [O] [A], [Y] [J], [R] [I] et [W] [E] ayant pour conseil Maître Malle, bordereau comprenant 373 pièces.
Cette communication n’est nullement contestée par eux, ils ne sauraient donc soutenir qu’ils n’ont pas été destinataires de ces pièces.
Il convient donc de rejeter leurs demandes à ce titre.
Sur la jonction
[S] [M] soutient que suite à l’arrêt rendu par la cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale, la banque n’a pas procédé à la réinscription de procédure, préférant réassigner les associés en contribution au passif pour ses parts et portions, que dans la procédure n° RG 22/925, il est assigné en qualité d’associé de la SCI du Parc et qu’il convient d’ordonner la jonction des deux procédures.
Il convient de constater que ces litiges peuvent être instruits et jugés séparément, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble, la seule compensation éventuelle des condamnations sollicitées dans le cadre de la procédure n°22/8931 à l’encontre de la banque ne pouvant justifier une telle décision.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction des instances inscrites sous le RG 22/925 et sous le RG 22/8931.
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n’y a cependant pas de convention particulière concernant les dépens de [W] [E] et la SELARL Depreux es qualité de liquidateur de la société Juvavi. Par conséquent, les dépens concernant ces demandeurs seront laissés à leur charge.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de réserver le surplus des dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] de sa demande de condamnation de la SELARL Depreux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver le surplus des demandes à ce titre
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] à l’encontre de [R] [I] ;
CONSTATONS le désistement d’instance de [W] [E] et de la SELARL es qualité de liquidateur de la société Juvavi ;
DECLARONS irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes tendant à voir statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
REJETONS les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] au titre de l’identité d’[X] [M], de la SELARL Depreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juvavi, de la SELAS Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, de la SASU Triad, de la SCI Littoral Lens, de [H] [M], de [F] [M], de [N] [D], de [O] [A], de [Y] [J], de [R] [I] et de [W] [E];
REJETONS les demandes de [S] [M], d’[X] [M], de la SELAS Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esia, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral Paris, de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [F], de la SCI [H], de la SCI du Parc et de la SCI Saint Maur, de la SASU Triad, de la SCI Littoral Lens, de [H] [M], de [F] [M], de [N] [D], de [O] [A], de [Y] [J] et de [R] [I] au titre de la communication des pièces ;
REJETONS la demande de jonction des instances inscrites sous le RG 22/925 et sous le RG 22/893 ;
LAISSONS à la charge de [W] [E] et la SELARL Depreux es qualité de liquidateur de la société Juvavi les dépens les concernant ;
RESERVONS le surplus des dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond ;
DEBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] de sa demande de condamnation de la SELARL Depreux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la Mise en Etat du 20 septembre 2024 pour conclusions des parties;
RESERVONS le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT