MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. LA ROSE DE TUNISIE
C/ S.C.I. PARADISE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 22/06853 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDKL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA ROSE DE TUNISIE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 535 308 274
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. PARADISE, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 509 665 899
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Me Philippe PLANES - 303
- Une copie à l’huissier poursuivant : Maître [X]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 30 mai 2022, signifiée le 22 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, a notamment, condamné la société LA ROSE DE TUNISIE à quitter les lieux sis [Adresse 3], si besoin est, par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. Il a également condamné la société LA ROSE DE TUNISIE à payer à la société PARADISE la somme provisionnelle de 934,74 (neuf cent trente-quatre euros soixante-quatorze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2022, ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2022 jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte du 8 juillet 2022, la SCI PARADISE, a fait délivrer à l’encontre de la SARL LA ROSE DE TUNISIE, par le ministère de Maître [X], un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Par acte du 6 juillet 2022, dénoncé le 8 juillet 2022, la SCI PARADISE a fait pratiquer par le ministère de Maître [X] une saisie-attribution entre les mains du CCM de SAINT FONS des avoirs détenus pour le compte de la SARL LA ROSE DE TUNISIE, pour obtenir le recouvrement de sa créance de 10 540,33 euros en principal, intérêts et frais.
Par exploit d'huissier délivré le 5 août 2022, la SARL LA ROSE DE TUNISIE a saisi le juge de l'exécution de LYON aux fins de voir ordonner le sursis à statuer en attendant l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de LYON, amenée à statuer sur la procédure d’inscription de faux en écriture publique incidente visant l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 30 mai 2022.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel de LYON, 8ème chambre, à intervenir dans la procédure RG 22/5468 sur l'inscription de faux en écriture publique et dit que l'affaire serait rappelée en audience à l'initiative des parties à la réalisation de l'événement motivant le sursis ou d'office par la juridiction.
Par conclusions de reprise d'instance notifiées par la voie du RPVA le 30 avril 2024, la SCI PARADISE a sollicité la reprise de l'instance, outre de débouter la SARL LA ROSE DE TUNISIE de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive, outre à la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire et les deux constats d'huissier nécessaires à la démonstration de l'acquisition de la clause résolutoire.
L'affaire a été réinscrite à l'audience du 11 juin 2024, et renvoyée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la SARL LA ROSE DE TUNISIE, représentée du conseil, sollicite désormais du juge de l'exécution de :
- Ordonner le sursis à exécution en application des dispositions d'ordre public de l'article 313 du code de procédure civile dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation appelé à examiner le pourvoi en cassation formée contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON,
- A défaut, ordonner un sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en attendant l'arrêt de la Cour de cassation,
- Sur le fond, prononcer la nullité de l'acte de signification du 31 mars 2022 de Maître [X] de l'assignation en référé de la SARL LA ROSE DE TUNISIE, et la nullité de l'acte de signification du 21 juin 2022 de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 et du commandement de quitter les lieux,
- Déclarer non avenue l'ordonnance de référé du 31 mai 2022,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 8 juillet 2022 et la nullité de procédure d'expulsion et ordonner si besoin la réintégration de la société LA ROSE DE TUNISIE dans les lieux donnés à bail par la SCI PARADISE,
- Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution remise le 8 juillet 2022 à Monsieur [T] [O], salarié d'une société étrangère au litige opposant la SARL LA ROSE DE TUNISIE à la SCI PARADISE,
- En tout état de cause, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 8 juillet 2022 en l'absence de dénonciation au débiteur dans les 8 jours,
- Ordonner la mainlevée de tous les actes d'exécution réalisés en vertu de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 déclarée non avenue,
- Juger infondée la saisie attribution du 6 juillet 2022 et en ordonner la mainlevée,
- Débouter la SCI PARADISE de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, y compris les frais d'exécution, qui seront recouvrés par la SELARL CHAPLANNAZ & ASSOCIES, représentée par Maître BOUGHANMI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle estime que l'incident d'inscription en faux en écritures publiques n'est toujours pas tranché par une décision ayant autorité de chose jugée compte tenu du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 26 avril 2023. Au fond, elle soulève l'irrégularité de la signification de l'assignation en référé, arguant n'en avoir pas eu connaissance, de même que celle de l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 qui a été faite selon à une société étrangère au litige. Elle ajoute que les mentions du commissaire de justice sont inexactes dans le procès-verbal de signification. Elle expose que la tentative d'expulsion du 8 juillet 2022 a été signifiée au salarié d'une autre société étrangère au litige, de même que la signification du procès-verbal de saisie-attribution du 6 juillet 2022. Elle fait valoir une compensation des créances en vertu du jugement prononcé contre la SCI PARADISE le 5 mars 2020 et conteste toute procédure abusive.
La SCI PARADISE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle estime que le recours par voie de requête qui saisit la Cour de cassation n'est pas suspensif d'exécution et qu'un sursis à statuer n'est donc pas fondé, assumant d’agir à ses risques et périls en qualité de créancier saisissant. Elle ajoute que la Cour d'appel a déjà tranché les contestations relatives à la nullité de la signification des actes de procédure par commissaire de justice, rendant régulière la saisie-attribution pratiquée. Sur la compensation sollicitée, elle précise que les sommes dues de son chef sont bien décomptées dans la créance sollicitée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 25 juin 2024 et reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande de sursis à statuer formée in limine litis
L’article 313 du Code de procédure civile, relatif à l’inscription de faux incidente, dispose : « si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte ».
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il résulte des articles 211-3-26 et L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et 286 du Code de procédure civile que le tribunal judiciaire, et non le juge de l’exécution, a compétence exclusive en matière d’inscription de faux contre les actes authentiques. L'article 313 du Code de procédure civile est donc bien applicable devant le juge de l'exécution, qui doit alors surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire sur le faux. En revanche, il ne l'est pas devant la cour d'appel, même lorsqu'elle statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la SARL LA ROSE DE TUNISIE a formé un pourvoi en cassation le 26 juin 2023 enregistré au greffe le 04 juillet 2023 contre l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’appel de LYON en date du 26 avril 2023 qui a rejeté la procédure d’inscription de faux émanant de la SARL LA ROSE DE TUNISIE, à titre incident, à l’encontre du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé dont appel établi le 21 juin 2022 par Maître [X] et a notamment dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes au titre des autres inscriptions de faux à titre incident.
La signification litigieuse de l’ordonnance de référé du 30 mai 2022, pour laquelle la Cour d’appel de LYON a rejeté l’inscription en faux en écriture publique à titre incident, demeure déterminante du caractère exécutoire ou non du titre du 30 mai 2022, et partant de la régularité des actes d’exécution forcée critiqués devant le juge de l’exécution. L’arrêt à venir de la Cour de cassation peut le cas échéant casser l’arrêt d’appel, ce qui aurait une incidence juridique sur le sort du procès-verbal de tentative d’expulsion et la saisie-attribution contestés dans le cadre de la présente instance, nonobstant l’absence de caractère suspensif du pourvoi. Ainsi, l’appréciation que peut porter la Cour de cassation sur la motivation de la Cour d’appel qui a rejeté l’inscription de faux incidente peut influer sur l’issue de l’instance pendante devant le juge de l’exécution.
En conséquence, conformément à la lecture combinée des articles 313 et 378 du Code de procédure civile, dans la mesure où il ne peut être statué sans tenir compte de la signification litigieuse qui fonde le caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel ont été diligentés le procès-verbal de tentative d’expulsion et la saisie-attribution contestés devant nous, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur ce point.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
L'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur les contestations soulevées par la SARL LA ROSE DE TUNISIE à l’égard du procès-verbal de tentative d’expulsion du 08 juillet 2022 et de la saisie-attribution du 06 juillet 2022 et sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation suite à l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 26 avril 2023 ayant rejeté l’inscription de faux en écriture publique ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ;
Réserve les demandes, y compris les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution