MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00576 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAJ4
AFFAIRE : S.A.S. VICTORIA CAPITAL C/ [I] [E] épouse [S], S.A.S. LYON LOCATION, [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice- président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VICTORIA CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
représenté Maître Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON,avocat constitué
DEFENDEURS
S.A.S. LYON LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [E] épouse [S]
née le 06 Mai 1978 à [Localité 5] - TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [S]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 4] - TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Louis PIEROT Toque - 2865, Expédition
Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD Toque - 1919,Expédition
Maître Philippe PLANES Toque - 303,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 mars 2024, la société VICTORIA CAPITAL a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [I] [E], épouse [S], Monsieur [U] [S] et la société LYON LOCATION aux fins de :
- constater l’inopposabilité du bail conclu entre Monsieur et Madame [S] et LYON LOCATION concernant le bien situé [Adresse 1] à la société VICTORIA CAPITAL
- l'autoriser à faire procéder à l’expulsion de tout occupant du chef de [I] [S], [U] [S] ou LYON LOCATION, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- condamner in solidum les requis à payer une indemnité d’occupation de 1 000 € par mois à compter du 19 octobre 2023 jusqu’à libération complète des lieux, outre une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation
- les condamner in solidum à payer la somme de 10 000 € à titre de provision sur la remise en état des lieux outre 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cet effet la société VICTORIA CAPITAL fait valoir que :
- le 19 octobre 2023, elle a été déclarée adjudicataire d’un appartement situé [Adresse 1] pour la somme de 111 000 € dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Que tant dans le cahier des conditions de vente que dans le procès-verbal descriptif, le bien était décrit comme libre de toute occupation
- lors de la visite précédant la vente, le bien était toujours vide et dans un état identique au PV descriptif. Qu'elle s’est acquittée du prix et des frais liés à la vente
- cherchant à obtenir les clés du bien, il lui a été indiqué l’existence d’un locataire qui serait en possession des clés.
Qu'il apparaît en effet que la veille de l’audience de vente, l’avocat effectuant la vente s’est vue transmettre par les propriétaires saisis un bail sur ce bien,
- comme il sera démontré ci-après, ce bail est manifestement un faux et n’est en tout état de cause pas opposable à la société VICTORIA CAPITAL. Qu'elle a entrepris diverses démarches auprès, tant, des anciens propriétaires et de leur conseil, que du preneur à bail afin d’obtenir les clés du local et une libération complète des lieux
- les anciens propriétaires n’ont jamais apporté de réponse. Que s'agissant du preneur, lequel entend se prévaloir du bail, il a d’ores et déjà effectué des modifications dans le bien et semble avoir installé plusieurs sous locataires
- devant ce trouble manifestement illicite elle n’a d’autre choix que de s’adresser au Tribunal afin d’obtenir l’expulsion des occupants, la fixation d’une indemnité d’occupation et une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
En défense la société LYON LOCATION demande au juge des référés de :
- juger que la société VICTORIA CAPITAL a été informée avant son acquisition de la présence d’un locataire sur les lieux, le bail lui étant dès lors parfaitement opposable
- juger que le bail initial a effectivement été signé le 1er novembre 2022, que l’annonce de vente précisait que le bien était occupé, que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et que la société VICTORIA CAPITAL est de mauvaise foi
- se déclarer incompétent au profit du Juge du fond considérant l’existence d’un différend et les contestations sérieuses relatives à la régularité du bail signé et son opposabilité entre les consorts [S] et la société LYON LOCATION
- débouter la société VICTORIA CAPITAL de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [I] [E], épouse [S] et Monsieur [U] [S], régulièrement cités (remise dépôt étude) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'inopposabilité d'un bail d'habitation.
Que la demande de la société VICTORIA CAPITAL se heurte à des difficultés juridiques sérieuses en ce que le juge seul compétent pour se prononcer sur une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, en l'espèce un jugement d'adjudication, est le juge de l'exécution.
Que par ailleurs pour se prononcer sur une demande d'expulsion de particuliers dans le cadre d'un bail d'habitation, seul le juge du contentieux de la protection peut en connaître.
Qu'en l'état de ces éléments il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société VICTORIA CAPITAL à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société VICTORIA CAPITAL sera condamnée à verser à la société LYON LOCATION la somme de 800 € de ce chef.
Que la société VICTORIA CAPITAL à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS en conséquence, la société VICTORIA CAPITAL à mieux se pourvoir .
CONDAMNONS la société VICTORIA CAPITAL à payer à la société LYON LOCATION la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNONS la société LYON LOCATION aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT