MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDGV
AFFAIRE : Syndicat SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5], SAS, ayant son siège [Adresse 1], C/ [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge des référés
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 5], SAS, ayant son siège [Adresse 1],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Valérie NICOD Toque - 722, Expédition et Grosse
Maître Pauline PICQ Toque - 332, Expédition
Expert, service de suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété et se trouve contigu, côté nord, à l'immeuble de Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [W], son épouse (les époux [B]), sis [Adresse 3].
En 2021, Madame [M], propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété, s'est plainte d'infiltrations d'eau, notamment au droit de l'immeuble des époux [B].
La société TECH-O, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 07 octobre 2021, faisant état de traces d'infiltrations dans l'appartement de Madame [M], d'un taux d'humidité des murs de 97%, d'infiltrations au niveau du sol de la chambre et dans la cave n° 6 au sous-sol, à l'aplomb de la chambre. Elle a mis en exergue une fuite d'eau sur la canalisation d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble des époux [B], s'écoulant dans le vide sanitaire, puis dans l'appartement de Madame [M] et la cave.
Les époux [B] ont fait appel à la société SMT, qui a réalisé différents travaux de réparation et émis une facture le 29 octobre 2021.
Ces travaux n'ont cependant pas permis de remédier à l'humidité présente dans l'appartement de Madame [M] et la cave n° 6.
Le Syndicat des copropriétaires a dépêché la SARL KODIA, qui a dressé un diagnostic structurel du plancher haut des caves en date du 04 juillet 2022, concluant d'une part à la corrosion des profilés métalliques à proximité du mur séparatif en présence d'une humidité anormale et, d'autre part, au sous-dimensionnement de ces éléments métalliques par rapport aux charges apportées, cette surcontrainte favorisant leur corrosion.
Par courrier en date du 20 septembre 2022, Monsieur [G] [U], expert près la Cour d'appel de LYON, a souligné les conclusions de la société DELTA IAS concernant la non-conformité de la ventilation du vide sanitaire et la nécessité de la remettre en état.
Le Syndicat des copropriétaires a encore fait appel à la SARL PEAGE, qui a établi un rapport en date du 19 octobre 2022, soulignant l'absence de ventilation du vide sanitaire et le mauvais état d'un tabouret extérieur et d'une canalisation. Elle a préconisé une nouvelle recherche de fuite avec mise en eau de la toiture.
Le 24 février 2023, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a conclu à une présence non maîtrisée de flore totale et fongique dans l'air de l'appartement de Madame [M] et dans les caves testées.
La société LAMY EXPERTISE, sollicitée par les époux [B], a produit une note technique en date du 06 mars 2023, selon laquelle leur vide sanitaire serait conforme aux règles de l'art, « fortement ventilé » au regard du DTU et ne présenterait ni humidité, ni salpêtre.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/00969), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [E] [B] ;
Madame [Z] [W], épouse [B] ;
la société d'assurance MATMUT, en qualité d'assureur des époux [B] ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ;
s'agissant des infiltrations d'eau, de l'humidité anormale et des dommages à la structure de l'immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [S], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner en référé
Madame [O] [M] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [S].
A l'audience du 02 avril 2024, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [S] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que Madame [O] [M] n'est pas partie à l'expertise alors que de nombreux désordres affectent son appartement et qu'il est nécessaire qu'elle puisse faire valoir ses observations dans le cadre des investigations de l'expert.
Madame [O] [M], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il est constant que les infiltrations d'eau depuis le fonds des époux [B] affectent le mur pignon Nord et la structure du plancher entre le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'immeuble du Syndicat des copropriétaires demandeur, mais aussi les parties privatives de l'appartement de Madame [O] [M], directement au contact dudit mur.
Or, Madame [O] [M] ne participe pas à l'expertise, bien qu'elle soit victime des dommages causés par les infiltrations et qu'il soit nécessaire qu'elle fasse valoir ses observations à l'expert.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [S] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [O] [M] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [S] en exécution de l'ordonnance du 03 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00969 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [S] devra convoquer Madame [O] [M] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président