MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCKF
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [N] C/ S.A.S. POINT P AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. POINT P AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline MUSSAT de la SELAS MUSSAT-LANDAULT, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT Toque - 638, Expédition et Grosse
Maître Valérie NICOD Toque - 722, Expédition et Grosse
Expert, Service de suivi des expertises, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P], son épouse (les époux [N]), sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils ont confié à Monsieur [L] [W], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de réfection des enduits des façades de leur maison, qui ont donné lieu à l'émission d'une facture n° 244, en date du 28 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 05 mai 2022, les époux [N] se sont plaints de l'apparition de fissures sur les façades, qui sonneraient creux.
Maître [G] [J], huissier de justice mandaté par les époux [N], a dressé un procès-verbal de constat en date du 24 février 2023, faisant état de fissures sur les façades et du fait que le revêtement des façades sonnait creux à certains endroits.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00697), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [L] [W], entrepreneur individuel ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [L] [W], entrepreneur individuel ;
s'agissant des désordres affectant les enduits des façades et en a confié la réalisation à Madame [R] [C], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé
la SAS BMRA, exerçant sous le nom commercial POINT P AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ;
la SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [R] [C].
A l'audience du 02 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [R] [C] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA MAAF ASSURANCES expose que son assuré a mis en œuvre un enduit WEBERLITE, acquis auprès de la SAS BMRA et produit par la SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE. Elle ajoute que si l'expert considère que la facture produite ne permet pas d'identifier précisément le produit utilisé pour le chantier des époux [N], l'enduit a dû être appliqué entre le 13 et le 28 septembre 2021, période couverte par la facturation. La compagnie d'assurance poursuit en indiquant qu'il a été retenu qu'il s'agissait d'un produit adapté à son application et que les conditions de mise en œuvre étaient conformes. Elle conclut que Madame [C] s'est montrée favorable à la participation du fabriquant et du fournisseur de l'enduit litigieux et qu'elle justifierait ainsi d'un motif légitime de les attraire aux opérations d'expertise.
La SAS BMRA, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, dans sa note n° 2, Madame [R] [C] expose que les pièces versées par Monsieur [L] [W] amènent à constater que le produit WEBERLITE F couleur gris perle 091, de la marque WEBER, a été acheté auprès de la SAS BMRA (POINT P), selon facture en date du 30 septembre 2021, qui correspond cependant à l'approvisionnement de plusieurs chantiers.
La fiche technique du fabriquant l'amène à conclure que ce produit est conforme à l'application visée d'enduit de décoration avec finition talochée. Elle souligne néanmoins que la facture ne mentionne pas l'achat du produit WEBER ACCROCHAGE, adjuvant du gobetis préconisé par le fabriquant.
Madame [R] [C] poursuit en soulignant que les conditions météorologiques d'application de l'enduit étaient conformes aux préconisations du fabriquant et aux règles de l'art.
Au vu de ces éléments et de l'indication par Monsieur [L] [W] selon laquelle il aurait rencontré des désordres similaires sur un autre chantier avec le même produit, l'expert considère qu'il est nécessaire d'entendre le fabriquant et le fournisseur de l'enduit litigieux.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS BMRA et de la SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [R] [C] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BMRA, exerçant sous le nom commercial POINT P AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ;
la SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE ;
les opérations d'expertise diligentées par Madame [R] [C] en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00697 ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [R] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA MAAF ASSURANCES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 mars 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT