MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5Z
AFFAIRE : [K] [D] épouse [X], [H] [X] C/ Syndic. de copro. [Adresse 2], S.A.S.U. FONCIA SAINT LOUIS, Société CC2M, Etablissement public METROPOLE DE [Localité 12], [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [D] épouse [X]
née le 10 Janvier 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [X]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Société CC2M, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [N]
née le 23 Août 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT Toque - 2167, Expédition et Grosse
Maître Nicolas BES Toque- 623, Expédition
Maître Serge DEYGAS Toque - 757,Expédition
Maître Alexandre GEOFFRAY Toque - 875,Expédition
Maître Lydie DREZET Toque - 485,Expédition
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE Toque - 332,Expédition
Expert, Service de suivi des expertises,Régies,Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 juillet 2021, Madame [Z] [N] a vendu à Monsieur [H] [X] et Madame [K] [D], son épouse (les époux [X]) les lots n° 3, 6, 10, 17 et 19 réunis en une unité à usage d'habitation et les lots n° 11 et 12, constituant un terrain nu et un emplacement de stationnement, au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Après avoir procédé à des travaux de rénovation du bien, les époux [X] ont constaté l'apparition de moisissures dans leur bien.
Dans un rapport en date du 02 février 2022, la SAS LIKO a indiqué avoir constaté un phénomène de pont thermique lié à l'absence de VMC dans la salle de bain de la chambre sinistrée, ainsi que la présence de fissures en façade, non infiltrantes mais favorisant l'apport d'air froid.
La SARL BTP INGENIERIE, mandatée par les époux [X], a établi un rapport daté du 12 août 2022, concluant que les fissures en façade n'auraient pas une origine naturelle mais résulteraient de défauts de conception ou de malfaçons et seraient susceptibles d'affecter la structure du bâtiment à moyen terme en l'absence de travaux de reprise.
Le 27 octobre 2022, Maître [P] [S], commissaire de justice mandaté par les époux [X], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les fissures affectant le bien de ses mandants, ces derniers imputant une aggravation des désordres à la réalisation de travaux sur [Adresse 11].
Par courrier en date du 17 septembre 2023, les époux [X] ont mis le Syndicat des copropriétaires en demeure d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 27 décembre 2023, les époux [X] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
la SASU FONCIA SAINT LOUIS ;
Madame [Z] [N] ;
la METROPOLE DE [Localité 12] ;
la SARL CC2M CONSEIL, anciennement ECM ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 02 avril 2024, les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à leur communiquer l'attestation d'assurance de l'immeuble, ainsi que les convocations aux assemblées générales de accompagnées de leurs annexes et les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues depuis l'acquisition de leur appartement, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision ;
rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise ;
débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes ;
réserver les dépens.
La SASU FONCIA SAINT LOUIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [Z] [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024 et formulé des protestations et réserves.
La METROPOLE DE [Localité 12], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [X] de leur demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL CC2M CONSEIL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [X] de leur demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner les époux [X] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
De plus, l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l'espèce, le rapport de la SAS LIKO daté du 02 février 2022 et celui de la SARL BTP INGENIERIE, du 12 août 2022, ainsi que les constatations opérées par Maître [P] [S] le 27 octobre 2022, rendent vraisemblable l'existence des désordres et plausible le fait qu'ils puissent trouver leur origine dans les parties communes de la copropriété ou revêtir les caractéristiques de vices cachés.
Les faits allégués présentent donc un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ensuite, les époux [X] ajoutent que la société ECM, devenue CC2M CONSEIL, a installé un poêle dans leur bien et que de nombreuses fissures seraient localisées à proximité, ainsi que le démontrerait le procès-verbal de constat.
La société défenderesse rétorque que ni la SAS LIKO, ni la SARL BTP INGENIERIE n'a établi de lien entre les fissures constatées et l'installation d'un poêle en 2018 et que, si des fissures ont été relevées à l'intérieur du logement des Demandeurs, elles ne l'ont été qu'après celles se trouvant sur la face extérieure des murs et seulement pas le commissaire de justice. Elle considère que, dans ces conditions, les époux [X] ne démontreraient pas l'existence d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise.
La facture de la SARL ECM datée du 03 novembre 2017 confirme qu'elle a réalisé des travaux de fourniture et de pose d'une cheminée de marque BORDELET, modèle LEA 998, d'un conduit de cheminée et d'une arrivée d'air.
Le procès-verbal de constat fait état d'une « fissuration verticale de part et d'autre du tuyau d'évacuation des fumées, en partie inférieure et en partie supérieure », « Cette fissuration se prolonge en fissuration horizontale sur la droite au niveau de la cueillie pour rejoindre la fenêtre en façade Sud […] Cette fissuration se prolonge également en fissuration horizontale sur la gauche du poêle, par intermittence […] à l'extrémité Nord, cette fissuration se prolonge par une fissure verticale sur la partie supérieure du mur et sur une hauteur d'environ 45 cm ».
En l'état de ces constatations, que les rapports de la SAS LIKO et de la SARL BTP INGENIERIE, antérieurs à l’apparition des fissures intérieures, ne viennent pas éclairer, il apparaît crédible que les travaux de la Défenderesse, bien qu'anciens, puissent entretenir un lien avec les fissures constatées à proximité des équipements qu'elle a installés.
Ainsi, à défaut pour la SALR CC2M CONSEIL de rapporter la preuve que toute action au fond serait manifestement vouée à l'échec, faute d'imputabilité des désordres à ses travaux, il existe un motif légitime que l'expert examine le lien allégué entre les fissures et ses travaux, l'issue d'un éventuel litige entre elle et les époux [X] pouvant en dépendre.
Enfin, les Demandeurs affirment que la METROPOLE DE [Localité 12] procède à des travaux de changement de canalisations sur [Adresse 11] et qu'ils auraient aggravé l'évolution des désordres, des vibrations pouvant être ressenties jusque dans leur logement.
Pour sa part, la METROPOLE DE [Localité 12] fait valoir que les travaux réalisés [Adresse 15] sous sa maîtrise d'ouvrage sont situés de l'autre côté de la chaussée et ne présenteraient pas une importance suffisante pour impacter la stabilité d'une maison située à une distance significative. Elle considère que le procès-verbal de constat ne témoignerait pas d'une aggravation des désordres et que les époux [X] ne rapporteraient pas la preuve d'un lien de causalité suffisamment probable pour justifier d'un motif légitime de la voir participer aux opérations d'expertise. Selon elle, il conviendrait que l'expert retienne que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée avant d'envisager de procéder à l'expertise à son contradictoire.
Il ressort d'un courriel adressé le 13 septembre 2022 par Madame [X] au Syndicat des copropriétaires que les fissures, auparavant visibles depuis l'extérieur du bien, seraient devenues apparentes à l'intérieur de celui-ci en quelques semaines, concomitamment à la réalisation des travaux [Adresse 15]. L'évolution des désordres est démontrée par cette apparition, dont témoigne la comparaison des rapports des 02 février et 12 août 2022 avec le procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2022.
En outre, le plan du séquençage des travaux, produit par la METROPOLE DE [Localité 12], confirme qu'ils auraient débuté au mois de septembre 2022 et les photographies versées aux débats, tout comme le plan des travaux, établissent qu'ils ont eu lieu à quelques mètres du bien des Demandeurs.
Ainsi, sans que les époux [X] n'aient à rapporter la preuve du lien de causalité qu'ils allèguent et dont la vraisemblance résulte de la nature et de la proximité, tant géographique que temporelle, des travaux entrepris avec leur bien et l'apparition de fissures à l'intérieur de celui-ci, ils justifient de l'existence d'un motif légitime de voir ordonner l'expertise au contradictoire de la METROPOLE DE [Localité 12], sans attendre que de futures investigations ne conduisent l'expert à la mettre en cause.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [X] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [X] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Il résulte de ces articles que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, mais qu'il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les époux [X] sollicitent la communication de :
l'attestation d'assurance du Syndicat des copropriétaires : le Défendeur a versé aux débats la police d'assurance souscrite et les avis d'échéance pour les années 2023 et 2024 ;
les convocations aux assemblées générales et leurs annexes, depuis l'acquisition de leurs biens : le Défendeur a versé aux débats les ordres du jour et les pièces financières annexes des assemblées générales des années 2021, 2022 et 2023 ;
les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, depuis l'acquisition de leurs biens : le Défendeur a versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022 et 2023.
Il résulte de ce qui précède que les pièces sollicitées, hormis l'attestation d'assurance, ne constituent pas des éléments de preuve présentant un lien utile avec les désordres objet de l'expertise et que celles produites suffisent à répondre à l'essentiel de la demande.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que les époux [X] soient condamnés aux dépens, la SARL CC2M CONSEIL sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, ADRESSE, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [X] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports des sociétés LIKO et BTP INGENIERIE et le procès-verbal de constat du 27 octobre 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 08 juillet 2021 ;
rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [X], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de communication de pièces des époux [X] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL CC2A CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président