MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01026 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6EH
AFFAIRE : [V] [H], [O] [H], [N] [H], [K] [T] C/ [R] [W], [R] [U], [D] [X], [Y] [P], [G] [B], COMMUNE DE [Localité 35], [Z] [M], Association EDUCATION POPULAIRE AUPM chez [C] [E] demeurant [Adresse 33], [Localité 31],, [L] [I], [F] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 05 Mai 1933 à [Localité 34], demeurant [Adresse 24] - [Localité 31]
représenté par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [H]
née le 20 Octobre 1960 à [Localité 34], demeurant [Adresse 1] - [Localité 32]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [H]
née le 03 Octobre 1964 à [Localité 34], demeurant [Adresse 5] - [Localité 28]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [T]
née le 14 Octobre 1966 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 30]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 21] - [Localité 31]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [U]
né le 10 Novembre 1976 à , demeurant [Adresse 27] - [Localité 29]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 25] - [Localité 31]
représentée par Maître Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 25] - [Localité 31]
représenté par Maître Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [B]
née le 13 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 27] - [Localité 29]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMMUNE DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 31]
représentée par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [M]
né le 23 Août 1962 à , demeurant [Adresse 20] - [Localité 31]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Association EDUCATION POPULAIRE AUPM chez [C] [E] demeurant [Adresse 33], [Localité 31],, dont le siège social est sis [Adresse 33], [Localité 31], - [Localité 31]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [I]
né le 20 Mars 1978 à , demeurant [Adresse 22] - [Localité 31]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [A]
née le 13 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 22] - [Localité 31]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Caroline GRAS Toque - 538, Expédition
Maître Patricia MORIN Toque - 459,Expédition et Grosse
Maître Jean-michel PORTAL Toque - 32, Expédition et Grosse
Maître Hervé RIEUSSEC Toque - 548, Expédition et Grosse
Maître Jérôme ORSI Toque - 680, Expédition et Grosse
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 mars 2024 (numéro de rôle 23/1026), Monsieur [V] [H], Madame [O] [H], Madame [N] [H] et Madame [K] [T] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [R] [U], Monsieur [Z] [M], Monsieur [L] [I] et Madame [F] [A], Monsieur [R] [W] aux fins de : vu l'article 145, ordonner une expertise à l'effet notamment de donner son avis sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 14] leur appartenant.
A cet effet ils font valoir que :
- ils sont nus-propriétaires et usufruitiers d’une parcelle cadastrée sous les références AE n°[Cadastre 14] (ancienne B n°[Cadastre 2]), laquelle n'a pas d’accès sur la voie publique ou sur une voie privée donnant sur la voie publique. Qu'elle se trouve à ce jour entièrement enclavée, comme cela a été constaté par voie d’huissier, au sens de l’article 682 du Code civil
- une solution de désenclavement serait envisageable sur la parcelle AE n° [Cadastre 6], AE N°[Cadastre 7], AE n°[Cadastre 8] lesquelles sont utilisées comme voies et donnent ensuite sur la voie publique
- ces parcelles appartiennent aux requis
-Monsieur [H] a pris attache avec ses voisins à l’occasion de deux courriers : courriers des 27 et 28 septembre 2020. Qu'un conciliateur a été saisi, mais n’a pu mener sa mission, aucune réponse ne lui ayant été adressée.
Selon exploit en date du 11 mars 2024 (numéro de rôle 24/541), Monsieur [V] [H], Madame [O] [H], Madame [N] [H] et Madame [K] [T] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [D] [X], Monsieur [Y] [P], la Commune de [Localité 35] ainsi que l'association EDUCATION POPULAIRE AUPM aux même fins.
En défense Monsieur [R] [U], Madame [G] [B], Monsieur [Z] [M], Monsieur [L] [I] et Madame [F] [A], Monsieur [R] [W] demandent au juge des référés de :
- déclarer la demande irrecevable et non-fondée faute d’enclave de la parcelle AE n°[Cadastre 14] formant une même et seule propriété avec la parcelle AE n°[Cadastre 13]
- subsidiairement et avant dire droit, ordonner aux demandeurs de mettre en cause l’ensemble des propriétaires des parcelles AE [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 26], [Cadastre 15] , [Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19]. Surseoir à statuer dans l’attente de cette mise en cause
- à titre infiniment subsidiairement et en cas de désignation d’expert, ordonner qu’il ait entre autres missions :
celle d’établir si les parcelles AE [Cadastre 14] et AE [Cadastre 15] résultent de la division d’une parcelle de plus grande surface au sens des dispositions de l’article 684 du Code civil,
celle de donner un avis chiffré sur le préjudice occasionné par chacune des solutions proposées par ses soins et l’indemnité due en application de l’article 682 du Code civil en tenant compte notamment de l’impact financier des nuisances occasionnées par la servitude sur la valeur des fonds propriétés des défendeurs
- condamner les demandeurs aux frais d’expertise,
En tout état de cause
- les condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs écritures Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [P] entendent que :
- il soit constaté l’existence d’un accès direct sur la voie publique de la parcelle AE [Cadastre 13], l’existence d’un passage sous la maison entre la parcelle AE [Cadastre 13] et AE [Cadastre 14] et que l’accès à la parcelle AE [Cadastre 14] peut se faire directement depuis la grande rue de [Localité 35] en passant par la parcelle A [Cadastre 13] et le passage sous la maison
- il soit constaté l’existence d’une piscine construite volontairement par les époux [H] sur la parcelle AE [Cadastre 13] empêchant l’accès à la parcelle AE [Cadastre 14]
- juger que l’enclavement de la parcelle AE [Cadastre 14] résulte de la construction d’une piscine par le propre fait des consorts [H] et que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’un enclavement qu’ils ont eux-mêmes causé
- les débouter de leur demande d’expertise judiciaire et les condamner solidairement au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Commune de [Localité 35] dans ses écritures demande au juge des référés de :
- débouter Monsieur [V] [H], Mesdames [O] [H], [N] [H] et [K] [H] de leur demande d’expertise
- pour le cas où il serait faut droit la demande d’expertise, exclure des opérations d’expertise les parcelles AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 12] dont la Commune de [Localité 35] est propriétaire
- dire et juger que les Consorts [H] feront l’avance des frais d’expertise et les condamner à payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures les Consorts [H] maintiennent leur demande d'expertise.
L'association D'EDUCATION POPULAIRE DE [Localité 35] a constitué avocat en la personne de Maître Jérôme ORSI associé de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/541 et 23/1026 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'il a déjà été jugé qu'il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Attendu en l'espèce, qu'il apparaît au vu des pièces produites que :
- il est indiqué dans l’acte notarié du 6 juillet 1971 que les époux [H] ont acquis une maison d’habitation, composée de huit pièces, plus cuisine avec garage et dépendances, le tout édifié sur un terrain de 3000 m2 figurant au cadastre, de la manière suivante :
pour la propriété bâtie, section B, n° [Cadastre 3] (devenue AE, [Cadastre 13])
pour la propriété non bâtie, section B, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (devenues AE [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) - la lecture de la dévolution successorale établie le 30 août 2019, après le décès de Madame [S] [J], épouse [H], permet de constater que le tènement immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 35] a été agrémenté d’une piscine, laquelle n’existait pas lors de l’acquisition du bien
- lors du procès verbal de constat du 15 juin 2022 Monsieur [V] [H] a indiqué au commissaire de justice que la piscine présente sur la parcelle n°[Cadastre 3] (AE [Cadastre 13]) empêchait tout passage éventuel de véhicule pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 2]
- le règlement modificatif n°2 du PLU de la commune de [Localité 35], en son article Uap3, 3-1 Accès, dispose que : "Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire.... En cas de division parcellaire, l’accès des parcelles doit être unique pour l’ensemble des parcelles issues de la division, y compris la parcelle initiale"
- le constat 15 juin 2022 permet de s'assurer que la parcelle AE [Cadastre 13] a un accès immédiat à la voie publique et qu'elle communique avec la parcelle [Cadastre 14] au travers d'un passage situé sous la maison des Consorts [H] : "Je constate qu’afin d’accéder au jardin de la parcelle n°[Cadastre 3] (devenue AE [Cadastre 13]) et à la parcelle n°[Cadastre 2] (devenue AE [Cadastre 14]), il convient de traverser le passage existant sous la maison, édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 3] (devenue AE [Cadastre 13])".
Que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter les Consorts [H] de leur demande d'expertise, la question d'une enclave volontaire devant au préalable être tranchée par les juges du fond.
Attendu que l’équité ne commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les Consorts [H] à l'origine de la présente procédure seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS la jonction des procédures 24/541 et 23/1026 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
DEBOUTONS les Consorts [H] de leur demande d'expertise ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [H], Madame [O] [H], Madame [N] [H] et Madame [K] [T] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT