MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [U]
C/
Société KYANEOS PIERRE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01385 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBJ7
DEMANDEUR
M. [E] [U] représenté par son tuteur l’ARHM SERVICE TUTELAIRE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013494 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société KYANEOS PIERRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Isabelle CHAUMONT - 171, Me Maëva MADDALENA - 679
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL RENAUDIER - [Localité 7]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection de VIENNE a fait droit aux demandes de la société KYANEOS PIERRE en :
- Constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 décembre 2022, et ordonnant l’expulsion de Madame [J] [U] et son frère Monsieur [E] [U], ainsi que tout occupant de leur chef,
- Condamnant solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisé augmenté des charges, à compter du 25 décembre 2023 et jusqu’à libération des lieux, outre intérêts légaux,
- Condamnant solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la société KYANEOS PIERRE la somme de 2 592,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au
14 avril 2023, outre intérêts légaux,
- Condamnant solidairement Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 juillet 2023 à Monsieur [E] [U].
Le 17 novembre 2023, la société KYANEOS PIERRE a fait délivrer au tuteur de Monsieur [E] [U], l’ARHM SERVICE TUTELAIRE [Localité 6], la dénonce d’une saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023 par la SELARL RENAUDIER, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 7] (38), sur le compte bancaire Caisse d’Epargne pour la somme de 7 785,26 euros.
Monsieur [E] [U], représenté par son tuteur l’ARHM SERVICE TUTELAIRE [Localité 6], a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LYON le 8 février 2024 aux fins de nullité de la saisie-attribution. Il demande la condamnation de la société KYANEOS PIERRE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, sollicite d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il sollicite également de condamner la société défenderesse à lui rembourser les sommes perçues.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que les fonds saisis sont insaisissables compte tenu de leur origine (allocation adulte handicapé).
La société KYANEOS PIERRE, représentée par son conseil, sollicite d’acter son accord pour rembourser Monsieur [E] [U] représenté par son tuteur, les fonds saisis, soit la somme de 5850,46 €, outre de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle déclare que le transfert des fonds saisis a en effet déjà eu lieu le 30 janvier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023 a été dénoncée le 17 novembre 2023 Monsieur [E] [U]. La contestation a été introduite par acte de commissaire de justice du 8 février 2024.
En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il convient de déterminer si une demande d'aide juridictionnelle a conduit à la prorogation du délai d'un mois fixé par l'article R211-11 précité, dès lors que la contestation a été introduite postérieurement.
Monsieur [E] [U] justifie à ce titre avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2023, soit dans le délai d'un mois prévu par la loi. Cette demande a été acceptée le 09 janvier 2024.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [E] [U] le 8 février 2024 apparaît recevable, le délai d'un mois n'étant pas écoulé à la date à laquelle il a déposé son assignation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L'article L. 112-2 du même code dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
[…]
L'article R112-1 du Code des procédures civiles d'exécution confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s'imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
En l’espèce, s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023, celle-ci porte sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [E] [U] auprès de la Caisse d'épargne Rhône Alpes. Celui-ci affirme que ces comptes bancaires sont alimentés par des sommes insaisissables, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
Il est en effet établi que le compte saisi est alimenté uniquement par l’allocation adulte handicapé, soit le versement d’une somme insaisissable.
Il convient de rappeler à ce titre que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont insaisissables aux termes de l'article L821-5 du Code de la sécurité sociale, sauf pour le paiement des frais d'entretien ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte que la totalité des ressources mensuelles actuelles de Monsieur [E] [U] est insaisissable.
Il reste donc à déterminer si les sommes saisies sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [U] sont constituées uniquement de ces sommes insaisissables, ce qui n’est pas contesté et résulte de l’examen des extraits de compte bancaire de Monsieur [E] [U] sur la période litigieuse.
Le compte courant de Monsieur [E] [U] n’étant alimenté que par des créances insaisissables, la mainlevée de la saisie-attribution sur son compte courant pour la somme de 5850,46 € doit donc être ordonnée, et la restitution de ladite somme doit être ordonnée à son profit.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [E] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 novembre 2023 qui lui a été dénoncée le 17 novembre 2023 ;
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société KYANOS PIERRE le 10 novembre 2023 sur le compte courant de gestion n°[XXXXXXXXXX02] de Monsieur [E] [U] détenu par la Caisse d'épargne Rhône Alpes ;
Condamne la société KYANOS PIERRE à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5850.46 € versée en exécution de la procédure de saisie-attribution du 10 novembre 2023 ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution