MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWE2
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]” C/ [C] [H] [O] [I], [M] [B] [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H] [O] [I]
né le 10 Juin 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] [U] [N]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [V] Toque - 1938, Expédition et Grosse
Maître Jeanne COURQUIN Toque - 796, Expédition
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] aux fins de, vu notamment l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
- 13 335,17 € dont 171,67 € de frais de commandement et 145,04 € de frais de relance soit 13 018,46 € HF au titre des arriérés de charges selon décompte du 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2023 date du commandement
- juger que l’article 1154 du Code civil s’appliquera
- juger que les requis n’ayant pas obtenu l’accord de la copropriété avant de réaliser des travaux de démolition sur une partie commune, ils ont engendré un préjudice direct, certain et collectif pour le syndicat des copropriétaires
- les condamner solidairement à stopper les travaux et prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 6 mois, la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte
- condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée, tant au titre de la défaillance dans le règlement des charges de copropriété que dans la réalisation sauvage de travaux sans accord de l’Assemblée Générale
- condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N], en vertu de l’article 700 CPC, au paiement de la somme de 3 000 € ainsi qu'aux dépens en ce compris dont le coût du constat du commissaire de justice du 11 octobre 2023.
En défense Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] demandent au juge des référés de :
- juger irrecevables en application des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires :
tendant à obtenir leur condamnation à stopper de prétendus travaux et à prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte d’une somme de 200 € par jour à compter de la signification de la signification à intervenir, sur une période de 6 mois,
tendant à obtenir leur condamnation à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts
- rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » comme injustifiées et non fondées
- à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement de 24 mois
- leur allouer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] "[Adresse 4]" dans ses dernières écritures et à l'audience,
- s'oppose aux moyens d'irrecevabilité
- actualise sa demande à 13 500,35 € au 27 mai 2024
- s'oppose à la demande de délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] "[Adresse 4]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
règlement de copropriété "[Adresse 4]"
contrat de syndic de la REGIE GINDRE
attestation de propriété des consorts [I] et [N]
lettres de relance
commandement de payer du 12 octobre 2023
décompte au 15 novembre 2023.
rapport Amiante toiture garage du 28 juillet 2022.
procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets et travaux correspondant à la période des impayés
appels de fonds (charges et travaux), compte de copropriété et régularisations annuelles depuis l'origine de la dette et jusqu’au 15 novembre 2023
- constat de commissaire de justice du 11 octobre 2023
décompte général actualisé au 27 mai 2024.
Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
" Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur".
Que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] ne sauraient dès lors faire valoir que ces frais ne leurs sont pas imputables.
Qu'il en sera de même s'agissant des derniers appels de provision, par application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel : " défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédant après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles".
Que le commandement de payer du 12 octobre 2023 étant demeuré infructueux dans le délai de 30 jours, les appels de provision de l’exercice en cours deviennent immédiatement exigibles.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" la somme de 13 500,35 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 27 mai 2024, en compris les frais de l’article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2023 date du commandement et capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil.
Attendu s'agissant de la demande de délai de paiement, que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] ne sauraient arguer de sa bonne foi en raison de l'ancienneté de la dette.
Qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] "[Adresse 4]" justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N], lesquels se sont abstenues de payer les charges de copropriété sur de longues années.
Que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il apparaît clairement à la lecture du constat du 11 octobre 2023 que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] ont entrepris sans autorisation préalable de la copropriété des travaux de toiture sur le parking couvert, partie commune.
Qu'il convient en conséquence, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile de les condamner solidairement à stopper les travaux portant sur la toiture du parking couvert et à prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué.
Qu'il n'y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] qui succombent, seront de même condamnés aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 11 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] de leurs contestations ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" les sommes de :
-13 500,35 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 27 mai 2024, en compris les frais de l’article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2023 date du commandement et capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil
- 500 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] de leur demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] à stopper les travaux portant sur la toiture du parking couvert et à prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué ;
DISONS n'y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 11 octobre 2023.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés