MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [R], Madame [V] [P] épouse [R]
C/
Monsieur [J] [K], Madame [W] [G] épouse [K], S.A. A.S.T GROUPE (intervention forcée)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02381 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE52
DEMANDEURS
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [V] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
INTERVENTION FORCEE
S.A. A.S.T GROUPE (intervention forcée)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192, Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401, Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LYON a :
Condamné Monsieur et Madame [K] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de Monsieur et Madame [R] et ce, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,Dit qu’à l’expiration de ce délai, Monsieur et Madame [K] seront redevables à l’égard de Monsieur et Madame [K] d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant 120 jours, Condamné Monsieur et Madame [K] à procéder à la démolition de la bande de dallage située entre le mur appartenant à Monsieur et Madame [R] et la limite de leur propriété,Débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d’astreinte à ce titre,Débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’adaptation de la façade,Condamné Monsieur et Madame [K] in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] : 388,87 € au titre des frais d’adaptation de la charpente, 200 € au titre de leur préjudice de jouissance et 777,40 € au titre des frais de géomètre-expert, Condamné Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 250 € au titre du remboursement de la sommation interpellative,Débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur et Madame [R] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Condamné la Société AST GROUPE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamné la Société AST GROUPE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,Condamné Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné la Société AST GROUPE à garantir Monsieur et Madame [K] des condamnations prononcées à leur encontre,Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement précité a été signifié le 08 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame et Monsieur [R] ont donné assignation à Madame et Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 6000 €. Ils ont en outre sollicité la fixation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour la réalisation des travaux de démolition de la partie de la toiture de la maison des époux [K] empiétant sur leur parcelle et de la bande de dallage située entre le mur et la limite de la propriété des époux [K] et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame et Monsieur [R], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes, modifiant le point de départ de l’astreinte définitive qu’ils sollicitent de voir fixer désormais à compter du lendemain du terme de l’astreinte provisoire, soit le 6 janvier 2024.
Ils font valoir, au soutien de leurs prétentions que les travaux n'ont pas été entrepris ni dans le délai de l'astreinte, ni à ce jour. Ils considèrent que l’empiètement persiste. Ils estiment que les arguments des défendeurs ne sont pas susceptibles de caractériser une difficulté d’exécution, rappelant le caractère personnel de l’astreinte.
Madame et Monsieur [K], représentés par leur conseil, sollicitent de condamner la société AST GROUPE à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, et à leur verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre de condamner in solidum la société AST GROUPE et les époux [R] à leur verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance.
Ils exposent que les travaux n’ont pu être réalisés pour des raisons indépendantes de leur volonté, le refus de la société AST GROUPE et à son retour tardif pour valider le devis de la société RCZ TOITURE
La société AST GROUPE, a été assignée en intervention forcée par acte de commissaire du 17 avril 2024.
Représentée par son conseil, elle sollicite de débouter les époux [K] de leurs demandes. Elle demande également de les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées le 25 juin 2024 par les parties, reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, par décision en date du 08 février 2023, le Tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur et Madame [K] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de Monsieur et Madame [R] et ce, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et dit qu’à l’expiration de ce délai, Monsieur et Madame [K] seront redevables à l’égard de Monsieur et Madame [K] d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant 120 jours.
La décision a été signifiée le 08 mars 2023. Le délai d’appel a expiré le 9 avril 2023. Le jugement est donc devenu définitif à cette date.
L'astreinte a donc commencé à courir le 9 octobre 2023, et durant 120 jours, soit jusqu’au 06 février 2024 inclus.
Il est constant et non contesté lors des débats que les travaux n'ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l'astreinte a couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour. Il peut donc y avoir lieu à liquidation.
Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Sur ce point, si les époux défendeurs évoquent des retards, ils n’apportent aucun élément circonstancié justifiant de leurs vaines recherches de sociétés destinées à effectuer les travaux avant le départ de l’astreinte. S’ils indiquent s’être heurtés au refus de nombreux professionnels pour intervenir, ils n’en justifient pas. Ils n’établissent pas davantage que la société AST GROUPE a refusé de réaliser elle-même les travaux. Au soutien de cet argument, ils ne produisent que des mails émis de leur propre chef (pièce 4), ce qui n’est pas suffisamment probant.
Les défendeurs produisent un devis de la société RCZ TOITURE du 9 novembre 2023, soit 1 mois après le point de départ de l’astreinte. L’attestation produite en pièce 3 ne revêt aucune force probante. D’une part, elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, l’identité de son auteur n’étant pas vérifiable. D’autre part et en tout état de cause, elle n’est étayée d’aucun élément concordant sur la date de prise de contact initiée par les époux [K]. Il n’est donc pas établi avec certitude de la date de prise de contact effectuée par ces derniers auprès de la société RCZ TOITURE. En revanche, il est bien justifié que les époux [K] ont ensuite transmis le devis de la société RCZ TOITURE à l’avocat de la société AST GROUPE le 9 novembre 2023 (pièce 5). Ils ont obtenu une réponse le 24 janvier 2024, indiquant que la société AST GROUPE validait le devis transmis, et sollicitait son édition pour prise en compte par leur service comptable (pièce 7). Les époux [K] produisent enfin des impressions d’écran de conversations SMS avec un contact identifié au nom de « RCZ TOITURE » sollicitant des précisions sur la date de début de chantier le 27 mai (pièce 8). Cette dernière pièce n’est toutefois pas suffisamment probante à elle-seule, à défaut de pièces complémentaires permettant de vérifier l’identité du contact à qui les messages étaient adressés notamment.
La société AST GROUPE justifie avoir répondu à la sollicitation des époux [K] dès le 8 décembre 2023, soit un mois après ladite sollicitation, par l’intermédiaire de son conseil, indiquant valider le devis soumis, demandant l’édition du devis au nom d’AST pour prise en compte par leur service comptable (pièces 4 et 5). Le conseil des époux [K] a ensuite transmis le devis modifié et libellé au nom de la société AST par retour de mail du 25 janvier 2024 (pièce 7).
Il n’est donc pas rapporté par les défendeurs, contrairement à leurs allégations, que la société AST GROUPE aurait refusé de réaliser elle-même les travaux, qu’elle aurait tardé à les en aviser, et qu’elle aurait également tardé à valider le devis de la société RCZ TOITURE.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [K] font la preuve d’une unique difficulté d’exécution tirée du retard d’exécution des travaux imputable à la société mandatée de ce chef à compter du 24 janvier 2024. Les autres éléments invoqués ne caractérisent pas d’obstacle à l’exécution de l’injonction judiciaire, faute de preuve en ce sens.
Eu égard à cette seule difficulté démontrée, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 4650 €. Les époux [K] seront condamnés à payer cette somme aux époux [R].
L'astreinte, qui est une sanction personnelle, ne peut être liquidée qu'à l'égard de celui contre lequel l'injonction a été délivrée personnellement. En effet, le caractère personnel de l’astreinte ne permet pas de condamner une partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la liquidation d’une astreinte.
Cette règle étant d'ordre public, la demande en garantie des condamnations prononcées de ce chef dirigée contre la société AST GROUPE sera nécessairement rejetée. De plus, aucun élément n’étant motivé au soutien de la demande des époux [K] de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AST GROUPE, celle-ci sera également rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément aux éléments sus-évoqués au stade de la liquidation de l’astreinte provisoire, les travaux de démolition de la partie de la toiture de la maison des époux [K] empiétant sur la parcelle de Monsieur et Madame [R] n’ayant toujours pas été effectués, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 100 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de trois mois. La demande de voir fixer le point de départ de cette nouvelle astreinte au 06 janvier 2024 ne saurait prospérer, dès lors que le jugement prononçant une nouvelle astreinte doit avoir été notifié à ceux sur qui elle va personnellement reposer.
S’agissant des travaux de démolition de la bande de dallage, il résulte du jugement du 8 février 2023 que l’expert avait retenu que le mur édifié par les époux [R] se situe en retrait de la limite de propriété de 11 cm côté rue et de 4 cm contre la maison. Le tribunal judiciaire avait relevé que la preuve de la suppression totale de l’empiétement n’était pas rapportée, seule une partie du dallage ayant été enlevée. C’est la remise en état de la bande de terrain dallée par les époux [K] qui était donc exigée dans son intégralité, soit la bande de dallage située entre le mur appartenant aux époux [R] et la limite de la propriété des époux [K] empiétant sur la parcelle [Cadastre 5].
Sur ce point, les époux [K] produisent un unique document de la société VERDOYANCE CONCEPT en date du 20 mars 2024 qui déclare avoir effectué une reprise du dallage chez eux, les travaux consistant en la suppression d’un morceau de dalle d’une largeur d’environ 20 cm sur toute la longueur du mur de séparation (pièce 6). Des pièces sont annexées à cette attestation.
De leur côté, les époux [R] produisent un constat de commissaire de justice intervenu le 2 mai 2024 qui relève, depuis la voie publique, qu’une partie de la bande de dallage est toujours présente au niveau du pilier du portail des requérants. Il relève que la partie de cette bande de dallage côté rue est recouverte de peinture noire, et que derrière le portail, cette bande de dallage est toujours présente au niveau du pilier et entoure le pilier de la requérante.
De ces éléments, force est de constater que la seule pièce produite par les époux [K] sur qui repose pourtant la charge de la preuve ne permet pas de considérer qu’ils ont achevé les travaux de démolition de la bande de dallage litigieuse : l’attestation présentée n’est d’une part pas vérifiable, aucun élément objectif et circonstancié n’étant annexé pour évaluer la teneur des travaux effectués et s’assurer qu’ils sont venus en complément des précédents déjà réalisés ; d’autre part, elle est contestée par le procès-verbal de commissaire de justice produit en demande, en date du 2 mai 2024, qui constate la persistance de l’empiétement. La preuve de la suppression totale de l’empiétement n’est donc toujours pas rapportée par les défendeurs.
Dans ces conditions, il convient d’assortir l’injonction judiciaire pesant sur les époux [K] de faire réaliser les travaux de démolition de la bande de dallage prononcée par le tribunal judiciaire de LYON le 8 février 2023 d’une astreinte provisoire fixée à la somme de 100 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [K] qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, les époux [K] seront condamnés à payer aux époux [R] la somme de 500 € et à la société AST GROUPE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 4650 € représentant la liquidation pour la période du 09 octobre 2023 au 06 février 2024 de l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 8 février 2023 ;
Déboute Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande de garantie par la société AST GROUPE des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AST GROUPE ;
Assortit le jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de Monsieur [O] [R] et Madame [V] [R], d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
Assortit le jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] à procéder à la démolition de la bande de dallage située entre le mur appartenant à Monsieur [O] [R] et Madame [V] [R] et la limite de leur propriété, d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
Déboute Monsieur [O] [R] et Madame [V] [R] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] aux dépens ;
Déboute Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [O] [R] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [K] et Monsieur [J] [K] à payer à la société AST GROUPE la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution