TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC 23/1433
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH6Z
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Mme [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01433, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J], désigné M. [H] [G] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [B] [F] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 janvier 2024, dans le litige les opposant à la SNC MARIGNAN RESIDENCES, s’agissant de désordres invoqués à la suite de la vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
Par assignation délivrée le 19 avril 2024, Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les notes de l’Expert Judiciaire et notamment sa note n°2,
Vu les pièces versées aux débats,
-Déclarer la demande de Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
-Déclarer l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023 et l’ordonnance en date du 19 janvier 2024 rendue par le Président du Tribunal de Judiciaire de LILLE sous le numéro de RG 23/01433 et dénoncée en tête des présentes communes et opposables au du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la société VACHERAND IMMOBILIER
-Dire et juger que les opérations d’expertise en cours devront donc se poursuivre en présence et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la Société VACHERAND IMMOBILIER
-Réserver les dépens
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » représentée par son syndic en exercice, la Société VACHERAND IMMOBILIER en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 18 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER LILLE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Donner acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice, la société VACHERAND IMMOBILIER LILLE, émet des protestations et réserves sur l’expertise demandée,
-Débouter la demande des époux [J] de toutes autres demandes,
-Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01433) ayant désigné M. [H] [G] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 19 janvier 2024 ayant désigné M. [B] [F] en remplacement de M. [H] [G] ;
Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] ont fait l’acquisition, auprès de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, d’un appartement n°C32 au 3ème étage (lot de copropriété n°73) et de deux emplacements de stationnement en sous-sol n°33 et 34 (lots de copropriété n°108 et 109), dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 3]”, soumis au régime de la copropriété, suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 07 janvier 2022.
Par note aux parties en date du 04 avril 2024, l’expert judiciaire a énoncé que : “Le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété ACHERAND, pourront être invités, sans mise en cause, pour une intervention volontaire, concernant les parties communes (balcons, terrasse, façades,etc...)”.
Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER LILLE.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J], demandeurs à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG 23/01433) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER LILLE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (n° RG 23/01433), ayant désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [B] [F] ;
Disons que Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER LILLE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER LILLE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Madame [I] [J] et Monsieur [A] [J] la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET