TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS6 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [H]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [B] [I]
DEFENDEUR :
M. [M] [H]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [L], interprète en langue anglaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Mention : le juge constate l’absence d’interprète en langue grecque (cf PV de carence transmis par le CRA) et demande à l’interprète en anglais d’intervenir et lui fait prêter serment.
L’intéressé déclare : “Je suis né le 08/04/1978 à [Localité 3] en Crète. Je comprends l’anglais mais pas couramment. Je suis un citoyen européen, j’ai une carte de résident aux Pays Bas, j’ai ma femme, mes enfants, mon travail là bas.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- avis à parquet : le parquet de Lille n’a pas été avisé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’est la première fois de ma vie que j’ai un problème avec la justice et la dernière, j’ai 46 ans, je suis pas ce genre de personne, s’il vous plait libérez moi et laissez moi rentrer aux Pays Bas et retrouver mes enfants. Je peux quitter la France dans l’heure. Je voudrais récupérer mon téléphone.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/07/2024 à 11h29 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 13h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [H]
né le 08 Avril 1978 à [Localité 4] (GRECE)
de nationalité Grecque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [L], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [M] [H] déclare être entré en France le 17 mars 2024,
- il a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis le 27 mars 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal ayant prononcé une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans,
- il déclare vivre aux Pays-Bas en concubinage et avoir deux enfants sans en rapporter la preuve et ne tandis qu’il ne déclare aucune attache en France,
- il se déclare sans emploi ni ressource légale et ne justifie d’aucune intégration ancienne, intense et stable en France,
- la rétention ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale,
- il n’a pas pu être éloigné le jour même de sa levée d’écrou, le 19 juillet 2024 bien qu’un vol étit prévu et qu’il soit muni d’un passeport valable en raison d’une difficulté informatique majeure ayant touché notamment le territoire français, de sorte qu’il a été conduit au centre de rétention administrative dans l’attente d’un nouve vol dont la réservation a été demandée en urgence,
- il n’a aucune garantie de représentation à défaut de toute adresse stable, de sorte que le risque de fuite est caractérisé,
- il n’est pas justifié d’un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que selon l’article L.813 CESEDA le procureur de la République doit être avisé de la rétention sans qu’aucune disposition ne désigne le procureur devant être avisé. Elle note que celui de [Localité 2] a été avisé car tel est le lieu où est intervenu le placement en rétention, à sa sortie du centre pénitientiaire de [Localité 2]. Elle ajute que celui de [Localité 8] a aussi été avisé car il est compétent pour l’aéroport de [Localité 9] d’où devait partir le vol pour éloigner M. [M] [H].
Elle considère qu’aucune disposition n’impliquait d’aviser le procureur de [Localité 7] puisqu’une fois les droits notifiés, le procureur n’a plus vocation à intervenir sur la rétention, le seul magistrat concerné étant le juge des libertés et de la détention.
M. [M] [H] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que les procureurs de [Localité 8] et [Localité 2] ont été avisés mais pas celui de [Localité 7], pourtant compétent pour le CRA de [Localité 5] dans lequel il a été transféré, ce qui lui fait grief.
Oralement, il ajoute personnellement qu’en dehors de sa condamnation, il n’a jamais rien fait de mal de sa vie et qu’il n’a pas l’intention de rester en France alors que son domicile se trouve à moins de 200 km du tribunal et qu’il peut quitter la France dans l’heure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.813 et suivants étant relatifs à la retenue administrative, ils ne permettent pas d’examiner la pertinence du moyen invoqué qui fait implicitement référence à l’article L.744-17 du CESEDA selon lequel:
“En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.”
Alors que M. [M] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] où il est arrivé le 19 juillet 2024 à 21 h 20 compte tenu de l’annulation du vol prévu pour [Localité 1], il est constant que le procureur de [Localité 7], territorialement compétent, n’en a pas été avisé.
La procédure est irrégulière puisque le procureur compétent pour contrôler la rétention n’a pas été avisé de la mesure, ce qui fait nécessairement grief à M. [M] [H].
En conséquence, la rétention doit cesser et sa prolongation ne saurait être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS6 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé