MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. CAMPENON BERNARD CENTRE EST
C/
Société HOMY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03853 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMEV
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMPENON BERNARD CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON et par Maître Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société HOMY S.R.L
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Sadreddine RACHID de la L&P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348, Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT - 1701
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la société CAMPENON BERNARD CENTRE-EST à payer à la société HOMY de droit italien :
la somme de 119.559 €, majorée des intérêts de retard à compter du jour de l’échéance de cette facture,la somme de 131.700 € majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée par la société HOMY le 8 avril 2021, la somme de 14.000 € au titre du manque à gagner, la somme de 21.000 € outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 8 avril 2021, la somme de 8000 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la société CAMPENON BERNARD CENTRE-EST le 31 janvier 2024.
Le 21 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST par la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société HOMY pour recouvrement de la somme de 379.510.37 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST le 26 février 2024.
Le 21 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST par la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société HOMY pour recouvrement de la somme de 379.510.37 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST le 26 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST a donné assignation à la société HOMY d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 21 février 2024, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’appel de LYON,à titre très subsidiaire, accorder à la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST un délai de grâce jusqu’au prononcé de l’ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’appel de LYON, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la séquestration des sommes devant être versées à HOMY auprès de la caisse des dépôts et consignations,en tout état de cause, condamner la société HOMY au paiement d’une somme de 5000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience au 11 juin 2024, puis renvoyée au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant à titre infiniment subsidiaire de cantonner la saisie à la somme de 336.797,28 €.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que le montant de la créance est erroné en raison d’une erreur de calcul des intérêts moratoires, le contrat prévoyant un taux légal multiplié par trois et non majoré de 10 % en application de l’article L441-10 du Code de commerce. Elle ajoute que la saisie est disproportionnée. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Première Présidente de la Cour d’appel saisie d’une demande d’un sursis à exécution de la décision du Tribunal de commerce.
La société HOMY, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société demanderesse et à titre subsidiaire au débouté de la société demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST à lui payer 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le commissaire de justice a fait une juste application de l’article L441-10-II du Code de commerce qui est d’ordre public. Elle conteste tout caractère abusif ou disproportionné de la saisie pratiquée, exposant que la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’utiliser ses comptes bancaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l’audiences et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées le 21 février 2024 ont été dénoncées le 26 février 2024 à la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sollicite la mainlevée des saisies-attributions compte tenu de l'erreur dans le décompte dans le calcul des intérêts.
A titre liminaire, il est justifié par les pièces produites que la saisie-attribution du 21 février 2024 pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS a fait l’objet d’une mainlevée à l’initiative de la société créancière le 12 mars 2024 (pièce 4).
Aucune mainlevée n’est donc susceptible d’être prononcée dans le cadre de la présente instance et les demandes formulées de ce chef deviennent sans objet.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS porte mention du détail des sommes dues avec indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal (distinguant les 4 créances) ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d'exécution.
L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l'article R211-1 précitée. Aucune mainlevée n’est donc encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune mainlevée ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Sur le fond, la saisie-attribution pratiquée porte sur le recouvrement d'une créance en principal résultant du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 09 janvier 2024.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST ne conteste pas le principal réclamé de 286.259 €. Elle ne formule pas plus de contestation sur les frais d'exécution passés et actuels réclamés.
En revanche, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST s’oppose sur le montant des intérêts sollicités à hauteur de 80.270,44 € courant :
du 26 janvier 2021 au 15 février 2024 sur la créance de 119.559 €,du 08 avril 2021 au 15 février 2024 sur la créance de 131.700 €, du 09 janvier 2024 au 15 février 2024 sur créance de 14.000 €, du 08 avril 2024 au 15 février 2024 sur la créance de 21.000 €, du 9 janvier 2024 au 15 février 2024 sur la créance d’indemnité de procédure de 8000 €.
La créance d'intérêt afférente à l'indemnité de procédure de 8.000 € est également calculée à compter de la date du jugement qui l'a prononcée, conformément au texte précité.
S'agissant de la demande afférente au montant des intérêts légaux recouvrés, aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aux termes de l’article L441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il est constant que les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du Code de commerce constituent des intérêts moratoires qui s’appliquent à défaut de disposition contractuelle, dans la mesure où ledit article définit un taux d’intérêt des pénalités de retard supplétif correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ne s’appliquant qu’en l’absence de stipulation contractuelle.
En l’espèce, il résulte de l’article 17 du contrat de fournitures de services le 25 septembre 2020 souscrit entre les parties que le retard de paiement imputable à l’entreprise fait courir au bénéfice du fournisseur des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, outre paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €.
De plus, dans son jugement du 09 janvier 2024, le tribunal n’a pas précisé le taux applicable, dans la mesure où il a condamné la société CAMPENON BERNARD à payer à la société HOMY la somme de 119.559 €, majorée des intérêts de retard à compter du jour de l’échéance de cette facture, soit le 25 janvier 2021. Il a également condamné la société CAMPENON BERNARD à payer à la société HOMY la somme de 131.700 € majorée des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée par HOMY le 8 avril 2021. Il a également condamné la société CAMPENON BERNARD à payer à la société HOMY la somme de 21.000 € outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure le 8 avril 2021.
Dans ces conditions, il apparaît que le commissaire de justice instrumentaire aurait dû, dans le silence du jugement, appliquer les dispositions contractuelles prévues par l’article 17 du contrat du 25 septembre 2020, dans la mesure où le taux d’intérêt visé à l’article L441-10 II du Code de commerce n’est que supplétif, et préciser que le taux applicable était de trois fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, il appartient ainsi à l'huissier de recalculer le montant des intérêts dus compte tenu des critères précités et rappelés par le juge de l'exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour saisie disproportionnée
Aux termes de l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Il est constant qu’en l’espèce, la société créancière saisissante disposait d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Elle ne commet donc aucun abus de saisie en faisant choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par le biais de la saisie-attribution, la société débitrice saisie se contentant de critiquer le fonctionnement de la saisie-attribution et son effet attributif immédiat, ce qui ne saurait lui être imputable. Plus encore, elle ne rapporte aucun préjudice du fait du blocage temporaire des sommes saisies.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sera donc nécessairement déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce fondement.
Sur la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire
L'article 73 du Code de procédure civil dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, il est certes exact que la demande de sursis à statuer formée par la partie demanderesse en l'attente de l’ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de LYON a été formée à titre subsidiaire, de sorte qu'elle est irrecevable.
Cependant, le juge de l'exécution peut ordonner d'office un sursis à statuer dans le cas où le résultant de la procédure en cours a une conséquence sur l'affaire en cours.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant qu'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire provisoire reste valable en cas de suspension de son caractère exécutoire, mais que l'obligation à paiement du tiers saisi est suspendue en l'attente de la décision rendue sur l’appel en cours. En effet, l'éventuel arrêt de l'exécution provisoire n'a pas d'effet rétroactif.
Dans le cas présent, surseoir à statuer en l'attente de la décision de la Cour d'appel de LYON sur le sursis à exécution provisoire formé à l'encontre du titre exécutoire équivaudrait à suspendre l'exécution d'un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées.
En outre, le sursis à statuer sollicité ici par la partie demanderesse porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’un titre exécutoire et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats et de l’acte de saisie-attribution produit que la saisie-attribution a été totalement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
En conséquence, il convient de débouter la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le Juge de l’exécution sur le fondement de l’article R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution intervient uniquement dans le cas où le Juge de l’exécution est saisi par le créancier saisissant d’une demande de paiement provisionnel en l’attente de l’issue de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n’est donc pas applicable lorsque le juge de l’exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d’une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au Juge de l’exécution au sens de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sera condamnée à payer à la société HOMY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 21 février 2024 qui lui a été dénoncée le 26 février 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST ;
Déboute la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la société HOMY ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2024 à l'encontre de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST à la requête de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST est valable pour recouvrement de la somme en principal de 294.259 €,outre intérêts à recalculer par l'huissier au vu des motifs de la présente décision et frais et accessoires inclus dans le décompte de créance ;
Ordonne mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
Déboute la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST de sa demande subsidiaire de consignation ;
Condamne la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST aux dépens ;
Déboute la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST à payer à la société HOMY la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution