MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00529 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBME
AFFAIRE : [I] [S], [U] [D] C/ S.A.S.U. BBS AVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Aucune [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BBS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS Toque - 761, Expédition et Grosse
Expert, Service de suivi des expertises, Expédition
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], ont confié à la SASU BBS AVENIR, selon devis n° 2023-1746 en date du 09 février 2022, accepté le 10 mars 2023, la réalisation d'une isolation thermique en combles perdus, la mise en place de deux pompes à chaleur air/eau basse température, d'un chauffe eau thermodynamique et d'une régulation centralisée, pour un prix de 45 271,10 euros TTC, dont à déduire une prime CEE de 45 270,10 euros.
Les travaux ont débuté le 06 mars 2023 et ont été achevés le 13 mars 2023.
Au cours des travaux et après leur achèvement, les maîtres d'ouvrage se sont plaints du percement d'un mur de façade, d'une surconsommation électrique importante, de disjonctions intempestives et d'une défaillance du thermostat.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] ont mis la SASU BBS AVENIR en demeure de remédier aux désordres et de prendre à sa charge le remplacement du compteur pour un appareil triphasé.
Par courrier en date du 14 avril 2023, la SASU BBS AVENIR a refusé d'intervenir et a annoncé rester dans l'attente d'une expertise.
Une intervention de la SAS BBS AVENIR le 26 avril 2023 n'a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
Après mise en demeure, la SASU BBS AVENIR a transmis, le 6 novembre 2023, l'audit énergétique de la société ATE CONTROLES en date du 15 février 2023 et le rapport de la société DIAGNOSTEAM FRANCE en date du 31 mars 2023.
Le 05 février 2024, la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE a contrôlé les deux pompes à chaleurs de Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] et a relevé différents désordres et non-conformités.
En parallèle, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] ont fait deviser le coût des travaux de remplacement de leur compteur électrique monophasé par un triphasé, aboutissant à une somme de 13 246,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] ont fait assigner en référé
la SASU BBS AVENIR ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 02 avril 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir averti la Défenderesse de la nécessité d'installer des équipements compatibles avec leur compteur monophasé, que les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l'installation et des équipements électriques s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros et qu'un percement a été réalisé en façade dans un mur porteur, ainsi que dans un linteau. Ils considèrent justifier ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La SASU BBS AVENIR, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le devis et la facture de la SASU BBS AVENIR, les échanges entre les parties, les diagnostics transmis par la Défenderesse, les constatations de la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE et le courrier de la SA ENEDIS du 29 févier 2024 rendent vraisemblables l'existence des désordres et non-conformités évoqués et l'implication éventuelle de la SASU BBS AVENIR dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [D] et Madame [I] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président