AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 23 JUILLET 2024
Minute n° : 24/01549
Requête n° : N° RG 24/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de sa directrice en exercice
Service contentieux général
[Localité 5]
dispensée de comparution
parties défenderesses
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocate au barreau de LYON - dispensée de comparution
la SELARL [K] [C], liquidateur judiciaire, venant aux droits de monsieur [W] [Y]
[né le 13 Décembre 1979 à [Localité 6] (KOSOVO)]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jérôme WITKOWSKI, président, statuant seul
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[F] [O]
la SELARL [K] [C]
Me Lynda LETTAT-OUATAH - T 189
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Débouté monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [F] [O] aux sommes suivantes :
950 euros au titre des frais divers ; 116.704 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;42.567,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;129.996,03 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ; 45.000 euros au titre des souffrances endurées ;28.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;280.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;12.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Réservé l’indemnisation des frais d’aménagement de logement ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 660.717,43 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de l’employeur, sous condition de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [W] [Y].
Alloué à monsieur [F] [O] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme devra être déclarée par monsieur [F] [O] au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [W] [Y] ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par requête du 27 juin 2024, réceptionnée par le greffe le 8 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement susvisé, en ce que les montants figurant au dispositif de la décision au titre du déficit fonctionnel temporaire d’une part et des frais d’aménagement de véhicule d’autre part, sont erronés au regard des modalités de calcul précisées dans la motivation.
Elle sollicite en conséquence la rectification des montants alloués au dispositif à :
42 576,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (au lieu de 42 567,40 €) ;125 938,91 € au titre des frais d’aménagement du véhicule (au lieu de 129 996,03 euros.
Eu égard à la nature de l’erreur, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties.
Toutefois, par courrier électronique du 16 juillet 2024, le tribunal a invité les parties à transmettre leurs éventuelles observations sur les demandes de rectifications avant le 22 juillet 2024.
Par courrier électronique du 18 juillet 2024, la SELARL [K] [C] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Vu les modalités de calcul exposées dans la motivation en page 9/13 du jugement, il y a lieu de considérer que l’indemnisation allouée de ce chef s’élève à 42 576,30 €.
En conséquence, il convient de modifier le jugement comme suit :
Dans la motivation, en page 9/13 du jugement, la mention « soit au total la somme de 42 576,40 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée » est remplacée par « soit au total la somme de 42 576,30 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée ».
Dans le dispositif du jugement, la mention « 42 567,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » est remplacée par « 42 576,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ».
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule :
Vu les modalités de calcul exposées dans la motivation en page 8/13 du jugement, il y a lieu de considérer que l’indemnisation allouée de ce chef s’élève à 125 938,63 €.
En conséquence, il convient de modifier le jugement comme suit :
Dans le dispositif du jugement, la mention « 129 996,03 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule » est remplacée par « 125 938,63 € au titre des frais d’aménagement de véhicule ».
S’agissant du solde d’indemnisation à régler :
Les rectifications matérielles ci-dessus évoquées emportent rectification du montant global du solde de l’indemnisation à régler à la victime.
En conséquence, il convie de modifier le jugement comme suit :
Dans le dispositif du jugement, la mention « soit un solde à régler de 660 717,43 € » est remplacée par « soit un solde à régler de 656 668,93 € ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Jérôme WITKOWSKI, juge au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 13 mai 2024 sous le numéro RG 20/01412 ;
DISONS qu'il convient de modifier la motivation du jugement susvisé comme suit :
En page 9/13 du jugement, la mention « soit au total la somme de 42 576,40 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée » est remplacée par « soit au total la somme de 42 576,30 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée » ;
DISONS qu’il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé comme suit :
La mention « 42 567,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » est remplacée par « 42 576,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire » ;
La mention « 129 996,03 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule » est remplacée par « 125 938,63 € au titre des frais d’aménagement de véhicule ».
La mention « soit un solde à régler de 660 717,43 € » est remplacée par « soit un solde à régler de 656 668,93 € ».
DISONS qu'il n'y a pas lieu à rectification pour le surplus du dispositif, qui reste inchangé ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
DISONS que la présente ordonnance ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Jérôme WITKOWSKI
Président