MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ARAMIS
C/ TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5QX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARAMIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 6], activité transférée au Service de Gestion Comptable LOIRE NORD,
Division Recouvrement forcé et Action économique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Martine VELLY - 626
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2017, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 1.000 €.
Le 12 janvier 2018, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 5.400 €.
Le 09 avril 2018, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.500 €.
Le 13 août 2018, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.550 €.
Le 31 octobre 2018, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 18 février 2019, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 07 février 2020, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 1.200 €.
Le 09 juillet 2020, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 09 juillet 2020, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.550 €.
Le 29 décembre 2020, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 4.600 €.
Le 14 avril 2021, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 3.000 €.
Le 14 avril 2021, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 3.050 €.
Le 13 avril 2021, la Commune de [Localité 5] a émis un titre de perception à l’égard de la SARL ARAMIS pour paiement de la somme de 14.645,74 €.
Le 05 octobre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la MAAF au préjudice de la SARL ARAMIS à la requête du comptable public de la Trésorerie de [Localité 6] pour recouvrement de la somme de 63.711,38 €.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, la SARL ARAMIS a donné assignation au Centre des Finances Publiques – Trésorerie de [Localité 6], d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
- condamner la trésorerie de [Localité 6] à restituer la somme de 63.771,38 € au titre de la saisie administrative effectuée sans droit auprès de la MAAF,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte à l’origine de l’avis à tiers détenteur,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 puis renvoyée successivement jusqu’au 09 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours et réinscrite à l’audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 05 mars 2024.
Par jugement en date du 05 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 avril 2024 aux fins de production par la partie demanderesse de tout justificatif de la réclamation préalable à la saisine du juge de l’exécution, du retour obtenu par l’administration et d’éventuelles observations du Trésor public.
A l’audience de rappel du 02 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle elle a été à nouveau radiée pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie au rôle des affaires et réinscrite à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la SARL ARAMIS, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant la mainlevée de la saisie dénoncée entre les mains de la MAAF, et à défaut de prononcer la réduction des sommes réclamées au titre de l’astreinte à la somme de 1 euros, outre de liquider l’astreinte à la somme de 1 euro et ordonner la répétition des sommes perçues préalablement par les services fiscaux. Elle sollicite à titre subsidiaire de constater que les sommes précédemment saisies n’apparaissent pas dans les décomptes et d’ordonner au comptable de produire un décompte utile à fixer les éventuelles sommes dues.
Elle estime que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est irrégulier car il repose sur une créance non fondée en raison de la mainlevée ordonnée par le comptable public qui a annulé l’opposition le 5 octobre 2021. Elle ajoute que l’avis ne permet pas d’identifier la nature de la créance réclamée et le titre exécutoire qui fonde la saisie à tiers détenteur, et partant ses bases de liquidation et ses éléments de calcul, ce qui est selon elle cause d’irrégularité, faute de décompte produit clair et précis. Elle prétend ne pas avoir été destinataire des titres exécutoires qui fondent la créance de la commune et du CCAS. Elle expose que la trésorerie ne justifie pas en quoi les titres sont devenus exigibles le 05 octobre 2021. Elle ajoute que certaines sommes n’ont pas été intégrées aux paiements déjà intervenus. Elle ajoute que la créance saisie est une indemnité d’assurance qui n’entre pas dans le patrimoine de l’assuré conformément à l’article L121-13 du code des assurances.
En défense, le comptable du Service de Gestion Comptable LOIRE NORD, chargé du recouvrement des créances de la Trésorerie de [Localité 6] depuis son transfert d’activité le 01er janvier 2022, représenté par Monsieur [K], muni d’un pouvoir, conclut au débouté de la société demanderesse en l’ensemble de ses prétentions.
Il conclut également à l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande d’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur et à l’irrecevabilité de la pièce communiquée par la société ARAMIS.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, le mémoire en défense reçu au greffe le 24 juin 2024 rédigé par le défendeur et les conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 par le demandeur ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l'article L1617-5 7° du Code général des collectivités territoriales, le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article L1617-5 2° du Code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : [...]
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Dans le cas présent, la demande principale de la SARL ARAMIS a pour objet une demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 05 octobre 2021.
Cette contestation d'une mesure d'exécution forcée relève bien des pouvoirs du juge de l'exécution au vu des textes précités.
Par ailleurs, aux termes des articles R281-1 et R281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
De plus, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 118 du même décret précise qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite.
L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
En application de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118.
Il est de jurisprudence constante que la saisie à tiers détenteur n’est pas soumise au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass., com., 5 novembre 2002, n099-19261). La jurisprudence impose qu’elle soit notifiée au redevable, de manière obligatoire. Il a été estimé que le défaut de notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur constituait une irrégularité de forme qui viciait la procédure de recouvrement (Cass., com., 18 juin 1996, n°94-17246). La réception de la notification de la procédure de saisie à tiers détenteur fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.
En l’espèce, le créancier saisissant produit en pièce 6 une notification de saisie administrative à tiers détenteur dont la date n’est pas lisible, et surtout qui ne porte pas de mention de la date de réception de ladite notification par la SARL ARAMIS.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité de la notification de la saisie litigieuse à la société redevable, ni de sa date. Il n’est donc pas possible de s’assurer que la saisie a été régulièrement notifiée à la société débitrice, ni d’apprécier si celle-ci a formé réclamation amiable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévus par la loi. La date de notification de la saisie litigieuse faisant courir le délai de recevabilité de la contestation, son défaut de production constitue une irrégularité de forme qui vicie la procédure.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2021 n’apparaît pas régulière faute de notification effective à la société débitrice.
Il convient d’en ordonner mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Trésorerie de [Localité 6] (TRESOR PUBLIC) qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à la SARL ARAMIS la somme de 500 €.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 05 octobre 2021 au préjudice de la SARL ARAMIS entre les mains de la société MAAF à la requête de la Trésorerie de [Localité 6] (TRESOR PUBLIC) ;
Condamne la Trésorerie de [Localité 6] (TRESOR PUBLIC) aux dépens ;
Condamne la Trésorerie de [Localité 6] (TRESOR PUBLIC) à payer à la SARL ARAMIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution