MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [Z]
C/ Madame [L] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02714 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRR
DEMANDEUR
M. [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Thierry DUMOULIN - 261, Me Marie MINATCHY - 1114
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS LAW-PARTNER [Localité 6]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [W] [Z] au paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [L] toujours à charge à hauteur de 350 € par mois outre indexation. Il a condamné Monsieur [W] [Z] au paiement de ladite pension directement entre les mains de l’enfant majeure, et dit qu’elle était due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception revenues signée pour Madame [L] [Z] et avisée pour Monsieur [W] [Z] à la chambre de la famille le 6 décembre 2022.
Le 06 mars 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES AG [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [W] [Z] par la SAS LAW-PARTNER [Localité 6], Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [L] [U] pour recouvrement de la somme de 2425,87 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [Z] le 12 mars 2024.
Le 07 mars 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [W] [Z] par la SAS LAW-PARTNER [Localité 6], Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [L] [U] pour recouvrement de la somme de 2425,87 €.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [W] [Z] le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [W] [Z] a donné assignation à Madame [L] [U] d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON afin de voir ordonner la mainlevée totale des saisies-attributions du 6 mars 2024 et condamner Madame [L] [U] à lui verser la somme de 3697,91 € en remboursement des pensions alimentaires, outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [W] [Z] représenté par son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose que la créance revendiquée dans les actes de saisies n’est ni liquide ni exigible dès lors que Madame [L] [U] n’a pas justifié de sa situation, à savoir de l’effectivité de sa scolarité et de sa résidence à [Localité 5].
Madame [L] [U], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite de cantonner la saisie-pratiquée à la somme de 2164,68 €. Elle sollicite également de condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive et injustifiée et de le condamner aux dépens.
Elle précise communiquer l’ensemble des documents justifiant de sa poursuite actuelle de ses études sur [Localité 5] et indique en avoir justifié auprès de son père par courriel du 15 octobre 2023. Elle ajoute que ce dernier n’a pas respecté le titre exécutoire en suspendant le versement de la pension alimentaire sans attendre l’échéance du 1er novembre. Elle considère que la question soulevée par Monsieur [W] [Z] relative au caractère sérieux de ses études relève du fond devant le juge aux affaires familiales. Elle reconnaît qu’un cantonnement est justifié dès lors que Monsieur [W] [Z] n’a pas payé trois échéances sur l’année 2023 et trois échéances sur 2024 lorsque la saisie a été pratiquée, soit la somme de 2164,68 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 par les parties ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées les 6 et 7 mars 2024 ont été dénoncées le 12 mars 2024 à Monsieur [W] [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [W] [Z] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attributions
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
La saisie-attribution contestée est fondée sur le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de LYON prévoyant une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [L] à la charge de Monsieur [W] [Z], à hauteur de 350 € par mois, outre indexation.
La saisie porte sur le recouvrement de la somme de 2425,87 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation au vu du décompte figurant à l'acte de saisie, correspondant à des impayés de pension alimentaire sur l’année complète 2023 et sur les mois de janvier et de février 2024.
S'agissant de cette contribution, le jugement du 15 novembre 2022 constitue un titre exécutoire portant cette créance à la charge du père. Le juge aux affaires familiales a cependant précisé dans son jugement que la contribution est « due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ».
Il a également expressément ajouté que le créancier de la pension devait produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année (pièce 1, page 7).
Il résulte des termes du jugement que la créance de pension alimentaire pour l’enfant majeur n'est due que s'il est établi qu'il est toujours à charge ou poursuit des études, la charge de la preuve reposant sur le créancier de la pension la réclamant. Ces termes sont suffisamment clairs et précis pour déterminer les contours de la créance, de sorte que le juge de l'exécution dispose des pouvoirs pour déterminer si l'obligation à paiement existe et pouvait faire l'objet d'un recouvrement forcé.
En l'espèce, Madame [L] [U] produit aux débats :
Une pièce 1 en anglais, non traduite donc non exploitable ni probante, Une pièce 2 correspondant à un relevé de note émis le 10 avril 2024 par l’Université d’[Localité 5] au nom de [R][I][Z] au titre du Master « International Criminal Law » depuis le 1er septembre 2022 visant des dates d’examens comprises entre le 19 octobre 2022 et le 30 janvier 2024 et portant également le cachet de l’université d’[Localité 5] ; Une pièce 4 libellée au nom de [L] [Z] justifiant d’une inscription au Master International Criminal Law depuis le 1er septembre 2022 avec la liste des inscriptions aux cours correspondant à ceux listés dans le relevé de note émis le 10 avril 2024 par l’Université d’[Localité 5], portant également le cachet de l’Université d’[Localité 5] ; les inscriptions ont été effectuées successivement en juillet 2022, puis en décembre 2022, et à nouveau en juillet 2023 et en décembre 2023 ; Une pièce émise le 10 avril 2024 avec l’entête de l’Université d’[Localité 5], sans cachet, non traduite, en provenance de Monsieur ou Madame « [G] » qui déclare que [L] [Z] est inscrite en qualité d’étudiante à l’Ecole de droit d’[Localité 5] depuis le 1er septembre 2022.
Sont également produits par Monsieur [W] [Z] l’attestation d’inscription universitaire de [L] [Z] à l’Université d’[Localité 5] au sein du Master International Criminal Law pour l’année 2022 (du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023 - attestation émise le 26 septembre 2022), et celle pour l’année 2023 (du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 - attestation émise le 22 août 2023), que ce dernier ne conteste pas avoir reçues, les versant lui-même au débat (pièces 5 et 6 en demande).
De ces éléments, il peut donc être constaté que Madame [L] [U] produit des éléments sur sa situation universitaire pour les années 2022/2023 et 2023/2024. Elle a communiqué à son père avant le 1er novembre de chaque année les attestations d’inscription à l’Université d’[Localité 5] et complète les justificatifs en produisant dans le cadre de l’instance des documents complémentaires attestant de l’effectivité de son suivi universitaire.
Contrairement à ce qu’invoque Monsieur [W] [Z], le jugement du juge aux affaires familiales fondant les saisies-attributions litigieuses n’imposait pas à Madame [L] [U] de produire davantage de justificatifs, notamment tirés d’un bail d’habitation ou d’un autre élément pour justifier de sa résidence à [Localité 5], dès lors qu’est bien établi par les pièces versées qu’elle poursuit ses études universitaires depuis l’année 2022.
La poursuite d’études est ainsi rapportée par Madame [L] [U], ce qui signifie qu’en application du titre exécutoire, la contribution à l’entretien et à l’éducation la concernant était bien due par Monsieur [W] [Z] sur les mois où il a cessé de la lui verser.
Dès lors, le recouvrement forcé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L] pouvait bien être entrepris. Madame [L] [U] pouvait procéder au recouvrement forcé des sommes non versées dès lors qu’elle a justifié de sa situation de poursuite d’études.
La saisie-attribution pratiquée ne souffre donc d’aucune cause de mainlevée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée, et celle sollicitant la restitution de sommes le sera également par voie de conséquence.
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Dès lors, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est exact que l’acte de saisie-attribution contient une erreur dans le décompte des sommes dues pour l’année 2023, dès lors qu’il n’est pas contesté que seules trois échéances n’ont pas été payées en 2023, correspondant aux mois d’octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023, soit 354,81 € x 3 = 1064,43 €, indexation incluse (somme non contestée par Monsieur [W] [Z]). A cela s’ajoutent les échéances impayées sur le début de l’année 2024, soit janvier, février et mars 2024 dès lors que la créance alimentaire est exigible à compter du 5 du mois et que les saisies-attributions ont été pratiquées les 6 et 7 mars 2024, soit la somme de 366,75 € x 3 = 1100,25 €, indexation incluse.
Il convient en conséquence de cantonner les saisies-attributions des 6 et 7 mars 2024 à la somme de 2164,68 € (1100,25 € + 1064,43 €), Monsieur [W] [Z] ne justifiant pas de règlements postérieurs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute en elle-même. Les autres éléments de fait invoqués au soutien de la demande de Madame [L] [U] ne sont pas relatifs à la mesure d’exécution forcée contestée mais à un historique familial qui est inopérant à rapporter la preuve d’une attitude fautive dans le contexte circonstancié de l’instance, d’autant que Monsieur [W] [Z] n’a arrêté de verser la pension alimentaire qu’à compter d’octobre 2023.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [L] [U] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [Z] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [W] [Z] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 6 et 7 mars 2024 qui lui ont été dénoncées le 12 mars 2024 ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions des 6 et 7 mars 2024 qui lui ont été dénoncées le 12 mars 2024 et pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et de la BANQUE POSTALE à la requête de Madame [L] [U] ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 3697,91 € au titre du remboursement des pensions alimentaires formée à l’encontre de Madame [L] [U] ;
Dit que les saisies-attributions des 6 et 7 mars 2024 délivrées à Monsieur [W] [Z] à la requête de Madame [L] [U] doivent être déclarées valables pour recouvrement de la somme de 2164,68 € ;
Ordonne mainlevée partielle des saisies-attributions des 6 et 7 mars 2024 pour le surplus ;
Déboute Madame [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution