MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00075 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3XC
AFFAIRE : S.C.I. AB WEALTH INVESTMENTS venant aux droits de la société RAXONATI INVESTISSEMENTS C/ S.N.C. NINETEEN, S.A.R.L. DANIEL ET FILS “BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM”, S.A.R.L. ORIENT TOUCH, S.A.S.U. ROSE YOUSFI 19, S.A.R.L. RESTAURANT LE CORAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente à l’audience, et Madame Patricia BRUNON, Greffière présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AB WEALTH INVESTMENTS venant aux droits de la société RAXONATI INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. NINETEEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DANIEL ET FILS “BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM”
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ORIENT TOUCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ROSE YOUSFI 19
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RESTAURANT LE CORAIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Maître [C] [E] de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître [L] [T] - 303
Maître [N] [X] de la SELARL VERNE [V] [X] TETREAU - 680
EXPOSE DU LITIGE
La SNC NINETEEN a conduit une opération de rénovation d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B), dénommé « Le Nineteen », sis [Adresse 1] à [Localité 6], qu'elle a soumis au statut de la copropriété.
Le bâtiment A comporte quatre locaux commerciaux au rez-de-chaussée, constituant les lots de copropriété n° 101, 102, 103 et 104, ainsi que des locaux à usage d'habitation dans les étages.
Le règlement de copropriété, incluant l'état descriptif de division, a été établi le 29 avril 2019.
Par acte authentique du même jour, la SNC NINETEEN a vendu à la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS, devenue la SCI AB WEALTH INVESTMENTS (ABWI), les lots de copropriété n° 101, 102, 103 et 104 précités, le règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division, en cours de publication, étant annexé à l'acte.
La SNC NINETEEN a demandé à la SCI ABWI de pouvoir accéder à ses lots n° 101 à 104 afin de mettre en place les réseaux communs nécessaires au raccordement des lots à usage d'habitation des étages supérieurs et, face à son refus, l'a mise en demeure, par courrier signifié le 26 février 2020, de se conformer à ses engagements contractuels.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021 (RG 20/00983), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, saisi par la SNC NINETEEN, a notamment :
condamné la SCI ABWI et les locataires à laisser la SNC NINETEEN accéder aux lots n° 101, 102, 103 et 104, afin d'y procéder aux travaux d'installation des gaines techniques, ceci sous astreinte ;condamné la SNC NINETEEN à remette en état la gaine extérieure dépendant du lot n° 103, ceci sous astreinte.
La SNC NINETEEN a fait réaliser les travaux autorisés par l'ordonnance du 18 mai 2021, lesquels se sont achevés au mois de janvier 2022.
Par arrêt en date du 13 avril 2022 (RG 21/06229), la Cour d'appel de LYON, statuant sur l'appel interjeté par la SCI ABWI, a notamment :
infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI ABWI et les locataires à laisser la SNC NINETEEN accéder aux lots n° 101, 102, 103 et 104, afin d'y procéder aux travaux d'installation des gaines techniques, ceci sous astreinte ;dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la SNC NINETEEN à ce titre.
Pour fonder sa décision, la Cour a retenu que :
l'acte de vente du 29 avril 2029 relatif aux lots n° 101 à 104 ne fait aucune référence à des travaux que l'acquéreur se devrait de supporter au sein de ses parties privatives ;si cette obligation est stipulée dans l'acte de vente du 29 avril 2019 relatif aux lots n° 127 à 129 du bâtiment B, la demande tendant à considérer que la SCI ABWI serait tenue de supporter les travaux litigieux dans les lots n° 101 à 104 du bâtiment A, se heurte à une contestation sérieuse, qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher ;si l'état descriptif de division désigne comme parties communes spéciales du bâtiment A les canalisation d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes, il ne saurait en être déduit que cette seule qualification imposerait à l'acquéreur de laisser le promoteur accéder à ces parties communes spéciales traversant ses lots privatifs pour y effectuer des travaux, en dehors de toute décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'y autorisant.
La SCI ABWI a fait obstruer ou sectionner les canalisations communes mises en place par la SNC NINETEEN.
Par jugement en date du 05 juillet 2023 (RG 23/03155), le Tribunal judiciaire de LYON, saisi par la SNC NINETEEN, a notamment :
débouté la SNC NINETEEN de sa demande tendant à être autorisée à accéder aux lots n° 101 à 104 du bâtiment A afin d'y procéder à des travaux de réfection, de raccordement et de débouchage des gaines et conduites techniques ;débouté la SNC NINETEEN de sa demande tendant à condamner la SCI ABWI et les locataires des lots n° 101 à 104 du bâtiment A à la laisser accéder auxdits lots pour procéder aux travaux précités.
Pour fonder sa décision, le Tribunal a retenu que :
l'acte de vente du 29 avril 2029 relatif aux lots n° 101 à 104 ne fait aucune référence à des travaux d'achèvement de la copropriété que l'acquéreur se devrait de supporter au sein de ses parties privatives ;il ressort du règlement de copropriété et des plans produits que les travaux ne portent pas sur des parties privatives mais sur des parties communes spéciales ;la réalisation de ces travaux ne requiert ni constitution d'une servitude de passage, au demeurant impossible à établir entre parties communes et privatives, ni atteinte au droit de propriété de la SCI ABWI ;la SCI ABWI est tenue, en qualité de copropriétaire, de permettre l'accès à ses lots pour permettre la réalisation des travaux sur ces parties communes spéciales ;cependant, la réalisation par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes de l'immeuble requière une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce dont ne justifiait par la SNC NINETEEN ;la clause du règlement de copropriété prévoyant que les copropriétaires doivent souffrir les travaux sur les parties communes et en permettre la réalisation ne confère pas à la SNC NINETEEN l'autorisation d'y procéder.
Le 30 novembre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] », a adopté la résolution n° 4 de l'ordre du jour, autorisant la SNC NINETEEN à effectuer les travaux de création des gaines communes et des réseaux de distribution et d'évacuation (eau, électricité, télécoms, eaux usées et vannes, VMC, gaz), parties communes spéciales du bâtiment A, tels que mentionnés dans le règlement de copropriété et notamment via des emplacements définis au sein des lots 101 à 104 du bâtiment A.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 (24/00075), la SCI AB WEALTH INVESTMENTS a fait assigner en référé :
la SNC NINETEEN ;aux fins de condamnation sous astreinte à remettre en état les lots n° 101, 103 et 104.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2024 (RG 24/00134), la SNC NINETEEN a fait assigner en référé :
la SCI AB WEALTH INVESTMENTS ;la SARL DANIEL ET FILS ;la SARL ORIENT TOUCH ;la SASU LA ROSE YOUSFI 19 ;la SARL RESTAURANT LE CORAIL ;aux fins de l'autoriser à réaliser les travaux prévus aux plans tels qu'autorisés par l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires.
Par décision prise à l'audience du 06 février 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00134, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00075, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 26 mars 2024, la SCI AB WEALTH INVESTMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
ordonner à la SNC NINETEEN la remise en état des lot n° 101, 103 et 104, conformément aux descriptions contenues dans les procès-verbaux de constat d'huissier dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;assortir cette remise en état d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;débouter la SNC NINETEEN de l'ensemble de ses demandes ;condamner la SNC NINETEEN à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SNC NINETEEN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et signifiées le même jour aux parties défaillantes, et demandé de :
l'autoriser, ainsi que son maître d’œuvre et toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les lots :◦ n° 101 occupé par la SARL DANIEL ET FILS ou tout autre occupant,
◦ n° 102 occupé par la SARL RESTAURANT LE CORAIL ou tout autre occupant,
◦ n° 103 occupé par la SARL ORIENT TOUCH ou tout autre occupant,
◦ n° 104 occupé par la SASU LA ROSE YOUSFI 19 ou tout autre occupant,
appartenant à la la SCI AB WEALTH INVESTMENTS, situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de procéder aux travaux de branchement, de raccordement et de débouchage des gaines, réseaux et conduites techniques prévus aux plans tels qu'autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat du [Adresse 1] du 30 novembre 2023 ;
juger qu'en cas d’infraction à cette infraction, la SCI AB WEALTH INVESTMENTS sera condamnée à régler une somme de 30 000,00 euros par refus constaté ;dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à son encontre ;condamner la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à lui payer, à titre de provision, la somme de 20 000,00 euros, à valoir sur le préjudice né de sa résistance abusive ;condamner la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI AB WEALTH INVESTMENTS et si besoin in solidum la SARL ORIENT TOUCH, la SARL RESTAURANT LE CORAIL, la SASU LA ROSE YOUSFI 19 et la SARL DANIEL ET FILS au dépens au profit de la SELAS LEGACITE ;rejeter toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL DANIEL ET FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
s'en rapporter sur les demandes de la SNC NINETEEN ;rejeter la demande de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS ;condamner la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SARL ORIENT TOUCH, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SASU LA ROSE YOUSFI 19, citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SARL RESTAURANT LE CORAL, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024 puis au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'autorisation d'accéder aux lots n° 101 à 104 pour y exécuter les travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 9, I et II, de la loi n° 89-47 du 10 juillet 1989 dispose : « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la SNC NINETEEN se prévaut de la délibération de l'assemblée générale du 30 novembre 2023 et des termes du règlement de copropriété pour soutenir que la SCI ABWI ne saurait s'opposer à l'exécution, à partir de ses lots, des travaux affectant les parties communes qu'elle a été autorisée à réaliser. Elle considère que l'obligation de la propriétaire et des locataires de la laisser accéder aux lots n° 101 à 104 pour réaliser les travaux litigieux n'est pas sérieusement contestable.
Pour s'opposer à la demande, la SCI ABWI estime que les travaux envisagés porteraient atteinte à son droit de propriété en réduisant la surface des locaux qu'elle a achetés. Elle avance que l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires ne saurait valablement autoriser la réalisation de travaux empiétant sur ses parties privatives et que les travaux envisagés ne visent ni l'entretien, ni la réparation de parties communes, de sorte qu'ils n'entreraient pas dans le champ de l'obligation de souffrir de tels travaux, prévue par le règlement de copropriété. Elle ajoute que les gaines litigieuses n'existaient pas à la date de l'acquisition des lots et que leur installation n'avait pas été prévue dans l'acte, ce qui les priverait de la qualification de partie commune.
La SCI ABWI argue encore la demande au motif qu'elle a saisi le Tribunal judiciaire d'une contestation de la validité de la délibération de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 novembre 2023, ce qui constituerait selon elle une contestation sérieuse.
En réponse, la SNC NINETEEN expose que la saisine du Tribunal ne suspend pas l'exécution de la décision de l'assemblée générale, de sorte qu'elle reste applicable jusqu'à l'éventuel prononcé de son annulation.
La SCI ABWI avance enfin que les décisions rendues par la Cour d'appel de LYON le 13 avril 2022 et le Tribunal judiciaire de LYON le 05 juillet 2023 s'opposeraient à toute intrusion dans ses lots et seraient dévoyées par la SNC NINETEEN.
*
En premier lieu, le règlement de copropriété du 29 avril 2019 qualifie de parties communes spéciales au bâtiment A : « Les conduites générales du bâtiment A comme les conduites, tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et des eaux vannes, les canalisation, colonnes montantes et descendantes d'eau, d'électricité, téléphone, gaz, multimédia, les gaines techniques visitables ou non qui les contiennent (sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des logements et pouvant être affectés à l'usage exclusif de deux-ci) et de manière générale toute conduite dont l'usage est commun à l'ensemble des copropriétaires du bâtiment. » (p. 27).
Il en résulte, sans contestation possible, que les « travaux de branchement, de raccordement et de débouchage des gaines, réseaux et conduites techniques » concernés par la demande de la SNC NINETEEN portent sur des parties communes spéciales de l'immeuble, quand bien même elles n'avaient pas encore été créées à la date de l'acquisition de ses lots par la SCI ABWI.
Force est d'ailleurs de constater que la qualification de parties communes spéciales a déjà été retenue tant par la Cour d'appel de LYON que par le Tribunal judiciaire de la même ville au sujet de ces canalisations, colonnes et gaines.
En deuxième lieu, l'acte de vente des lots n° 101, 102, 103 et 104 du bâtiment A comporte en annexe les plans desdits lots, alors numérotés 1 à 4 par le cabinet RATELADE & PETITHOMME.
En outre, le règlement de copropriété stipule, en page 7, que lui sont annexés les plans du cabinet d'architecte GENIM et ceux du cabinet RATELADE & PETITHOMME, géomètre-expert, du mois de novembre 2018.
L'annexion de ces plans à l'acte de vente et au règlement de copropriété leur confère valeur contractuelle entre la SNC NINETEEN et la SCI ABWI.
Ainsi que l'a relevé le Tribunal judiciaire, il ressort des plans annexés à l'acte de vente et de la pièce n° 4 de la SNC NINETEEN, correspondant au plan du rez-de-chaussée de l'immeuble établi par le cabinet RATELADE & PETITHOMME, que des parties communes spéciales traversent les lots acquis par la SCI ABWI et constituent manifestement des gaines techniques.
Dès lors, la contestation de la SCI ABWI tirée d'une prétendue atteinte à son droit de propriété est manifestement vaine et dépourvue de tout caractère sérieux, aucune annexion diminuant la surface de ses parties privatives ne résultant de l'utilisation d'espaces qualifiés de parties communes spéciales dans les actes conventionnels tenant lieu de loi aux parties. De même, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle les surfaces devant être occupées par les gaines techniques n'auraient pas été déduites lors du mesurage de la surface des lots acquis et auraient donc été payées comme intégrées dans la superficie des lots.
Sur ce point encore il ne peut qu'être souligné que le Tribunal judiciaire avait relevé, dès le 07 juillet 2023, que les travaux litigieux pouvaient être réalisés « sans qu'il y ait une atteinte au droit de propriété de la SCI ABWI ».
En troisième lieu, il n'est pas utile de déterminer si les travaux que la SNC NINETEEN a été autorisée à entreprendre sur les parties communes peuvent être qualifiés de travaux de réparation ou d'entretien des parties communes au sens de l'article 16 du règlement de copropriété (page 38), dès lors qu'indépendamment de l'obligation conventionnelle qu'il stipule, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 interdit aux copropriétaires, sans contrariété avec ledit règlement, de faire obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt collectifs, sauf à démontrer qu'ils altéreront durablement l'affectation, la consistance ou la jouissance de ses parties privatives et qu'ils existe une autre solution n'affectant pas ces parties, sauf si les circonstances le justifient.
Or, les « travaux de branchement, de raccordement et de débouchage des gaines, réseaux et conduites techniques » présentent manifestement un intérêt collectif, puisqu'ils visent à rendre habitables les lots à usage d'habitation des étages supérieurs. De surcroît, ils ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires et n'altéreront pas durablement les lots n° 101 à 104, dans la mesure où ils ne portent que sur des parties communes spéciales, l'éventuelle fermeture des gaines ouvertes pour les besoins des travaux pouvant être reprise sans difficulté, et ne dureront qu'entre 3 et 12 jours selon les lots.
De plus, c'est à bon droit que la SNC NINETEEN a soulevé le fait que l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas de caractère suspensif et qu'elle doit donc recevoir exécution tant que son annulation n'a pas été prononcée.
En quatrième lieu, l'arrêt du 13 avril 2022 (RG 21/06229) a été rendu par la Cour d'appel statuant en référé, de sorte que des circonstances nouvelles, telle l'autorisation accordée à la SNC NINETEEN par l'assemblée générale des copropriétaires dont l'absence avait été soulignée par les juges du second degrés, autorisent à statuer à nouveau.
De même, le jugement du Tribunal judiciaire a rejeté la demande de la SNC NINETEEN faute pour elle de justifier de l'autorisation de l'assemblée générale d'effectuer des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, obtenue depuis lors.
Partant, l'autorité attachée à ces décisions ne saurait faire obstacle à la présente demande.
Il s'ensuit que la SNC NINETEEN démontre que la SCI ABWI et ses locataires sont débitrices de l'obligation non sérieusement contestable de la laisser pénétrer dans les lots n° 101 à 104 du bâtiment A, afin d'y réaliser les travaux que l'assemblée générale du 30 novembre 2023 l'a autorisée à accomplir sur les réseaux communs.
La résistance de la SCI ABWI et de certains locataires, en dépit de la décision de l'assemblée générale, à l'exécution de ces travaux, commande d'assortir la condamnation d'une astreinte comminatoire, destinée à assurer l'exécution de la présente décision.
Par conséquent, la SNC NINETEEN sera autorisée, huit jours après notification des travaux au copropriétaire concerné, ainsi que son maître d’œuvre et toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les lots :
◦ n° 101 occupé par la SARL DANIEL ET FILS ou tout autre occupant,
◦ n° 102 occupé par la SARL RESTAURANT LE CORAIL ou tout autre occupant,
◦ n° 103 occupé par la SARL ORIENT TOUCH ou tout autre occupant,
◦ n° 104 occupé par la SASU LA ROSE YOUSFI 19 ou tout autre occupant,
appartenant à la SCI AB WEALTH INVESTMENTS, situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de procéder aux travaux de branchement, de raccordement et de débouchage des gaines, réseaux et conduites techniques prévus aux plans tels qu'autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat du [Adresse 1] du 30 novembre 2023, ceci sous astreinte provisoire de 3 000,00 euros par opposition des Défenderesses constatée par commissaire de justice et faisant obstacle à l'exécution des travaux, pendant une durée de six mois.
II. Sur la demande de remise en état des lots n° 101, 103 et 104
L'article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, si la SNC NINETEEN a vraisemblablement procédé à l'exécution de travaux affectant des parties communes spéciales traversant les lots n° 101, 103 et 104 de la SCI ABWI sans autorisation du Syndicat des copropriétaires, il appert que l'assemblée générale du 30 novembre 2023 l'a autorisée à procéder à des travaux similaires.
De plus, elle a été autorisée, par la présente décision, à pénétrer dans les lots de la Défenderesse pour les réaliser, alors que cette dernière a noté que cette demande était « diamétralement opposée » à celles qu'elle a formulées.
Dès lors, la SCI ABWI ne démontre ni la nécessité de prévenir un dommage imminent, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant des travaux de création des réseaux dans les parties communes spéciales mentionnées aux plans annexés au règlement de copropriété et à l'acte de vente.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande provisionnelle pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SCI ABWI a triomphé à deux reprises face à des demandes de la SNC NINETEEN similaires à celles présentées dans le cadre de la présente instance et, si ses contestations s'avèrent dépourvues de caractère sérieux depuis la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023, la SNC NINETEEN ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle ait agit de mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière présentant un caractère fautif.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l'espèce, la SCI ABWI, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELAS LEGACITE, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI ABWI, condamnée aux dépens, devra verser à la SNC NINETEEN une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
La SCI ABWI sera également condamnée à payer à la SARL SARL DANIEL ET FILS une somme de 720,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
AUTORISONS la SNC NINETEEN, huit jours après notification des travaux au copropriétaire concerné, ainsi que son maître d’œuvre et toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les lots :
n° 101 occupé par la SARL DANIEL ET FILS ou tout autre occupant, n° 102 occupé par la SARL RESTAURANT LE CORAIL ou tout autre occupant, n° 103 occupé par la SARL ORIENT TOUCH ou tout autre occupant,n° 104 occupé par la SASU LA ROSE YOUSFI 19 ou tout autre occupant, appartenant à la la SCI AB WEALTH INVESTMENTS, situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de procéder aux travaux de branchement, de raccordement et de débouchage des gaines, réseaux et conduites techniques prévus aux plans tels qu'autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat du [Adresse 1] du 30 novembre 2023 ;
DISONS qu'après signification de la présente décision, en cas d'opposition faisant obstacle à l'exécution des travaux de la part de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS, la SARL DANIEL ET FILS, la SARL RETAURANT LE CORAIL, la SARL ORIENT TOUCH ou la SASU LA ROSE YOUSFI 19, l'auteur de cet obstacle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 3 000,00 euros par obstacle constaté par commissaire de justice ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS tentant à voir ordonner à ordonner sous astreinte à la SNC NINETEEN de remettre en état des lot n° 101, 103 et 104 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SNC NINETEEN fondée sur al résistance abusive de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS ;
CONDAMNONS la SCI AB WEALTH INVESTMENTS aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS LEGACITE à recouvrer directement contre la SCI AB WEALTH INVESTMENTS ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à payer à la SNC NINETEEN la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI AB WEALTH INVESTMENTS à payer à la SARL DANIEL ET FILS la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 juillet 2024.
Le Greffier Le Président